Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Février 2026
RG : N° RG 23/03619 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L6DN
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[N] [Q] [A] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie DAMMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[O] [K] [J] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 19 Décembre 2025 mise en délibéré au 27 Février 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Nathalie DAMMAN
Me Johanna CANO
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[N] [Q] [A] [C], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),
Et de,
[O] [K] [J] [L], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 08 octobre 2016 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que les épouses perdent l'usage du nom de leur conjoint,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 août 2023,
DECLARE irrecevables les demandes de prise en charge du crédit commun, d'attribution des meubles meublants et de liquidation,
ATTRIBUE le droit au bail du logement de l'ancien domicile conjugal à Madame [O] [L],
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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