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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-16.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.873

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Girard, épouse Y..., domiciliée à Avignon (Vaucluse), ..., dans la procédure, et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de la Société générale d'enseignement privé et de formation professionnelle (SOGEF), société anonyme, ayant son siège social à Saint-Raphaël (Var), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la SOGEF, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., qui a donné à bail à la Société générale d'enseignement privé et de formation professionnelle (SOGEF) des locaux à usage professionnel, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 1991), de la condamner à payer au preneur une indemnité de 175 945,32 francs en remboursement des travaux que l'Administration lui avait imposé d'exécuter pour rendre les locaux conformes aux règlements d'hygiène et de sécurité, alors, selon le moyen, "1°) que le bailleur faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il résultait des contrats successifs que la location comprenait deux sortes d'affectation, au rez-de-chaussée, un ensemble à usage de classes et des étages réservés à l'habitation loués accessoirement et que la société SOGEF, sans que l'on puisse tirer argument des relations qui ont pu se nouer entre le bailleur et le précédent locataire, M. X..., avait, de sa seule initiative, et sans l'approbation du propriétaire, étendu son activité professionnelle et transformé dans cette perspective le second étage en locaux scolaires ouverts pendant l'exécution du bail Ferraud-SOGEF ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données centrales, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, par refus d'application et l'article 1719 du Code civil, par fausse application ; 2°) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel dénature le contrat de bail en ce qu'il stipule très clairement que le preneur ne peut modifier aucune distribution intérieure, ni faire aucune installation comportant des percements de mur, de plancher ou toiture sans en avoir, au préalable, obtenu le consentement exprès et par écrit du bailleur ou de son mandataire, les travaux ne pouvant, après acceptation, être exécutés que sous la surveillance et la direction d'un technicien choisi par le bailleur, le tout à la charge et sous la responsabilité du preneur ; qothèse, rester à la charge du propriétaire, si bien qu'ont été derechef violés les textes cités au précédent élément de moyen, ensemble méconnus les principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; 3°) que la cour d'appel se devait à tout le moins de tenir compte de la stipulation précitée du contrat de bail qui postulait qu'à tout le moins les travaux de modification envisagés soient autorisés par écrit par le preneur (sic), qui devait, de surcroît, les garder à sa charge, si bien qu'en ne tenant pas compte de l'incidence des stipulations ainsi soumises à sa sagacité, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1719 du Code civil ; 4°) que dans ses écritures d'appel, Mme Y... faisait valoir qu'à partir du moment où la SOGEF avait cédé son bail, elle ne pouvait utilement rechercher le bailleur dans la mesure où le preneur de naguère avait déjà été indemnisé par le truchement de la cession ; qu'en ne disant mot sur ce moyen, qui la saisissait, de nature à rendre sans objet la demande, valablement la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les deux baux des 20 juin 1976 et 18 mars 1985, renouvelant les baux précédents avaient expressément fait référence, en ce qui concerne leur objet, à la "totalité des bâtiments", que la bailleresse avait été informée de l'avis de la commission de sécurité et qu'il ne pouvait être reproché à la SOGEF d'avoir utilisé l'ensemble des bâtiments à des fins scolaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen hypothétique relatif au bénéfice tiré par le preneur de la cession de son droit au bail, à l'appui duquel aucun élément de preuve n'était offert, a retenu exactement que les travaux imposés par l'autorité administrative pour assurer la sécurité étaient, sauf clause contraire, non alléguée, à la charge du bailleur, a, sans dénaturation et par ces seuls motifs, rendant inopérant le moyen relatif à l'autorisation écrite du bailleur, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la SOGEF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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