Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N°24/356
N° RG 24/01075 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDXB
MT/CB
Décision déférée du 21 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE ( 17/00558)
[K] [C]
C/
SA SOCIETE GENERALE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Madame [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme CAMPESTRINI de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et AF. RIBEYRON, conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [C] a été embauchée selon lettre d'embauche du 15 juillet 1980 par la SA Société générale en qualité d'auxiliaire employée. Pendant toute la relation contractuelle elle a été affectée à la succursale de [Localité 5].
Dans le dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions de conseiller clientèle professionnelle.
La convention collective applicable à la succursale de [Localité 5] et ses salariés est celle dénommée : convention collective monégasque de travail du personnel des banques.
La convention collective applicable aux établissements bancaires en France est celle de la banque.
La Société générale emploie au moins 11 salariés.
Le 30 octobre 2015, la Société générale a informé Mme [C] qu'elle entendait dénoncer certains usages (bénéfice de l'intéressement et de la participation, l'adhésion au plan d'épargne d'entreprise, allocation de la médaille du travail, participation au régime obligatoire de frais médicaux et prévoyance, indemnité de fin de carrière en cas de départ à la retraite).
Le 31 mars, la Société générale a informé ses salariés que l'effectivité de cette dénonciation initialement prévue le 1er février 2016 serait finalement mise en 'uvre le 1er mai 2016.
Les 31 mars 2016 et 24 mai 2016, Mme [C] a contesté cette dénonciation.
Mme [C] a saisi le 19 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de faire reconnaître que les avantages dénoncés ne constituaient pas des usages et qu'en conséquence la Société générale ne pouvait les dénoncer.
Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit et jugé que les avantages dont bénéficiait Mme [C] ont été valablement dénoncés, avec compensation financière en contrepartie,
- débouté Mme [C] de toutes ses demandes
- débouté la SA Société Générale de sa demande reconventionnelle.
- condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2019.
Par arrêt du 5 mai 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
- déclaré que la déclaration d'appel du 24 avril 2019 n'emporte pas d'effet dévolutif,
- déclaré en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens d'appel.
Saisie sur pourvoi de Mme [C], la Cour de cassation, par arrêt du 7 mars 2024 :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
- condamné la Société générale aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Selon déclaration du 26 mars 2024, Mme [C] a saisi la cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi.
Les parties ont été avisées le 8 avril 2024 d'une fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 3 octobre 2024.
Pendant le cours de cette procédure Mme [C] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement effectif le 2 mai 2023.
Dans ses dernières écritures en date du 18 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :
- recevoir Mme [C] en sa déclaration de saisine et la déclarer bien fondée,
En application de l'article 1 b) de la convention collective monégasque de travail du personnel des banques,
En application de l'article 3 de l'accord collectif du 30 juin 2014 relatif au « règlement du plan d'épargne d'entreprise de Société Générale »,
En application de l'article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
En application de l'article 2-1 de la Loi monégasque n°739 du 16 mars 1963 sur le salaire,
- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger que la succursale de la Société Générale n'a aucune personnalité juridique,
- dire et juger que Mme [C] était salariée de la Société Générale personne morale,
- dire et juger que les avantages dont bénéficiaient Mme [C] reposaient sur l'application de la convention collective monégasque de travail du personnel des banques qui intègre les dispositions de la convention collective de banques française,
- dire et juger que les accords collectifs dénoncés concernaient les salariés de la succursale de la Société Générale à [Localité 5],
- dire et juger que Mme [C] relève du statut des salariés du réseau interne France de la Société Générale,
- dire et juger que la succursale n'avait ni qualité ni capacité à dénoncer les avantages,
- dire et juger que les avantages dont bénéficiait Mme [C] ne reposaient pas sur des usages,
- dire et juger que la Société Générale ne pouvait pas dénoncer unilatéralement et mettre fin à ces avantages,
- dire et juger que la suppression des avantages dont bénéficiait Mme [C] constitue une discrimination entre salariés,
En conséquence
- condamner la société Société Générale à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 9 985 euros en complément de la compensation imposée par la Société Générale pour la suppression du plan d'épargne entreprise,
- 8347 euros en complément de la compensation imposée par la Société Générale pour la suppression du bénéfice de l'indemnité de fin de carrière France
- 53 081,40 euros au titre d'indemnités liées au surcoût d'une mutuelle retraitée
- 70 349 euros à titre de dommages-intérêts liés à la perte du bénéfice de la caisse de retraite Valmy
- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la Société Générale au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a été affectée à [Localité 5] dans une simple succursale de la Société générale et non dans une filiale. Elle conteste que les avantages qui lui ont été retirés procédaient d'un usage accordé par la succursale de [Localité 5]. Elle se prévaut d'accords collectifs. Elle s'explique sur les préjudices subis.
