Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00438 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIM6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09044
APPELANTE
SA EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIMÉE
Madame [M] [O] [K]
Elisant domicile au cabinet [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [O] [K] a été engagée par la Sa Finama, à compter du 16 novembre 1999, en qualité de gardienne à service permanent exerçant ses fonctions [Adresse 1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, puis d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la Sa Eurocommercial Properties France NV en date du 26 novembre 2002.
Un premier avenant en date du 19 avril 2010 a été conclu avec la Sa Eurocommercial Properties, succursale de la société Eurocommercial Properties NV, et un second en date du 25 octobre 2011 à effet au 1er septembre 2011, prévoyant l'extension de ses fonctions à celles d'employée d'entretien, chargée du ménage des locaux de la société, situés [Adresse 2].
Aux termes d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2012, la Sa Eurocommercial Properties NV a, de nouveau engagé Mme [M] [O] [K], en qualité de gardienne d'immeuble à service permanent catégorie B coefficient 255 niveau II, avec reprise de son ancienneté au 16 novembre 1999.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Mme [M] [O] [K] a, par acte du 27 novembre 2018, saisi le conseil de prud'homme de Paris d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, notifié aux parties le 26 décembre 2019, le conseil de prud'homme de Paris a :
- condamné la Sa Eurocommercial Properties NV à payer à Mme [M] [O] [K] les sommes suivantes :
' 5 643,71 euros à titre de 13ème mois,
' 564,37 euros au titre des congés payés afférents,
' 15 000 euros à titre d'heures supplémentaires,
' 1 500 euros au titre des congés payés afférents,
' 629,28 euros à titre de prime d'astreinte,
' 62,92 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par la Sa Eurocommercial Properties NV de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
' 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise par la Sa Eurocommercial Properties NV d'un bulletin de paie conforme,
- débouté Mme [M] [O] [K] du surplus de sa demande
- débouté la Sa Eurocommercial Properties NV de sa reconventionnelle.
La Sa Eurocommercial Properties NV a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2020.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/00438 et 20/00642.
Mme [M] [O] [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 16 janvier au 25 septembre 2020.
Elle a été convoquée le 10 juin 2021 pour le 21 juin suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement et la Sa Eurocommercial Properties NV lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 2 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 mai 2023, la Sa Eurocommercial Properties NV demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [O] [K] à ses torts exclusifs
- l'infirmer partiellement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [M] [O] [K] les sommes suivantes :
' 5 643,71 euros à titre de 13ème mois,
' 564,37 euros au titre des congés payés afférents,
' 15 000 euros à titre d'heures supplémentaires,
' 1 500 euros au titre des congés payés afférents,
' 629,28 euros à titre de prime d'astreinte,
' 62,92 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception de s convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
' 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
A titre principal,
- juger que Mme [M] [O] [K] renonce à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
- juger que Mme [M] [O] [K] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires
- juger que les demandes de Mme [M] [O] [K] concernant un rappel de prime d'astreinte et de 13ème mois sont prescrites pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018
- juger qu'en tout état de cause le conseil de prud'homme ne justifie pas du quantum des primes de 13ème mois octroyées indûment à Mme [M] [O] [K]
En conséquence,
- débouter Mme [M] [O] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [M] [O] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 avril 2023, Mme [M] [O] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence des heures supplémentaires qu'elle a réalisées et fait droit à ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'astreinte et de la prime de 13ème mois
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité ses demandes aux sommes suivantes :
' 5 643,71 euros à titre de 13ème mois,
' 564,37 euros au titre des congés payés afférents,
' 15 000 euros à titre d'heures supplémentaires,
' 1 500 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
- condamner la Sa Eurocommercial Properties NV à lui payer les sommes de :
' 29 640 euros à titre d'heures supplémentaires,
' 2 964 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 066,56 euros à titre de prime d'astreinte,
' 106,65 euros au titre des congés payés afférents,
A titre principal,
' 2 898,20 euros à titre de 13ème mois,
' 289,82 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
' 2 195,19 euros à titre de 13ème mois,
' 219,51 euros au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
' 1 103,81 euros à titre de 13ème mois,
' 1 10,38 euros au titre des congés payés afférents,
' 25 356,99 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
' 5 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- assortir les condamnations des intérêts à compter de la saisine
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (bulletins de salaire, attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte) conformes et ordonner la régularisation auprès des caisses de retraites, de l'organisme de prévoyance et organismes de sécurité sociale sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du 'jugement' à venir
- ordonner la remise du bulletin de salaire de juin 2018 et de juillet 2020 sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du 'jugement' à venir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 juin 2023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Il convient de relever que Mme [M] [O] [K] ne remet pas en cause les dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande de résiliation de son contrat de travail et qu'elle ne conteste pas, en cause d'appel, le motif du licenciement pour faute grave que la Sa Eurocommercial Properties NV lui a notifié par la Sa Eurocommercial Properties NV par lettre du 2 juillet 2021.
