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Cour de cassation, 27 mai 1997. 96-60.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.140

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union professionnelle régionale des cheminots de Rouen CFDT, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1996 par le tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Jean-Michel X..., demeurant centre du Prestel, 76113 Sahurs, 2°/ du syndicat Sud, dont le siège social est ..., 3°/ de la SNCF, dont le siège est ..., 4°/ de la SNCF, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union professionnelle régionale des cheminots de Rouen CFDT, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Union professionnelle régionale des cheminots de Rouen CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 15 mars 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., par le syndicat Sud, en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la région de Rouen de la SNCF, au motif que le syndicat était représentatif, alors, selon le moyen, d'une part que la représentativité syndicale faisant l'objet d'une contestation doit être appréciée à la date de cette désignation; que le tribunal, qui a recherché si certains des critères de la représentativité étaient réunis, sans même préciser la date de la désignation qui était contestée, faisant ainsi obstacle à tout contrôle de la légalité de sa décision, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'importance des effectifs d'une organisation syndicale est essentielle pour apprécier sa représentativité et ce, quelle que soit son ancienneté; que le tribunal, qui s'est référé à des bulletins d'adhésion signés entre le 5 février et le 9 mars 1996, soit au cours d'une période en partie postérieure à la date de la désignation contestée (puisque le tribunal a été saisi le 4 mars de cette contestation), sans rechercher ni a fortiori préciser quel était le nombre des adhésions au jour de la désignation, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail; alors, encore, que s'agissant de la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement d'une région, l'organisation syndicale doit apporter la preuve de sa représentativité au niveau régional; que le tribunal a relevé que la région était composée de 17 établissements, dont 7 dans lesquels le syndicat Sud avait été reconnu représentatif par des précédentes décisions rendues par ce tribunal alors que ce syndicat justifiait d'adhésions dans 4 autres établissements, même si le nombre de ses adhérents était moins important sur ces sites; qu'en statuant de la sorte sans préciser quelle était la date de ces décisions et sans répondre aux conclusions du syndicat qui faisait valoir que les décisions précédemment rendues par ce même tribunal avaient fait l'objet de recours, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que l'expérience acquise par certains adhérents au sein d'une autre organisation syndicale et la diffusion de quelques tracts ne permettent pas de satisfaire aux critères d'ancienneté et d'expérience qui doivent être propres au syndicat nouvellement créé et caractériser une réelle activité et audience; qu'en estimant néanmoins que le syndicat Sud satisfaisait aux critères de représentativité tout en relevant qu'il avait été créé quelques jours auparavant, le tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail; alors enfin, que le tribunal, s'agissant des effectifs a retenu que s'agissant d'un syndicat de création très récente, le critère n'est pas décisif et peut être compensé par de nouvelles adhésions intervenant, chaque jour ; s'agissant de l'indépendance, il a retenu que les contestations constatées sur les prélèvements n'étaient pas significatives car dues à la désaffiliation très récente du syndicat Sud; s'agissant de l'expérience, il a retenu qu'elle ne peut être établie dans la mesure où la création du syndicat est trop récente; que le tribunal ne s'est ainsi en définitive fondé que sur l'expérience et l'activité des dirigeants, les faisant immédiatement bénéficier de la représentativité sans avoir à apporter la preuve de la pérennité de leur nouvelle organisation; qu'il a ainsi violé les textes susvisés ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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