Dans ses dernières écritures en date du 21 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la Société générale demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice du 21 février 2019
En conséquence :
- juger, que les avantages mentionnés au courrier du 30 octobre 2015 étaient appliqués à titre d'usage,
- juger que les avantages mentionnés au courrier du 30 octobre 2015 ont été régulièrement dénoncés,
- débouter, Mme [C] de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
- débouter Mme [C] de sa demande d'indemnisation au titre du PEE dès lors que la compensation qui lui a été octroyée en contrepartie de la suppression de l'usage (37 680 euros) entre le 1er janvier 2016 et la rupture de son contrat de travail était supérieure au montant qu'elle aurait perdu (24 912 euros) ;
- débouter Mme [C] de sa demande d'indemnisation au titre de l'indemnité de fin de carrière dès lors qu'elle n'aurait jamais pu en bénéficier en raison de la rupture de son contrat de travail intervenue le 2 mai 2023 ; - limiter l'indemnisation au titre de la mutuelle à 2 500 euros.
- limiter l'indemnisation au titre de la retraite Valmy à 3 500 euros.
- débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral ou, à tout le moins, la réduire à un euro purement symbolique ;
- débouter Mme [C] du surplus de ses demandes
En tout état de cause
- condamner Mme [C] à verser à la Société générale une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner Mme [C] aux dépens.
Elle fait valoir que la salariée était soumise à la convention collective monégasque et que par usage elle a bénéficié de certains avantages relevant de la convention collective de la banque. Elle soutient que ces usages ont été régulièrement dénoncés. Elle conteste toute discrimination et toute disparité de traitement illicite. À titre subsidiaire, elle s'explique sur les préjudices.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que Mme [C] a été embauchée par la SA Société générale, seule partie intimée, laquelle ne conteste pas sa qualité d'ancien employeur de la salariée. Il est tout aussi constant que l'agence de [Localité 5] est une succursale non dotée de la personnalité morale.
Il est admis par les parties que le contrat de travail était soumis à la loi monégasque (p. 26 des conclusions de Mme [C]).
Il ne saurait être question de se placer sur le terrain d'une discrimination prohibée puisqu'il n'est pas même visé de critère de discrimination. Quant à la disparité de traitement, qui constitue manifestement le véritable fondement articulé sous couvert de discrimination, Mme [C] se compare à des salariés qui n'étaient pas dans la même situation puisqu'il s'agit de salariés détachés, ce qui ne correspond pas à son cas. Elle soutient certes que ce statut de salarié détaché ne pouvait s'appliquer à ses collègues. Toutefois, la cour ne saurait remettre en cause la situation de salariés non parties à la procédure. Il ne peut donc qu'être constaté qu'elle n'était pas dans une situation identique à celle des salariés qu'elle vise.
Le débat tient donc à la nature des avantages dont Mme [C] conteste la suppression. Il convient ainsi de déterminer s'ils relevaient d'un usage, susceptible de dénonciation, ou s'ils découlaient du contrat ou des accords collectifs applicables de sorte qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une suppression unilatérale.
