Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 62
N° RG 22/01786 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSJM
(Réf 1ère instance : 11-21-1255)
Mme [O] [R]
C/
M. [K] [G]
Mme [S] [H] [P] épouse [G]
M. [V] [N]
M. [X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Connan (+ afm)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2025, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [R]
née le 14 Mai 1996 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/620 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Anaïck CONNAN, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [G]
né le 29 Juin 1948 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté (déclaration d'appel régulièrement signifiée le 22 04 2022 par remise à domicile et conclusions régulièrement signifiées le 20 06 2022 par remise à personne)
Madame [S] [H] [P] épouse [G]
née le 13 Juillet 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée (déclaration d'appel régulièrement signifiée le 22 04 2022 par remise à domicile et conclusions régulièrement signifiées le 20 06 2022 par remise à domicile)
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 20 06 2022 sous la forme d'un procès verbal article 659 du code de procédure civile)
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 20 06 2022 sous la forme d'un procès verbal article 659 du code de procédure civile)
Par acte sous seing privé du 3 février 2017, M. [K] [G] et Mme [S] [H] [P] épouse [G] ont donné à bail à usage d'habitation principale à M. [V] [N] et Mme [O] [R], un logement non meublé situé au sein du lotissement '[Adresse 11], à [Localité 6], moyennant un loyer révisable de 8 280 euros par an, payable par fractions mensuelles égales et d'avance, le premier de chaque mois de jouissance, et des charges provisionnelles mensuelles de 22 euros.
Par acte unilatéral séparé du même jour, M. [X] [N] a signé un engagement de caution solidaire.
Le 25 janvier 2021, les époux [G] ont fait délivrer à M. [V] [N] et Mme [O] [R] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Ce commandement a été signifié à M. [X] [N] le 29 janvier 2021.
Par actes d'huissier des 16, 19 et 22 avril 2021, les consorts [G] ont fait assigner M. [V] [N], Mme [O] [R] et M. [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
- prononcé la résiliation du contrat de bail portant sur le logement situé au sein du lotissement '[Adresse 11] à [Localité 6] à la date du 1er août 2021,
- ordonné à M. [V] [N] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, M. [K] [G] et Mme [S] [H] [P] épouse [G], pourront faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l'aide de la force publique et d`un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1, L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé qu'en application de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion,
- condamné solidairement M. [V] [N], Mme [O] [R] et M. [X] [N] à payer à M. [K] [G] et Mme [S] [H] [P], épouse [G], la somme de 4 134, 82 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 juillet 2021,
- accordé à Mme [O] [R] un délai de paiement de vingt-quatre mois pour se libérer de la dette, soit vingt-trois mensualités consécutives de 172 euros et une vingt-quatrième et dernière pour le solde, chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
- rappelé que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamné solidairement M. [V] [N] et M. [X] [N] à payer à M. [K] [G] et Mme [S] [H] [P] épouse [G], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, provision sur charges comprise, avec révision, à compter du 1er août 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [V] [N], Mme [O] [R] et M. [X] [N] à payer à M. [K] [G] et Mme [S] [H] [P] épouse [G], la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure,
- condamné in solidum M. [V] [N], Mme [O] [R] et M. [X] [N] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit,
- dit qu'une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de 1'Etat dans le département.
Le 16 mars 2022, Mme [O] [R] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2022, elle demande à la cour de :
- la juger bien fondée et recevable en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 9 décembre 2021 en ce qu'il :
* l'a condamnée solidairement avec M. [V] [N] et M. [X] [N] à payer à M. [K] [G] et à Mme [S] [H] [P] épouse [G], la somme de 4 134,82 euros au titre des loyers et charges impayées au 8 juillet 2021,
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* l'a condamnée in solidum avec M. [V] [N] et M. [X] [N] à payer à M. [K] [G] et à Mme [S] [H] [P] épouse [G], la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure,
* l'a condamnée in solidum avec M. [V] [N] et M. [X] [N] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que la clause de solidarité incluse au contrat de bail lui est inopposable,
- débouter purement et simplement M. [K] et Mme [S] [H] [G] de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
- juger qu'elle ne saurait être tenue de régler les indemnités d'occupation dues,
- limiter sa condamnation au paiement des loyers dus jusqu'au 25 mars 2021, soit à la somme de 3 291,24 euros,
- condamner M. [V] [N] et M. [X] [N] à lui rembourser les sommes qu'elle aura exposées en lieu et place de M. [N],
En tout état de cause,
- débouter les époux [G] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- les condamner à verser à maître Anaïck Connan, son conseil, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner M. [X] [N] à verser à maître Anaïck Connan, son conseil, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus.
M. [K] [G] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne le 20 juin 2022.
Mme [S] [H] [G] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à domicile le 20 juin 2022.
M. [U] [N] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant n'ont pas pu lui être signifiées. Le commissaire de justice mandaté a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 20 juin 2022.
M. [V] [N] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant n'ont pas pu lui être signifiées. Le commissaire de justice mandaté a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 20 juin 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [R] s'oppose à toute demande de condamnation au titre de loyers et charges impayées formée à son encontre et fait valoir que :
- elle a bénéficié d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement et que cette mesure comprend la dette locative évoquée par les bailleurs. Cette dette est ainsi effacée.
