Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 24 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/07277 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZWY / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [V] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (92)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Sylvie PERSONNIC de la SELARL SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004591 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F] [D] [B]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (41)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
1 G à Maître Sylvie PERSONNIC
1 EX à Mme [V]
1 EX à M. [B]
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [B] et Madame [S] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier d'état civil d'[Localité 11] (VAL DE MARNE), après contrat reçu le 3 mai 2010 par Maître [E] [M], notaire.
De cette union sont issus trois enfants :
[Y] [B], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13],[O] [B], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13],[J] [B], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13].
Par acte du 31 octobre 2022, Madame [S] [V] a assigné Monsieur [G] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Monsieur [G] [B] n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2023, Madame [S] [V] a comparu assistée de son avocat. Il a été constaté l’absence du défendeur. Madame [S] [V] a sollicité qu’il soit statué sur des mesures provisoires.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2023, étant précisé qu'il a été précisé au conseil de Madame [S] [V] qu'elle devait impérativement communiquer l'acte de mariage des époux avant la date du délibéré.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- Sursis à statuer sur les demandes au fond ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Dit que l'affaire sera appelée à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du Juge de la mise en état du cabinet 7J du Tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 26 septembre 2026 à 11 heures 30, la présente décision tenant lieu de convocation ;
- Dit qu’il appartiendra au conseil de Madame [S] [V] de transmettre au plus tard le jour de l’audience, la copie intégrale récente de l'acte de mariage des époux, à défaut de quoi la demanderesse s'exposera à une radiation de l'affaire ;
A l’audience du 26 septembre 2023, Madame [S] [V] a comparu assistée de son avocat. Il a été constaté l’absence du défendeur. Madame [S] [V] a sollicité qu’il soit statué sur des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Créteil a notamment :
- Constaté que les époux résident séparément,
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- Constaté que Madame [S] [V] et Monsieur [G] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Organisé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [B] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
* la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
A charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
- Ordonné que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
- Fixé à 150 € par mois et par enfants soit 450 euros par mois au total la contribution que doit verser Monsieur [G] [B] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
- Fixé la date d’effet des mesures provisoires au 06 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 janvier 2024 et signifié par acte d’huissier au défendeur défaillant le 21 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [S] [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Sur les effets du divorce entre les époux :
- CONSTATER que Madame [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- CONSTATER que Madame [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux dans son acte introductif d’instance,
- RENVOYER en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, soit au 7 septembre 2021,
Sur les effets du divorce concernant les enfants :
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’ensemble des enfants mineurs,
- FIXER la résidence habituelle des trois enfants au domicile maternel,
- FIXER un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de monsieur [B] concernant les trois enfants selon les modalités suivantes :
* Pendant les périodes scolaires : Le vendredi des semaines paires, de la sortie des classes au dimanche à 19h.
* Pendant les périodes de vacances scolaires Années paires : avec la mère la première moitié des vacances et avec le père la deuxième moitié des vacances. Années impaires : avec le père la première moitié des vacances et avec la mère la deuxième moitié des vacances.
A charge pour le père de venir récupérer les enfants au domicile de la mère et de les y raccompagner
- Par dérogation au calendrier suivant, juger que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
- FIXER à la charge de Monsieur [B] et au bénéfice de Madame [V] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de de 150 € par mois et par enfant, soit au total 450 € par mois et au besoin l’y CONDAMNER,
- JUGER que les frais exceptionnels liés à la vie des enfants (frais de santé, frais de scolarité, frais extrascolaires exceptionnels) soient partagés par moitié entre les deux parents et au besoin CONDAMNER le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
- DEBOUTER Monsieur [B] de toutes demandes contraires aux présentes
Monsieur [G] [B], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées. Aucune demande d’audition n’est parvenue à la juridiction.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [S] [V]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (92)
Et
Monsieur [G] [F] [D] [B]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (41)
Mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 11] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 07 septembre 2021,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [S] [V] et Monsieur [G] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [V],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [B] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
A charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRÉCISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRÉCISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que si Monsieur [G] [B] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois et par enfant soit 450 (QUATRE CENT CINQUANTE) euros par mois au total la contribution que doit verser Monsieur [G] [B] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y], [J] et [O] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [S] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt quatre juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES