Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02902 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F20/00054
APPELANTE
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, toque : 24
INTIMEE
S.A.S.U. SAINT-MARC TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et parMadame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2000, Mme [W] [K] a été engagée par la société Espace Ambulance Service en qualité de conductrice de car, ledit contrat de travail ayant été transféré à la société SAINT-MARC TRANSPORT à compter du 1er septembre 2003, la société SAINT-MARC TRANSPORT et Mme [K] ayant régularisé, à compter de cette même date du 1er septembre 2003, un contrat de travail intermittent. La société SAINT-MARC TRANSPORT emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ainsi que des rappels de salaire y afférents, Mme [K] a saisi la juridiction prud'homale le 18 mai 2020, l'intéressée ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle requête le 30 avril 2021 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a :
- joint les instances engagées sous les n° 20/54 et 21/70,
- dit que Mme [K] avait bien signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société SAINT-MARC TRANSPORT,
- dit que le contrat de travail n'est pas rompu par la résiliation judiciaire,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et laissé à sa charge les entiers dépens de l'instance,
- débouté la société SAINT-MARC TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 22 février 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 5 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 août 2024, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet,
- condamner en conséquence la société SAINT-MARC TRANSPORT à lui payer les sommes suivantes :
- 1 538,63 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du mois juin 2017 au mois de décembre 2017 outre 153,86 euros bruts au titre des congés payés afférents, subsidiairement, 177,78 euros outre 17,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 160,58 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre 516,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 956,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 outre 95,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 11 453,91 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 31 décembre 2019 outre 1 145,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 12 482,34 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre
1 248,23 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 12 505,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2021 outre
1 250,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, 36 442,12 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2021 à titre de dommages-intérêts,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 1er janvier 2022 aux torts exclusifs de la société SAINT-MARC TRANSPORT,
- condamner la société SAINT-MARC TRANSPORT à lui payer les sommes suivantes :
- 11 065,44 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 515,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 351,57 euros bruts de congés payés afférents,
- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 29 004,69 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SAINT-MARC TRANSPORT aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SAINT-MARC TRANSPORT à lui remettre les documents légaux rectifiés, à savoir une fiche de paie et une l'attestation Pôle Emploi correspondant aux condamnations prononcées,
- débouter la société SAINT-MARC TRANSPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 17 août 2022, la société SAINT-MARC TRANSPORT demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- limiter la demande de Mme [K] au titre du rappel de salaire à la période du 18 mai 2017 au 23 janvier 2019, soit à la somme de 7 700,39 euros (1 538,63 euros pour 2017, 5 160,58 euros pour 2018 et 956,18 euros pour 2019) outre 770,04 euros au titre des congés payés afférents,
- débouter Mme [K] de ses demandes plus amples ou contraires, ou les réduire à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps plein
Mme [K] fait valoir que la lecture des différents contrats de travail, dont aucun exemplaire ne lui avait été remis, permet de constater l'absence de respect des règles applicables en matière de contrat intermittent. Elle souligne ainsi l'absence de mention de la répartition des périodes travaillées et non travaillées ainsi que de la répartition des heures de travail au sein de ces mêmes périodes travaillées, l'absence des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ainsi que l'absence de preuve du respect du délai de prévenance préalable à toute modification des horaires.
La société SAINT-MARC TRANSPORT indique en réplique que, compte tenu de la saisine du conseil de prud'hommes le 18 mai 2020, la salariée ne peut invoquer que des faits postérieurs au 18 mai 2017 pour appuyer sa demande de requalification. Elle souligne que l'appelante, affectée durant les périodes scolaires à une ligne de ramassage scolaire, connaissait la durée du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, que les extra et aménagements ne lui ont jamais été imposés, qu'elle a demandé à réaliser des extra et qu'elle en était informée une bonne semaine à l'avance avec possibilité pour elle de refuser la mission, qu'elle connaissait donc à l'avance ses horaires de travail et qu'elle pouvait anticiper son rythme de travail, de sorte qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. Elle souligne enfin que la salariée est en arrêt de travail pour maladie depuis le 23 janvier 2019.
