Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00479 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2SS
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEMANDEUR
et
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 7 août 2024, M. [C] [W], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [Z] en vertu de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 rendue à la requête de MM. [D] et [P], propriétaires d’un appartement dans lequel un dégât des eaux est survenu, doivent être déclarées communes et opposables à M. [T] [M], le plombier intervenu en son temps à son domicile pour réaliser des travaux de restructuration, a fait assigner ce dernier à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, sollicitant également que le défendeur soit condamné à produire sous astreinte une attestation d’assurance civile professionnelle en vigueur à la date de l’arrêt de son activité professionnelle en décembre 2020.
À l’audience du 24 septembre 2024, M. [W], représenté par son avocat a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M. [M] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, au vu des pièces versées aux débats, en particulier du compte-rendu n°2 de l'expert en date du 28 mai 2024, de faire droit à la demande légitime d'extension de la mesure d'expertise à M. [M], le plombier qui a réalisé dans le passé des travaux dans l’appartement de M. [W] situé deux étages au dessus de celui de MM. [D] et [P] et dont la responsabilité est susceptible d’être dès lors engagée.
M. [M] devra également communiquer à M. [W] une attestation d’assurance susceptible de couvrir les dommages constatés par l’expert. Il n’y a pas lieu, en l’état, au prononcé d’une astreinte, d’autant qu’il n’est pas justifié qu’un tel document existe véritablement.
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à M. [M] l’ordonnance de référé datée du 19 décembre 2023 ayant désigné M. [Z] en qualité d’expert (RG référés 23/00585) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [Z] se poursuivront désormais en présence de M. [M] ou lui ainsi que son conseil éventuel dûment appelés ;
Condamne M. [M] à communiquer à M. [W] une attestation d’assurance susceptible de couvrir les dommages constatés par l’expert ;
Condamne M. [W] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
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