Il résulte des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail que les conventions et accords collectifs déterminent leur champ d'application territorial.
Pour s'opposer à titre principal aux demandes, l'employeur fait valoir qu'en dehors du cas des salariés détachés, inopérant en l'espèce, la convention collective de la banque comme les accords collectifs qui en découlent s'appliquent en France métropolitaine alors que Mme [C] a toujours travaillé à [Localité 5]. Les parties admettent d'ailleurs que le contrat était soumis au droit monégasque.
Cette référence à la lettre des accords collectifs ne saurait toutefois épuiser le débat dans la mesure où la convention collective monégasque prévoit que : les nouvelles dispositions ou modifications de la convention collective de travail du personnel des banques en France seront répercutées à la Principauté de [Localité 5] sous réserves :
- des dispositions de la présente convention
- de la législation en vigueur en Principauté et, tout spécialement, des obligations de la loi sur les conventions collectives.
Ceci ouvre lieu à interprétation, la Société générale admettant d'ailleurs qu'il y a lieu à interpréter puisqu'elle invoque (p.9) une interprétation erronée de son adversaire.
Par ailleurs, des avantages peuvent être contractualisés ce qui exclut la qualification d'usage.
Il convient donc pour la cour d'apprécier chacun des avantages faisant l'objet d'une réclamation pour déterminer s'ils pouvaient ou non être dénoncés, indépendamment à ce stade de la question de l'auteur de la dénonciation. Chacune des prétentions formées par Mme [C] l'est sur un fondement indemnitaire. Il lui appartient donc en toute hypothèse de justifier d'un préjudice en lien de causalité avec une dénonciation inopérante si tel est le cas.
C'est dans ces conditions qu'il convient de reprendre chacune des prétentions.
- l'indemnité de fin de carrière,
De ce chef qui correspond à l'indemnité de départ à la retraite, il est formulé une demande de 8 347 euros en complément de la compensation imposée en contrepartie du bénéfice de l'indemnité de fin de carrière France. Or, la convention collective monégasque prévoit bien une telle indemnité, à laquelle le courrier de dénonciation faisait d'ailleurs expressément référence, de sorte que l'existence d'une indemnité prévue par la convention monégasque est exclusive de l'indemnité prévue par la convention française. Mais surtout, au jour où la cour statue le contrat de travail de Mme [C] est rompu. La rupture est intervenue dans le cadre d'un licenciement à effet au 2 mai 2023 dans le cadre d'une procédure d'inaptitude. Il résulte des documents de fin de contrat, qui ne font pas l'objet d'une contestation, que Mme [C] a perçu une indemnité de licenciement de 116 171,04 euros. Cette indemnité, très supérieure à l'assiette de calcul qu'elle articule, sur laquelle la salariée ne s'explique pas, ne saurait se cumuler avec l'indemnité de fin de carrière qu'elle invoque de sorte que sa demande indemnitaire à ce titre ne peut qu'être mal fondée.
- le plan d'épargne entreprise,
De ce chef il est formé une demande à hauteur de 9 985 euros dont Mme [C] soutient qu'il s'agit de la différence entre ce qu'elle a perdu du fait de la suppression de l'avantage et la compensation que l'employeur lui a allouée. Sous cette rubrique d'épargne entreprise, elle inclut le dispositif d'intéressement participation. La lettre du 30 octobre 2015 entendait dénoncer les avantages issus des dispositifs d'épargne salariale PEE et PERCO tels que résultant des accords d'entreprise des 30 juin 2014 et 17 juin 2015. L'argument de la Société générale selon lequel ces dispositifs n'auraient pas été contractualisés puisque la lettre d'embauche n'y a pas fait référence ne saurait être déterminant. En effet, la lettre d'embauche est très antérieure à la mise en place de ces dispositifs.