À titre liminaire, étant rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, de sorte que l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du code du travail, le point de départ du délai de prescription n'étant pas l'irrégularité invoquée par le salarié mais la date d'exigibilité des rappels de salaires en résultant dus en conséquence de la requalification, il apparaît que, compte tenu d'une saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 18 mai 2020, aucune prescription n'est encourue concernant les demandes formées par l'appelante au titre de la période courant à compter de juin 2017.
Il résulte des éléments contractuels versés aux débats, et notamment du contrat de travail signé par les parties le 1er septembre 2003 ainsi que de l'avenant au contrat de travail signé le 1er septembre 2004, que, contrairement à ce qu'ont retenu de manière erronée les premiers juges dans le dispositif de leur décision, les parties sont effectivement liées par un contrat de travail intermittent et non par un contrat de travail à temps partiel.
En application des dispositions des articles L.3123-31 et suivants du code du travail, dans leur version en vigueur à la date de signature du contrat de travail initial, puis de celles des articles L.3123-33 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016, relatives aux conditions dans lesquelles les entreprises peuvent conclure des contrats de travail intermittent afin de pourvoir des emplois permanents comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, il est établi qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein, et ce sans que l'employeur ne soit admis, dans cette hypothèse distincte des autres irrégularités de forme pouvant affecter le contrat de travail intermittent, à renverser la présomption résultant de cette absence, l'employeur étant tenu, du fait de cette requalification, au paiement du salaire correspondant à un temps complet y compris pour la période pendant laquelle le salarié n'a pas travaillé.
En l'espèce, au vu des différents éléments versés aux débats par les parties, il apparaît que le contrat de travail intermittent du 1er septembre 2003, faisant état du fait que l'engagement de la salariée est conclu dans le cadre d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée pour effectuer des transports liés à l'activité scolaire et périscolaire, et qui se limite à faire mention du « calendrier des semaines et des jours scolaires » ainsi qu'à indiquer que « les périodes hors activités scolaires constituent des périodes de suspension du contrat de travail », ne répond pas aux exigences résultant des dispositions légales précitées en ce que les stipulations contractuelles litigieuses ne comportent pas la mention de périodes travaillées et non travaillées précisément bornées dans le temps, étant observé que l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2004, qui se limite à modifier la durée annuelle de travail, ne comporte pas de précisions supplémentaires à cet égard.
Par ailleurs, s'il résulte de l'article 3 de l'accord du 1er décembre 2020 modifiant l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, que le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées et que cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite, et s'il apparaît que le contrat de travail intermittent du 1er septembre 2003 renvoie effectivement à une annexe sur certains points, précisant en outre que « chaque année scolaire après que l'entreprise a été informée par l'académie de [Localité 5] du calendrier des semaines et des jours scolaires, Mme [K] recevra une annexe modifiée à son contrat de travail dont le contenu reprend les mentions du paragraphe ci-dessus pour l'année scolaire à venir », la cour relève cependant que tant l'annexe qui devait être jointe au contrat de travail initial du 1er septembre 2003 que les annexes modifiées que la salariée devait recevoir au titre de chaque année scolaire, ne sont pas versées aux débats par la société intimée.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, le contrat de travail intermittent litigieux apparaît avoir été conclu en méconnaissance des dispositions légales précitées, de sorte qu'il convient de le requalifier en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein, et ce par infirmation du jugement.