- la clause de solidarité ne lui est inopposable, car elle a donné congé par correspondance du 10 août 2018. Elle fait valoir que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas, et que l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi Alur du 6 août 2015 prévoit que 'la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau locataire figure au bail. À défaut elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé'; elle soutient qu'elle et M. [V] [N], ex-concubins étaient des colocataires, et qu'en raison de son congé, elle ne peut être tenue solidairement aux loyers réclamés.
Elle sollicite la garantie de M. [V] [N] et de M. [X] [N] si elle est condamnée.
À titre subsidiaire, elle estime que la résiliation du bail doit être constatée au 25 mars 2021, en raison d'un commandement de payer délivré le 25 janvier 2021 resté infructueux, ce qui ramène son éventuelle dette à la somme de 3 291,24 euros, car elle ne peut être tenue au paiement d'indemnités d'occupation, la solidarité ne pouvant jouer sur celles-ci.
Les intimés n'ont pas constitué avocat et n'ont donc pas conclu. Ils sont présumés s'approprier les motifs du jugement conformément à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
- sur la clause de solidarité
L'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l'espèce dispose :
I - La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat ;
....
VI - La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
Mme [R] produit une décision du juge aux affaires familiales du 17 juillet 2019 organisant l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants issus des relations entre Mme [O] [R] et M. [V] [N].
Si ces derniers ont pris à bail conjointement et solidairement par contrat du 3 février 2017 un logement sis à [Localité 6] appartenant aux époux [G], il ne ressort d'aucune pièce que Mme [R] et M. [N] étaient mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Il convient donc de les considérer comme colocataires au sens des dispositions précitées.
Mme [R] produit la copie d'un courrier daté du 10 août 2018, commençant par 'monsieur, madame', dans lequel elle déclare quitter le logement qu'elle occupait depuis le 3 février 2017 au [Adresse 3] à [Localité 6] avec M. [N] [V], précisant avoir quitté le domicile le 6 août 2018 avec ses enfants.
Elle précise dans cette missive 'envoyer ce courrier en lettre simple, en recommandé et par mail'.
La réception de ce courrier par ses bailleurs ne ressort toutefois d'aucune pièce. Il est constant d'ailleurs que ces derniers ont sollicité dans leur acte introductif d'instance daté d'avril 2021 la résiliation du bail et l'expulsion des deux locataires du logement donné à bail, ce qui traduit leur ignorance du départ des lieux loués 3 ans plus tôt de Mme [R].
Cette dernière a alors de nouveau donné congé par courrier du 20 mai 2021. La validité de ce congé reconnu par le premier juge et prenant effet au 20 juin 2021 n'est pas contestée.
Le tribunal a donc justement admis que les bailleurs pouvaient réclamer à Mme [R], les loyers et charges susceptibles d'être dus jusqu'au 20 décembre 2021, en application de l'article 8-1 VI précité, la clause de solidarité entre colocataires, étant opposable à Mme [R] jusqu'à cette date.
Mme [R] ne peut, à titre subsidiaire, prétendre n'être tenue au paiement des loyers que jusqu'au 25 mars 2021 en raison d'un constat de la résiliation du bail à cette date, alors qu'elle forme un appel limité et ne critique pas le jugement qui prononce la résiliation du bail au 1er août 2021, disposition du jugement qui est donc confirmée.
La créance locative réclamée en première instance par les bailleurs correspond aux loyers et charges dus au 8 juillet 2021 d'un montant de 4 134,82 euros.
Le tribunal a donc justement prononcé condamnation à l'encontre de Mme [R], et le jugement est en conséquence confirmé de ce chef. La cour constate cependant que la somme objet de cette condamnation a été déclarée par Mme [O] [R] dans le cadre de la procédure de surendettement qu'elle a initiée, qui a donné lieu au prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 21 avril 2022, de sorte que la dette résultant de cette condamnation doit être considérée comme effacée, en application des dispositions de l'article L 741-2 du code de la consommation. La cour le précisera.
- sur la demande de garantie
Mme [R] demande à la cour de faire droit à sa demande de garantie formée contre M. [V] [N] et M. [X] [N].
Outre que Mme [R] ne pourrait prétendre à éventuelle garantie à l'égard de son colocataire M. [V] [N] et ce, que pour moitié des sommes qu'elle a pu acquitter au titre de cette créance locative, elle ne justifie en tout état de cause d'aucun paiement à ce titre.
Elle rappelle d'ailleurs qu'aucune mesure d'exécution n'a pu être engagée contre elle.
Cette demande est rejetée, à défaut pour elle de démontrer qu'une telle demande non examinée par le premier juge a été présentée devant ce dernier, ce qui ne ressort pas des termes du jugement.
La demande de délai de paiement formée par elle à titre infiniment subsidiaire est sans objet, au regard de l'effacement de la dette évoquée ci-avant.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour déboute Mme [R] de ses demandes de ce chef, la condamne aux dépens d'appel et confirme les dispositions du jugement sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que la somme objet de la condamnation prononcée à hauteur de 4 134,82 euros à l'encontre de Mme [O] [R] a été effacée conformément aux dispositions de l'article L 741-2 du code de la consommation ;
Déboute Mme [O] [R] de ses demandes de condamnation au titre d'une garantie ou au titre de frais irrépétibles ;
Condamne Mme [O] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente