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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 86-19.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.587

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Michel Y..., demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ Monsieur Bernard X..., demeurant à Pont-Saint-Esprit (Gard), 17, quartier Crusol, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Monsieur Albert Z..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), rue Saint-Vincent, précédemment syndic du règlement judiciaire de la société anonyme MAILLARD, dont le siège social est à Saint-Meloir des Ondes (Ille-et-Vilaine), place de la Gare, restant seul à la cause en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme MAILLARD, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 1986), la société Maillard ayant été mise en règlement judiciaire, converti par la suite en liquidation des biens, MM. X... et Y... (les acquéreurs) ont refusé de donner suite à leur engagement d'acquérir le fonds de commerce de cette société ; qu'à la demande du syndic, ils ont été condamnés à payer des dommages et intérêts ; Attendu que les acquéreurs font grief à la cour d'appel d'avoir inclus dans le préjudice dont ils devaient réparation, la charge résultant du fait qu'ils n'avaient pas repris un contrat de crédit-bail conclu entre la société Maillard et la société Batiroc alors, selon le pourvoi, que la cession d'un contrat requiert l'accord du co-contractant ; que le simple constat que "Batiroc ne s'était pas opposé à cette reprise", ne peut, à défaut d'accord exprès ou résultant d'actes positifs non équivoques de sa part, caractériser son accord à cette cession ; qu'en incluant dans le préjudice cet élément qui demeurait incertain, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat litigieux devait "être repris", a ainsi fait ressortir que la société Batiroc avait donné son accord à la reprise promise par les acquéreurs ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans aucun fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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