Par conséquent, s'agissant du rappel de salaire afférent à la requalification précitée, il apparaît que l'appelante doit bénéficier d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période courant du mois de juin 2017 au mois de janvier 2019, l'intéressée, qui est en arrêt de travail pour maladie de manière interrompue depuis le 23 janvier 2019, étant uniquement en droit d'obtenir, pour la période postérieure, un rappel de complément conventionnel de rémunération au titre de la maladie calculé sur la base d'un temps complet et selon les modalités fixées par l'article 10 ter de l'annexe I (accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers) à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Dès lors, la cour accorde à l'appelante un rappel de salaire d'un montant de 1 538,63 euros pour la période de juin à décembre 2017, de 5 160,58 euros pour l'année 2018 et de 956,18 euros pour le mois de janvier 2019, ainsi qu'une somme de 3 683,62 euros concernant le rappel de complément conventionnel de rémunération au titre de la maladie (après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que des sommes déjà versées à ce titre par l'employeur), soit une somme totale de 11 339,01 euros à titre de rappel de rémunération outre 1 133,90 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur la résiliation judiciaire
Mme [K] fait valoir que le non-paiement des salaires constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de l'employeur, soulignant que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société SAINT-MARC TRANSPORT indique en réplique que l'appelante est en retraite depuis le 5 juillet 2022, que les documents afférents à la cessation de son contrat de travail lui ont été remis et qu'elle a perçu l'indemnité de départ à la retraite, son contrat de travail ayant donc pris fin du fait de sa volonté d'être mise à la retraite, sa demande de résiliation judiciaire étant dès lors devenue sans objet. Elle ajoute que le grief allégué ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le juge, saisi d'une telle demande, devant examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, de sorte que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou nul, notamment lorsqu'elle est fondée sur des faits de harcèlement moral ou lorsque le salarié concerné est titulaire d'un mandat électif ou de représentation du personnel.
Il est cependant établi que, lorsqu'au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise ou le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet, le salarié ayant seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant.
Au vu des développements précédents et eu égard au départ en retraite dont la salariée a elle-même pris l'initiative ainsi que cela résulte de son courrier du 5 mai 2022, le contrat de travail liant les parties ayant effectivement pris fin en conséquence du départ à la retraite précité, l'appelante ne remettant pas en cause son départ en retraite aux fins de le voir analyser, le cas échéant, en une prise d'acte, la cour constate que la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée est devenue sans objet, ses différentes demandes y afférentes devant être rejetées.
Par ailleurs, le salarié dont la demande de résiliation est devenue sans objet, ayant effectivement la faculté, lorsque les griefs qu'il fait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant, il sera relevé en l'espèce que la salariée a formé, à hauteur d'appel et à titre subsidiaire, une demande de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui des sommes sollicitées à titre de rappel de salaire pour la période durant laquelle elle a été déclarée en arrêt maladie par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de février 2019 à décembre 2021, l'intéressée faisant notamment valoir dans le cadre de ses conclusions que, si elle avait été réglée antérieurement sur la base d'un temps plein, elle aurait perçu depuis le 24 janvier 2019 des indemnités journalières de sécurité sociale évidemment supérieures à celles qu'elle a pu percevoir, de sorte qu'elle apparaît ainsi solliciter l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du comportement fautif de l'employeur.
Dès lors, au regard du préjudice effectivement subi du fait des manquements de l'employeur tels qu'ils ont été retenus par la cour dans le cadre des développements précédents, ledit préjudice étant distinct du seul rappel de rémunération déjà alloué, il convient d'accorder à l'appelante la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise à l'appelante d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a joint les instances engagées sous les n° 20/54 et 21/70 et débouté la société SAINT-MARC TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;
Constate que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [K] est devenue sans objet ;
Condamne la société SAINT-MARC TRANSPORT à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 11 339,01 euros à titre de rappel de rémunération outre 1 133,90 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de la société SAINT-MARC TRANSPORT ;
Ordonne à la société SAINT-MARC TRANSPORT de remettre à Mme [K] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Condamne la société SAINT-MARC TRANSPORT aux dépens de première instance et d'appel;
Condamne la société SAINT-MARC TRANSPORT à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ;
Déboute Mme [K] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société SAINT-MARC TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier, Le président,