Le règlement du PERCO du 17 juin 2015 visait tous les salariés de la Société générale ayant au moins trois mois d'ancienneté. Aucune restriction géographique n'était mentionnée. L'accord de participation du 30 juin 2014 visait lui les salariés des établissements métropolitains. Il subsiste toutefois une ambiguïté dans la mesure où s'il est constant que [Localité 5] est souverain, il n'en demeure pas moins que la Société générale ne faisait pas figurer l'agence de [Localité 5] dans la liste de ses succursales à l'étranger (pièce 57 de la salariée) et que dans un document interne (pièce 58 de la salariée), qui n'est pas spécialement contesté, relatif au traitement des relations financières, la Société générale, rattachait la principauté de [Localité 5] au territoire métropolitain. Il apparaît en outre que toute la gestion sociale de la carrière de Mme [C] a été réalisée à l'identique de celle des salariés métropolitains, ainsi qu'il résulte, à titre d'exemple, de la liste d'avancement de grade.
Mais surtout, il est admis que la salariée a pu adhérer au dispositif d'épargne mis en place au sein de l'entreprise. Elle avait donc bien été incluse initialement dans le périmètre de ces accords collectifs. Cela ne pouvait procéder d'un simple usage, dénonçable. En effet, le dispositif mis en place supposait des options pouvant être exercées par le salarié (accord sur la participation) et versements possibles à l'initiative du salarié (dispositif PERCO). Ceci ne pouvait s'inscrire dans un dispositif d'usage c'est-à-dire le fait de faire bénéficier les salariés ou une catégorie d'entre eux d'un avantage fixe, constant et général. En effet, dès lors que l'adhésion au dispositif d'épargne comportait une dimension volontaire de la part de la salariée et d'éventuels versements à son initiative, on entrait dans le champ contractuel. Il existe enfin une certaine contradiction dans l'argumentation de l'employeur lorsqu'il admet que ce dispositif était par nature collectif mais qu'il relevait néanmoins d'un usage, lequel ne devait donc concerner que les salariés de la succursale de [Localité 5], qui n'étaient pas détachés, ce qui entache le critère de généralité. Il ne pouvait donc y avoir lieu à dénonciation par l'employeur.
Quant aux conséquences, Mme [C] soutient que la somme à laquelle elle prétend (9 985 euros) correspond à la différence entre la somme qu'elle a perdue par suppression de l'avantage (24 912 euros) et la compensation que lui a accordée l'employeur. La compensation reçue serait donc de 14 927 euros laquelle somme ne ressort toutefois à aucun moment de ses écritures.
L'employeur admet à titre subsidiaire la somme de 24 912 euros comme constituant l'avantage perdu mais soutient que la compensation qu'il a accordée était supérieure. Il invoque à ce titre 37 680 euros.
La difficulté est que manifestement la demande n'a pas été actualisée et qu'elle a été formulée en considération d'un âge théorique de départ en retraite en 2019. Or, la date de rupture est désormais acquise au 2 mai 2023. Mme [C] justifie avoir fait valoir ses droits à la retraite à compter du 4 août 2023. L'appelante ne tient ainsi pas compte d'une perception de la compensation pendant un temps plus long mais arrête également la perte subie à une date théorique.
En reprenant les calculs, la cour constate que la salariée invoque une perte annuelle nette de 5 250 euros. Quant à la compensation qui lui a été allouée, la salariée admet dans ses écritures (p.7) qu'elle s'est élevée à 536,78 euros par mois et qu'elle entraînait une augmentation de sa prime monégasque. Elle en déduit une augmentation du brut annuel de 8 112 euros. En ramenant cette somme en net au taux de charge qu'elle invoque (15,7%), il en résulte une compensation de 6 870 euros annuelle qui excédait donc la perte annuelle dont elle se prévaut. Si elle évoque la fiscalisation de cette somme, elle ne donne toutefois pas d'élément à la cour qui permettrait de considérer que cette incidence excède la différence à son profit telle qu'établie ci-dessus. Elle ne justifie donc pas d'un préjudice en lien de causalité avec la suppression de cet avantage. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
- surcoût d'une mutuelle,
Mme [C] fait valoir qu'elle aurait dû pouvoir bénéficier de la mutuelle Société générale à sa retraite pour un tarif avantageux de 59 euros par mois et qu'elle en a été privée.