Sur les heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [M] [O] [K] expose qu'à compter du 1er septembre 2012, son contrat de travail prévoyait son affectation sur les immeubles situés au [Adresse 1], que concernant son activité de gardienne d'immeuble elle devait en dernier lieu respecter les horaires d'ouverture de la loge du lundi au vendredi 6h/13h et 17h/19h et le samedi 7h/11h soit une durée hebdomadaire de 49 heures alors que la période d'exécution des tâches et de permanence ne peut excéder 47 heures 30 (article 18 de la convention collective).
Elle ajoute qu'au fur et à mesure que les locaux professionnels privés de l'employeur ont grandi, son temps de travail en qualité d'employée d'entretien a été augmenté, soit 12 heures à ce titre à compter du 1er avril 2015, et que, de plus, elle exerçait ces mêmes fonctions dans l'appartement situé au 6ème étage au [Adresse 1] (8 heures par mois jusqu'en décembre 2019).
Elle décrit précisément les tâches d'entretien lui incombant dans chacun des deux immeubles, comportant six étages, soulignant le fait que la Sa Eurocommercial Properties NV n'a pas tenu compte, concernant les 10 000 UV du contrat initial, de l'intégralité de ses fonctions dans le calcul retenu et que, concernant les bureaux professionnels privés, elle devait assurer l'entretien de 23 bureaux, trois salles de réunion, une salle d'archive et quatre sanitaires, un accueil et une cuisine, outre l'entretien, y compris le changement des draps et serviettes de bains, de l'appartement du 6ème étage constitué de deux chambres, un séjour, une cuisine et une salle de bains.
Elle travaillait, selon elle, plus de 63 heures par semaine, sans percevoir de majoration pour les heures supplémentaires et indique qu'elle n'a pas à fournir de décompte ou relevé dans la mesure où elle respectait ses engagements contractuels et que les tâches qui lui étaient confiées rendaient nécessaires leur réalisation.
Pour étayer ses dires, Mme [M] [O] [K] produit notamment l'intégralité des contrats de travail l'ayant lié ou la liant à la Sa Eurocommercial Properties NV depuis le début de la relation contractuelle, un échange par courriel (pièce n°6) aux termes duquel Mme [R], controller France, précise : '.... nous vous donnons 8 heures (à 18 euros bruts par heures) supplémentaires de ménage par mois (soit environ 2 heures de plus par semaine) pour le ménage des bureaux du 107 pour compenser l'augmentation des surfaces à partir du 1er avril 2015. Nous allons faire appel à un prestataire pour les vitres extérieures et intérieures (portes vitrées et parois vitrées', la sommation faite le 17 juin 2021 à l'employeur de communiquer les relevés de pointeuse/badgeuse pour la période de mai 2015 à 2021 et de 'tout document permettant de vérifier et contrôler les horaires de travail'.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [M] [O] [K] prétend avoir accomplies et permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La Sa Eurocommercial Properties NV estime que la salariée n'apporte pas d'éléments suffisants au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et conteste lui devoir une quelconque rémunération à ce titre.
