Cour de cassation, 04 mai 1994. 91-21.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.161
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., épouse Y..., demeurant ... à Six-Fours-les-Plages (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Ganet (anciennement dénommée Montlaur Toulon), dont le siège est quartier Lery, centre commercial Le Ponant à La Seyne-sur-Mer (Var), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Chemin, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Ganet, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 août 1991), statuant en référé, que la société Montlaur Toulon, devenue société Ganet, ayant donné à bail à Mme Y..., à effet du 1er mars 1989 pour une durée de vingt-trois mois, un local à usage commercial, a assigné cette locataire en expulsion, le 22 février 1991 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la non-délivrance d'un congé et la perception de loyers après l'expiration du bail ne démontrent pas que la locataire ait été laissée en possession au sens de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, puisque les parties avaient, dans leur accord, exclu la nécessité d'un congé pour signifier le refus de renouvellement et que la bailleresse avait assigné l'occupante aussitôt après sa demande de loyer ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété le contrat et la volonté des parties, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Ganet ;
Condamne la société Ganet, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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