Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-11.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.471
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne B. épouse E.,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de M. Jean-Pierre E., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 8 novembre 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E., de Me Choucroy,
avocat de M. E., les conclusions de M. Joinet, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux E.-B. aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, d'une part, que tant que le mariage n'a pas été légalement dissous par une décision de justice devenue définitive, constitue une faute justifiant le prononcé du divorce à l'encontre de celui qui s'en rend coupable tout manquement de l'un ou l'autre époux à l'obligation de fidélité ;
qu'en, l'espèce Mme E. avait fait valoir, sans être démentie, que, après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, M. E. était parti s'installer en Afrique du Sud avec une amie ;
qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme E.
sans s'expliquer sur l'infidélité imputée à M. E., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le fait pour un mari de refuser systématiquement de prendre ses vacances avec sa femme constitue des vexations d'ordre moral et est de nature à constituer une faute justifiant le prononcé du divorce aux torts de celui-ci ;
qu'il résulte des attestations de Mme Reux, de Mme Dufeu et de M. Sesage, que M. E. partait toujours seul en vacance à l'étranger ;
qu'en refusant de voir, dans ce comportement du mari, une faute grave ou renouvelée rendant intolérable le maintien de la vie conjugale et en refusant de prononcer le divorce aux torts de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
alors, enfin, qu'en affirmant que le fait que les époux n'aient pas toujours vécu ensemble pouvait résulter d'un choix librement arrêté entre eux, cependant que Mme E. avait fait valoir que M.
E. avait organisé sa vie de manière indépendante et peu conciliable avec la vie conjugale, ce qui excluait l'existence d'un choix librement arrêté entre les époux sur l'organisation de la vie conjugale et que M. E. lui-même reprochait à son épouse ses absences fréquentes et son refus de le laisser l'accompagner en vacances, ce qui démontrait l'existence de dissenssions entre les époux sur la façon dont la vie conjugale s'était organisée, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en considération comme constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil un fait qui n'était invoqué par Mme B. qu'à l'appui de sa demande de prestation compensatoire ;
Et attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que la cour d'appel a décidé qu'il n'était pas établi que le mari aurait refusé de prendre des vacances en compagnie de son épouse, et dit que le fait, de la part des époux, de n'avoir pas toujours vécu ensemble, pouvait procéder d'un libre choix de leur part ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E., envers M. E., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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