Cour de cassation, 05 avril 2023. 22-12.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-12.282
Date de décision :
5 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° E 22-12.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023
Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-12.282 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale section 1), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [3], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 2021), Mme [G], employée par l'association [3] (l'association), a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes dont un rappel de salaire sur coefficient. Elle a formulé cette dernière demande dans le dispositif de ses dernières conclusions en ces termes : « condamner en conséquence l'association [3] à payer à Mme [G] la somme de 4 616,22 euros brut du chef du rappel de salaire sur coefficient, outre la somme de 461,62 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'au rappel de compensation d'indemnités journalières servies depuis l'arrêt de travail d'octobre 2015 jusqu'à la rupture du contrat ».
2. Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné l'employeur au paiement de différentes sommes dont celles de 4 616,22 euros brut au titre de rappel de salaire sur coefficient et de 461,62 euros au titre des congés payés afférents.
3. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête aux fins de rectification d'une omission de statuer à la suite de ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation de l'omission de statuer du jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 15 mars 2019, alors « que les juges du fond doivent statuer sur l'ensemble des demandes formulées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'ainsi l'existence d'une omission de statuer doit être appréciée au regard du dispositif des conclusions des parties ; que, comme le rappelaient les commémoratifs du jugement du 15 mars 2019, Mme [G] a formulé dans ses dernières conclusions une demande "de condamnation à la somme de 4 616,22 euros de rappel de salaires sur coefficient (. . .) ainsi qu'au rappel de compensation d'indemnités journalières servies de depuis l'arrêt de travail d'octobre 2015 jusqu'à la rupture du contrat" ; qu'il en résulte que le conseil des prud'hommes était saisi d'une demande de condamnation chiffrée à la somme de 4 616,22 euros pour la période antérieure à l'arrêt maladie et d'une demande non chiffrée au titre de la période d'octobre 2015, date à laquelle la salariée a été placée en arrêt maladie, jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d' appel a violé les articles 463 du code de procédure civile et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 463 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
6. Pour débouter la salariée de sa demande en réparation de l'omission de statuer du jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 15 mars 2019, la cour d'appel énonce que ce jugement a, en reproduisant le dispositif des dernières conclusions de l'intéressée, exactement repris les demandes de cette dernière et en particulier celle en discussion de condamnation au paiement de la somme de 4 616,22 euros brut du chef du rappel de salaires sur coefficient, outre la somme de 461,62 euros au titre des congés afférents, ainsi qu'au rappel de compensation d'indemnités journalières servies depuis l'arrêt de travail d'octobre 2015 jusqu'à la rupture du contrat de travail. Elle relève ensuite que la salariée exposait au conseil de prud'hommes dans la partie discussion de ses dernières conclusions relative au rappel de salaire sur classification, en détaillant le mode de son calcul arrêté à la somme de 4 616,22 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 1er octobre 2015, date de son placement en arrêt de travail et en précisant qu'elle se réserve le droit de « chiffrer ultérieurement en fonction de la date de rupture ». Elle retient enfin que dès lors que c'est le jugement du 15 mars 2019 qui a ordonné la résiliation du contrat de travail de la salariée et déterminé la date de rupture de ce contrat, ce n'est pas par le biais de la procédure destinée à réparer une omission de statuer sur un chef de ce jugement que l'intéressée peut présenter une demande qui vise en réalité à chiffrer et actualiser sa demande initiale de rappel de salaire sur coefficient.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement du 15 mars 2019 que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2015 à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande en réparation de l'omission de statuer entraîne la cassation du chef du dispositif la condamnant aux dépens de première instance et d'appel et rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit, à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de sa demande de réparation de l'omission de statuer affectant le jugement du 15 mars 2019, condamne Mme [G] aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Caen le 11 septembre 2020 ;
Condamne l'association [3] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [3] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne l'association [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [3] et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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