Elle fait valoir que Mme [M] [O] [K] ne peut subitement et tardivement tenter de remettre en cause la pesée de son poste effectuée en février 2017, qu'elle a signé la fiche de synthèse faisant état de la pesée de son poste par un organisme extérieur à l'entreprise sans émettre de la moindre observation ou réserve, qu'en réalité il y a une confusion complète des temps consacrés aux activités de gardiennage et de ménage, que seul le paiement était effectué de manière double, que les heures de ménage s'imputent sur les heures normalement dédiées au gardiennage.
Elle se réfère à plusieurs pièces communiquées par Mme [M] [O] [K] :
- pièce n° 24, intitulée «synthèse n°2 : pesée du poste de gardien ou de l'employé d'immeuble CCN des gardiens, concierges et employés d'immeuble - modification des qualifications / avenant 86 du 12 février 2012 » selon lequel, à l'issue d'un entretien avec la salariée, la pesée, soumise à validation par l'employeur, a été estimée, le 6 février 2017, par le consultant expert à 619, ce document étant signé à la fois par ce dernier et par Mme [M] [O] [K],
- ses bulletins de salaire de janvier à mars 2019, montrant que le salaire pour «activité annexe » et pour «activité complémentaire» donne lieu à l'émission d'un seul bulletin de salaire,
- la pièce n°16 aux termes duquel l'intéressée revendique la rectification de son relevé de carrière, en cumulant pour le calcul des sommes perçues son salaire de gardienne et celui en tant que femme de ménage, pour ne formuler qu'une demande unique.
La cour constate que les parties ont prévu, outre la rémunération due pour l'exécution de ses tâches en qualité de gardienne :
- en 2002 le versement à Mme [M] [O] [K], 'à titre provisoire', d'une prime d'activité annexe correspondant au ménage des locaux du 5ème étage de l'immeuble [Adresse 1],
- postérieurement aux avenants du 19 avril 2010, arrêtant sa rémunération brute à 18 euros pour 31 heures mensuelles en tant qu'employée d'entretien des locaux situés au [Adresse 2], puis du 25 octobre 2011, reprenant le même montant pour ces mêmes fonctions mais pour 10 heures hebdomadaires (41,33 heures mensuelles), et ce avec application de la convention collective de l'immobilier, une rémunération se décomposant, selon le contrat de travail conclu le 1er septembre 2012, ainsi :
- salaire minimum conventionnel pour 10 000 UV : 1 590 euros,
- salaire complémentaire : 476,46 euros
- salaire activité annexe : 175 euros
- astreinte de nuit : 136 32 euros
- tri sélectif : 18 euros
- prime d'ancienneté.
Il est expressément fait mention dans ce contrat de travail de ce que son ancienneté acquise au titre de son contrat de travail à durée indéterminée temps partiel est prise en compte par la société avec effet au 16 novembre 1999.
Il en résulte que Mme [M] [O] [K] a perçu pour son activité en qualité d'employée d'entretien un salaire 'pour activité annexe' (locaux 5ème de l'immeuble [Adresse 1]) et un salaire complémentaire pour les tâches accomplies au [Adresse 2].
En revanche, elle a assuré l'ouverture de la loge, durant toute la durée de la relation contractuelle, à hauteur de 49 heures et non de 47 heures 30 comme le prévoit la convention collective applicable.
