Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-16.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.786
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Serge Z..., dont le siège social est sis à Fours (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre A..., demeurant à Sermoise-sur-Loire (Nièvre), Nevers, le Crot de Savigny,
2°/ de Mme X...
B..., veuve A..., demeurant à Sermoise-sur-Loire (Nièvre), Nevers, le Crot de Savigny,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. C..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société des Etablissements Serge Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte sous seing privé du 17 février 1981, M. A... a vendu à la société des Etablissements Serge Z... (la société) un lot de peupliers avec des prix différents au mètre cube selon leur circonférence ; qu'après avoir fait abattre les arbres , la société a remis à M. A..., le 1er octobre 1981, un bordereau de cubage comptabilisant la valeur totale des peupliers avec répartition selon leur circonférence ; que, par lettre du même jour, la société a proposé à M. A... de lui payer le bois non pas selon le "cubage bûcheron", retenu par le bordereau précité et supérieur au "cubage marchand", mais selon le "cubage bûcheron" diminué de 5 % ; que la société a également demandé à M. A... qu'il y ait réception contradictoire du bois ; que M. A... n'a adressé à la société aucune réponse écrite ; qu'un contentieux s'étant élevé entre les parties au contrat, la cour d'appel a, par arrêt confirmatif, condamné la société à payer à M. A... la somme prévue au contrat selon le cubage résultant du bordereau du 1er octobre 1981 et, "émendant" la décision des premiers juges sur le point de départ des intérêts de droit, les a fait courir à compter du 1er janvier 1982 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer cette somme alors que, selon le moyen, d'une part, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature et que, dès lors qu'elle a constaté qu'en matière de vente de bois sur pied l'usage était de procéder à une réception contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors que, d'autre part, à supposer que pareil usage ne s'imposât pas à M. A..., son silence prolongé avait rendu le contrat inexécutable et, qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du second degré ont estimé, par motifs propres et adoptés, que cette réception contradictoire était inutile dès lors que l'abattage avait été fait sous la surveillance et la seule responsabilité de l'acheteur, l'usage ne pouvant en tout état de cause se substituer aux stipulations contractuelles ; que la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à des conclusions selon lesquelles la valeur du bois devait être limitée au chiffre retenu par l'expert ; Mais attendu que les juges du second degré, qui n'étaient pas liés par le rapport d'expertise, ont, en fixant le prix par référence aux termes du contrat, nécessairement répondu aux conclusions invoquées ; Qu'aucun des griefs n'étant donc fondé, rejette le premier moyen en ses deux branches et la première branche du second moyen ; Mais sur le second moyen, pris en son autre branche :
Vu l'article 1153, 3ème alinéa, du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, modifiant à cet égard la décision des premiers juges, a décidé que la somme due en vertu du contrat porterait intérêt à compter du 1er janvier 1982, soit antérieurement à l'assignation, sans rechercher s'il y avait eu mise en demeure à cette date ou si un préjudice particulier aurait justifié cette allocation à titre compensatoire, qu'elle a ainsi violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que les intérêts légaux courront à compter du 1er janvier 1982, l'arrêt rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux A..., envers la société des Etablissemnets Serge Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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