Le dispositif de mutuelle obligatoire au sein de la Société générale découle d'un accord collectif du 12 juillet 2006. Il visait l'ensemble des salariés des établissements français de la Société générale (article 4). Là encore il pouvait subsister une ambiguïté s'agissant de la succursale de [Localité 5], non dotée de la personnalité juridique. Mais de l'ensemble des éléments produits, il résulte que Mme [C], dont toute la carrière a été gérée comme si elle était une salariée d'un établissement de l'employeur situé en France, a été affiliée à ce régime conçu comme à adhésion obligatoire pour les salariés en activité et dont ils pouvaient bénéficier à leur retraite. Il s'agissait là d'une application du statut collectif. À supposer même qu'il ait existé au jour de la mise en place de l'accord une possibilité d'en définir autrement le périmètre et donc d'en exclure les salariés non détachés exerçant à [Localité 5], il n'en demeure pas moins que le fait de les inclure à l'origine dans ce périmètre ne pouvait relever d'un usage. Il s'agissait a minima de l'application volontaire du statut collectif.Ceci ne pouvait donc faire l'objet d'une dénonciation unilatérale.
Quant au préjudice, la salariée se place expressément sur le terrain d'une perte de chance mais ensuite calcule une indemnité sans tenir compte de cette notion. Ainsi que le fait exactement remarquer l'employeur, la salariée ne tient pas compte de son âge réel de départ à la retraite et n'a manifestement pas actualisé son calcul à compter d'août 2023. Elle compare en outre des prestations différentes pouvant comprendre des garanties très supérieures. Enfin la cour observe qu'elle procède pour l'indemnisation d'un préjudice futur non par capitalisation mais en multipliant ce qu'elle considère comme une perte annuelle par le nombre d'années qu'elle estime correspondre à son espérance de vie, ce qui ne peut constituer un mode d'indemnisation admissible.
La cour a cependant repris les données qui lui étaient présentées. Il en résulte que le coût mensuel en 2015 de la retraite Société générale est de 59,61 euros, soit un coût annuel de 715,32 euros quel que soit l'âge. À cette même période le coût annuel de la mutuelle monégasque oscille entre 1 421,16 euros et 2 997,48 euros selon l'âge de l'assuré, étant observé qu'il augmente très sensiblement après 65 ans, et selon le niveau de garantie souscrit et donc pour des garanties pouvant être largement supérieures à celles du régime français.
Il subsiste que quelle que soit la configuration, Mme [C] a bien subi un préjudice puisque la mutuelle française demeurait d'un coût inférieur à la mutuelle monégasque. Il apparaît ainsi que la salariée a bien perdu une chance de pouvoir continuer à bénéficier d'une mutuelle de base pour un prix avantageux. À l'âge de 65 ans, et en considération du niveau 1 de la retraite monégasque, les autres apportant des garanties non comparables, la différence de cotisation annuelle s'établit à 1 210 euros. En procédant par capitalisation et en tenant compte qu'il s'agit d'indemniser uniquement une perte de chance laquelle ne peut être équivalente à l'ensemble de l'économie espérée, la cour est en mesure de retenir une indemnité de 15 000 euros.
- retraite Valmy,
La Société générale a institué un régime de retraite supplémentaire dit Valmy. Elle soutient que la salariée ne pouvait en bénéficier puisqu'il était destiné exclusivement aux salariés relevant de la convention collective de la banque. Elle ajoute que la salariée en a néanmoins bénéficié à titre d'usage qu'elle pouvait dénoncer.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. Le courrier du 30 octobre 2015 ne mentionne pas le dispositif de retraite supplémentaire. Il n'y a donc pas de dénonciation, à supposer que celle-ci ait été possible. Il apparaît que la salariée n'y a pas été affiliée.
