Tribunal Administratif de Montpellier, 23 octobre 2024. 2204204
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2204204
Date de décision :
23 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 aout 2022, M. Mme D et B C, représentés par Me Ortial, demandent l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude qui leur refuse l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A et d'enjoindre à ce directeur de leur délivrer cette autorisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par mémoire, enregistré le 22 mai 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet du recours.
Par décision du 25 octobre 2022 Mme C a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Si les requérants demandent l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude qui leur refuse l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A, ces conclusions, alors que la décision de la commission de l'académie de Montpellier intervenue le 14 septembre 2022, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision attaquée, sont devenues sans objet.
3. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte du recours peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B C, et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier le 23 octobre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
N° 2404204
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique