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Tribunal Administratif de Paris, 21 août 2023. 2319203

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319203

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme B A, représentée par Me Lapuelle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations par lesquelles le jury du concours commun " Mines-Ponts " a proclamé les résultats d'admissibilité et d'admission au concours ouvert au titre de l'année 2023, révélées par les résultats d'admission communiqués aux candidats le 19 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au groupement d'intérêt public " concours commun Mines-Ponts " de l'admettre provisoirement en surnombre dans les effectifs de première année de l'ISAE-Supaéro Toulouse à compter de la rentrée prochaine, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au groupement d'intérêt public de la convoquer sans délai à une nouvelle épreuve orale de travaux pratiques en sciences industrielles et de convoquer à nouveau les autres candidats ayant participé à cette épreuve le 21 juin 2023 entre 14h15 et 17h45 ; 4°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où les délibérations litigieuses compromettent ses chances d'intégrer l'école qu'elle souhaitait intégrer, alors que le processus de validation des vœux n'est pas finalisé et qu'une modification du classement ne concernerait qu'un faible nombre de candidats potentiels ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées qui ont été adoptées en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats et par un jury irrégulièrement composé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2319205 par laquelle Mme A demande l'annulation des délibérations attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A s'est présentée aux épreuves du concours commun " Mines-Ponts " ouvert au titre de l'année 2023. La note qu'elle a obtenue à l'épreuve orale de travaux pratiques - sciences industrielles, communiquée le 19 juillet 2023, de 8,20 sur 20, ne lui a pas permis, selon elle, d'intégrer l'établissement ISAE - Supaéro Toulouse, contrairement à son vœu principal. Elle demande la suspension de l'exécution des délibérations par lesquelles le jury du concours commun " Mines-Ponts " a proclamé les résultats d'admissibilité et d'admission au concours ouvert au titre de l'année 2023, révélées par les résultats d'admission communiqués aux candidats le 19 juillet 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. En l'espèce, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats, Mme A soutient que le jour de passage de l'épreuve orale de travaux pratiques - sciences industrielles, une forte explosion a retenti à proximité du lieu de passage, suivie d'odeurs de gaz et du bruit de sirènes l'ayant fortement perturbée. Toutefois, il est constant que l'épreuve orale en question se déroulait sur une longue période de temps, entre 14h15 et 17h45, que l'explosion a eu lieu à 16h55, soit près de la fin de l'épreuve, et que l'intéressée avait déjà été interrogée au moins à trois reprises par les membres du jury d'examen. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que Mme A n'apporte aucun élément précis sur les conditions de déroulement de l'épreuve ni sur la nature des interactions avec les membres du jury, la requérante ne saurait être regardée comme apportant des éléments suffisants propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées. Il en va de même s'agissant de l'autre moyen soulevé, à l'appui duquel la requérante se borne à émettre un doute quant à la régularité de la composition du jury. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au groupement d'intérêt public " concours commun Mines-Ponts ". Fait à Paris, le 21 août 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319203/1

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