Or, il résulte de l'accord instituant le régime de retraite supplémentaire qu'il visait tous les salariés de la Société générale relevant de la convention collective de la banque. Il a été rappelé ci-dessus les dispositions de la convention collective monégasque faisant expressément référence, sous des réserves ne concernant pas la retraite supplémentaire, à la convention collective française de la banque. D'ailleurs, en janvier 2018, alors que le litige était déjà pendant devant le conseil, la banque adressait à Mme [C] un courrier lui rappelant qu'elle bénéficiait d'un dispositif de retraite supplémentaire en contrepartie de cotisations obligatoires.
Il n'existait donc à ce titre aucun usage qui aurait pu être dénoncé et Mme [C] a bien été privée d'un dispositif de retraite supplémentaire dont elle aurait dû bénéficier.
C'est en réalité l'évaluation du préjudice qui pose difficulté. En effet, aucune des modalités proposées par les parties ne peut être satisfaisante.
La salariée présente un calcul basé sur la multiplication d'une rente hypothétique par son espérance de vie, en déduisant de ce résultat le montant des cotisations et le montant, également multiplié par son espérance de vie, de l'augmentation de la retraite AGIRC ARCO dont elle a bénéficié. Outre l'absence de capitalisation, seule modalité admissible, la mention figurant dans les écritures de l'appelante selon laquelle on peut penser que la rente après 25 ans de cotisations aurait atteint 288 euros par mois ne peut être admise. Elle est en effet parfaitement hypothétique.
L'employeur se place sur le terrain d'une perte de chance, inopérante en l'espèce puisque le régime était à cotisation obligatoire, et calcule cette perte de chance uniquement à partir des cotisations dont la salariée admet qu'elle aurait dû les payer.
Au regard de ces éléments contradictoires et d'une retraite qui a été effectivement liquidée en 2023, la cour a repris les calculs. Il apparaît que la salariée aurait pu bénéficier d'une retraite supplémentaire dont le montant aurait au moins été de 2 000 euros par an, toute somme supérieure demeurant au stade de l'hypothèse. Mais elle a bénéficié d'une majoration de sa retraite complémentaire dont il convient de tenir compte comme il convient d'intégrer le fait qu'elle n'a pas versé les cotisations salariales obligatoires.
La cour est ainsi en mesure de chiffrer à 1 500 euros par an le montant de la perte qui est la sienne depuis sa retraite à l'âge de 64 ans. Il en découle, après capitalisation, un préjudice de 41 013 euros.
- préjudice moral,
Mme [C] sollicite à ce titre la somme de 40 000 euros. Elle justifie d'une dégradation de son état de santé et produit un certificat médical de son psychiatre relevant des troubles anxieux et dépressifs que la salariée rattachait à la relation de travail. Le médecin n'a certes pas pu constater lui-même les éléments relatifs à cette relation de travail. Mais la cour a constaté des manquements de l'employeur qui a dénoncé à tort des usages dans des conditions permettant de rattacher, au moins partiellement, les troubles invoqués à ces manquements. Il en résulte un préjudice moral pour Mme [C]. La demande est certes tout à fait excessive dans son quantum mais le préjudice existe et sera indemnisé par une somme de 3 000 euros.
Au total et par infirmation du jugement, la Société générale sera donc condamnée au paiement des sommes visées ci-dessus.
L'action étant au moins partiellement bien fondée, la Société générale sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux afférents à l'arrêt cassé par application de l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 21 février 2019,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Société générale à payer à Mme [K] [C] les sommes de :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de la mutuelle Société générale pendant sa retraite,
- 41 013 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de retraite supplémentaire,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] [C] du surplus de ses demandes,
Condamne la SA Société Générale à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux afférents à l'arrêt cassé.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.