La cour a, au vu des éléments ci-dessus analysés, fournis par le salarié et l'employeur, la conviction que Mme [M] [O] [K] a donc bien effectué des heures supplémentaires dont le montant, comme celui des congés payés afférents, a été exactement évalué par les premiers juges.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la prescription :
La Sa Eurocommercial Properties NV invoquant la prescription triennale applicable aux demandes salariales, soutient que Mme [M] [O] [K] aurait dû introduire son action à compter du versement de son salaire d'octobre 2014, soit au plus tard le 20 mars 2018 alors qu'elle n'a saisi le conseil de prud'homme que le 29 novembre 2018.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
La prime d'astreinte de nuit de même que la prime de 13ème mois sont des éléments de rémunération et sont par conséquent de nature salariale.
Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Mme [M] [O] [K] ayant sollicité la résiliation de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, notamment en matière salariale, est recevable à solliciter un rappel de la prime d'astreinte et de la prime de 13ème mois à compter du 29 novembre 2015.
Sur la prime d'astreinte de nuit :
Il a été décidé, (cf. article 2 de l'avenant n° 85 du 1er octobre 2014 portant modification de l'annexe II « Salaires » de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles), que la prime d'astreinte de nuit, pour les contrats antérieurs au 1er janvier 2003, était portée à 150 €.
Mme [M] [O] [K] fait grief à la Sa Eurocommercial Properties NV de ne pas avoir réévalué la prime d'astreinte de nuit et d'avoir continué à lui appliquer le montant fixé antérieurement à 136,32 euros par mois, somme qui est mentionnée sur ses bulletins de paie de manière constante.
Les pièces qu'elle verse aux débats montrent qu'en mars 2020, l'employeur a persisté à ne lui verser qu'une somme de 136,32 euros (pièce n°26) alors que par lettre du 19 mars 2020, le syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles, concierges et professions connexes-SNIGIC (pièces n°34) lui rappelait, en vain, qu'il devait effectuer la régularisation de la prime d'astreinte de nuit non pas uniquement d'octobre 2019 à février 2020 mais depuis janvier 2019.
Au vu des pièces produites et compte tenu compte de la régularisation effectuée par la Sa Eurocommercial Properties NV pour la période du 1er octobre 2019 eu 31 janvier 2020 (bulletin de paie de février 2020) et pour celle de janvier à septembre 2019 (bulletin de paie de mars 2020), le conseil de prud'homme a, à juste titre, condamné l'appelant à payer à la salariée un rappel de prime d'astreinte d'un montant de 629,28 euros outre les congés payés afférents.
Sur la prime de 13ème mois :
Il est notamment précisé à l'article 22 de la convention collective, «Appointements globaux minimaux. - Salaire mensuel contractuel. - Bulletin de paie. - Gratification 13e mois» :
'[...] 2. Le salaire global brut mensuel contractuel d'un salarié est constitué par l'addition :
a) Du salaire minimum brut mensuel conventionnel défini au paragraphe 1 ci-avant multiplié par le taux d'emploi suivant :
' catégorie A : nombre d'heures / 151,67 ;
' catégorie B : nombre d'UV / 10 000 ;
b) et éventuellement de la prime d'ancienneté, calculée par application du barème fixé par l'article 24 de la convention, sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel ;
c) D'un éventuel salaire supplémentaire contractuel (augmenté de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l'indemnité différentielle acquise en application d'une clause d'avantages acquis, ou le maintien du salaire conforme à l'article 12 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles), multiplié par le taux d'emploi.
3. Le salaire est payé au plus tard le dernier jour du mois. Toutefois, si des modifications sont intervenues en cours de mois, un acompte proche de la rémunération réellement due est versé à la même date et la régularisation s'effectue le mois suivant.
[...]
4. Gratification « 13e mois »
Les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile (toute période d'absence indemnisée à 90 % étant considérée comme temps de présence) perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire global brut mensuel contractuel défini au paragraphe 2 ci-dessus, acquis à cette date.
Le salarié justifiant de moins de 12 mois de présence perçoit cette gratification pro rata temporis et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l'entreprise en cours d'année'.
Il s'en déduit que le salaire global mensuel, servant d'assiette au calcul de la prime de 13ème mois, doit être calculé en tenant compte, non seulement du salaire conventionnel, mais de la prime d'ancienneté, du salaire d'activités annexes et du salaire de base activité complémentaire, ainsi que l'admet l'employeur dans ses écritures, représentant une somme de 3 547,24 euros jusqu'à octobre 2019 et de 3 547,24 euros postérieurement.
L'examen des bulletins de salaire permet de constater que la salariée n'a pas perçu l'intégralité de la somme à laquelle elle pouvait prétendre pour les années 2015,2016,2017 et 2018, représentant la somme globale de 5 643,72 euros au paiement duquel la Sa Eurocommercial Properties NV a été condamnée par les premiers juges, outre 564,37 euros au titre des congés payés afférents.
Si Mme [M] [O] [K] est fondée à solliciter un rappel de prime de 13ème pour la période postérieure, elle ne peut, en revanche, dès lors qu'elle ne conteste pas le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet et qui a pour conséquence la cessation immédiate du contrat de travail, solliciter une quelconque somme au titre d'un préavis dont elle était privée.
Il convient également de la débouter de sa demande formée au titre de la prime de 13ème mois complémentaire d'un montant de 77,08 euros, dont il est expressément fait mention dans ses bulletins de paie de pour la période de janvier 2020 à juin 2021 et dont rien ne permet d'établir qu'il subsiste un reliquat à ce titre.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la prime de 13ème mois et, y ajoutant, de condamner la Sa Eurocommercial Properties NV à payer à Mme [M] [O] [K] la somme de 1 259,18 euros pour la période de janvier 2020 au 2 juillet 2021, date du licenciement pour faute grave.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme [M] [O] [K] reproche à la Sa Eurocommercial Properties NV d'avoir manqué à ses obligations contractuelles à son égard en dédoublant le lien contractuel, ce qui a été à l'avantage de cette dernière seule, et de ne pas avoir procédé à la déclaration des heures supplémentaires.
Force est de constater que la Sa Eurocommercial Properties NV était néanmoins engagée contractuellement par deux avenants concernant l'emploi d'employée d'entretien assurée par la salariée, en sus de ses tâches de gardienne et que rien ne permet d'établir que les erreurs et omissions dont la salariée fait par ailleurs état concernant le taux de cotisation aux caisses de retraite complémentaire sont la manifestation d'une action délibérée de la part de l'employeur ayant pour finalité de se soustraire à ses obligations de manière intentionnelle.
Mme [M] [O] [K] est par conséquent déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise des documents sociaux :
Il y a lieu d'ordonner à la Sa Eurocommercial Properties NV de remettre à Mme [M] [O] [K] un bulletin de salaire, un certificat de travail, et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent arrêt.
En outre, dès lors que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la
rémunération des salariés, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, est pour
l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail, il convient d'ordonner la régularisation de la situation de la salariée auprès des caisses de retraites, de l'organisme de prévoyance et organismes de sécurité sociale.
En revanche, Mme [M] [O] [K] doit être déboutée de sa demande d'astreinte qu'aucune circonstance particulière ne justifie.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [M] [O] [K] la somme de 1 000 euros et de lui allouer de nouveau 1 000 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa Eurocommercial Properties NV à payer à Mme [M] [O] [K] la somme de 1 259,18 euros à titre de rappel de la prime de 13ème mois pour la période de janvier 2020 au 2 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la Sa Eurocommercial Properties NV devant le bureau de conciliation et d'orientation,
ORDONNE à la Sa Eurocommercial Properties NV de remettre à Mme [M] [O] [K] un bulletin de salaire, un certificat de travail, et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent arrêt,
ORDONNE à la Sa Eurocommercial Properties NV, la régularisation de la situation de Mme [M] [O] [K] auprès des caisses de retraites, de l'organisme de prévoyance et organismes de sécurité sociale.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Sa Eurocommercial Properties NV à payer à Mme [M] [O] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Eurocommercial Properties NV aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE