Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07706 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVG4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10164
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
CARCD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [B] d'un jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [B] a été affilié à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes (ci-après désigné 'la Caisse' ou 'la CARCDSF') au titre de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste exercée à titre libéral.
A ce titre, il doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires d'assurance vieillesse, de décès et d'indemnités journalières.
Estimant qu'il ne s'était pas acquitté de ces cotisations au titre des années 2014 (régularisation du régime de base des libéraux), 2016 (régularisation du régime de base des libéraux), 2016 et 2017, la CARCDSF a établi deux mises en demeure :
- la première, le 05 février 2018, pour un montant de 29 372,22 euros comprenant la somme de 3 317,52 euros de majorations de retard,
- la seconde, le 15 juin 2018, pour un montant de 19 053,02 euros comprenant la somme de 1 590,62 euros de majorations de retard,
Ces mises en demeure ont été régulièrement signifiées à personne respectivement le 9 février et le 19 juin 2018.
Puis, la CARCDSF a établi deux contraintes le 30 avril 2019 pour obtenir paiement des cotisations impayées à savoir les sommes de :
- 29 372 euros correspondant aux cotisations dues pour l'année 2016, correspondant pour 24 054,70 euros de cotisations et pour 3 317,52 euros de majorations de retard
- 19 053,02 euros euros correspondant aux cotisations dues pour l'année 2017, correspondant pour 17 462,40 euros de cotisations et pour 1 590,62 euros de majorations de retard.
Ces contraintes ont été signifiées à M. [B] le 20 mai 2019 qui en a fait opposition le 28 mai 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a :
- déclaré l'opposition aux contraintes formée par M. [G] [B] recevable mais non fondée,
- dit que la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à ester en justice,
- validé la contrainte du 30 avril 2019 pour la somme de 26 054,70 euros correspondant aux cotisations dues pour l'année 2016 ainsi que pour la somme de 3 317,52 euros correspondant aux majorations de retard, pour un montant global de 29 372,22 euros,
- validé la contrainte du 30 avril 2019 pour la somme de 17 462,40 euros correspondant aux cotisations dues pour l'année 2017 ainsi que pour la somme de 1 590,62 euros correspondant aux majorations de retard, pour un montant global de 19 053,02 euros,
- dit que les contraintes sont exécutoires de droit nonobstant appel et produisent leur plein et entier effet,
- condamne M. [G] [B] à régler les frais de signification des contraintes,
- débouté M. [G] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes de sa réclamation faite sur le même fondement,
- mis les dépens à la charge de M. [G] [B].
Le jugement a été notifié aux parties le 30 octobre 2020 et M. [B] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 19 novembre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 février 2022 puis renvoyée à celle du 16 novembre 2020 et enfin à l'audience du 20 septembre 2023 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
Reprenant les conclusion déposées lors de l'audience de renvoi du 22 février 2022, M. [B] demande à la cour de :
- juger qu'aucune mise en demeure ne lui a été valablement notifiée préalablement à l'émission des contraintes litigieuses du 30 avril 2019, compte tenu de l'insuffisance des indications portées sur les mises en demeure et du grief qui en découle pour ce dernier et, en conséquence,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris rendu le 23 octobre 2020 et, statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des mises en demeure du 05 février 2018 et du 15 juin 2018 ;
- prononcer la nullité des contraintes de la CARCDSF du 30 avril 2019 ,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les mises en demeure du 05 février 2018 et du 15 juin 2018 sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires, M. [B] lui demande de :
- juger que les contraintes de la CARCDSF du 30 avril 2019 ne contiennent aucune indication concernant la nature des cotisations qu'elle lui réclame et, en conséquence,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris rendu le 23 octobre 2020 et, statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des contraintes de la CARCDSF du 30 avril 2019.
La Caisse, représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir, demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des moyens soulevés par M. [B],
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 23 octobre 2020,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner ce dernier aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A l'appui de son appel, M. [B] invoque des moyens qui concernent, d'une part, la mise en demeure et, d'autre part, la contrainte.
Sur le premier point, il soutient que les mises en demeure n'indiquent pas le mode de calcul des cotisations dont le paiement lui est demandé et qu'elles ne mentionnent ni le délai imparti au cotisant pour s'acquitter des sommes dues, ni les sanctions ni les poursuites prévues par la loi, ni enfin les recours et les délais ouverts en cas de contestation. Il considère que les mises en demeure ne lui permettaient pas d'avoir eu une parfaite connaissance de la cause de la nature et de l'étendue de son obligation et que l'absence d'adresse de la commission de recours amiable et de toute précision sur les formalités à accomplir pour la saisir, l'a privé d'une voie de recours.
Sur le second point, il fait valoir que les contraintes qui lui ont été signifiées par la CARCDSF n'indiquent pas la nature des cotisations réclamées, se bornant à viser des montants avec des périodes de référence de sorte qu'il n'a pas été en mesure de connaître la cause et l'étendue de ses obligations. Il invoque enfin l'absence de délégation de signature du signataire des contraintes litigieuses ce qui ne lui permet pas, pas plus qu'à la cour, de vérifier de la capacité juridique du signataire à signer et émettre ces contraintes.
La Caisse rappelle que M. [B] a été affilié à titre personnel à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes (ci-après désigné 'la Caisse' ou 'la CARCDSF') au titre de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste exercée à titre libéral et qu'il reste redevable de cotisations pour la période d'affiliation 2014 à 2016 dont elle rappelle le mode de calcul pour les années concernées. Elle précise que les cotisations correspondent aux cotisations du régime de base et complémentaire de retraite, à celles des prestations complémentaires vieillesse, des indemnités journalières et aux cotisations liées aux risques d'invalidité et décès, et qu'elles concernent les régularisation des cotisations des années 2014 et 2015 et les cotisations définitivement dues du 1er octobre au 31 décembre 2017.
La Caisse ajoute que les cotisations sont obligatoires et d'ordre public et qu'elles doivent être réglées à leur date d'échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
La cour relève que M. [B] ne soutient plus en cause d'appel l'absence de capacité à agir de la Caisse ni l'absence de caractère obligatoire de l'affiliation auprès d'un régime de sécurité social.
Sur la régularité des mises en demeure
Aux termes des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
l'article R. 244-1 du même code dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 16 décembre 2018 précisant
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
(...) Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
L'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Elle doit également précisé le délai d'un mois pour régulariser la situation.
Il doit alors être constaté que la mise en demeure établie le 5 février 2018 mentionne :
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations du régime de base (régularisation et provisionnel) et complémentaire, celles des prestations complémentaires vieillesse, des indemnités journalières et les cotisations liées aux risques d'invalidité et décès,
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence de versement de ces cotisations obligatoires,
- la période de référence, à savoir la régularisation des cotisations du régime de base 2014 et 2015,
- la période d'exigibilité, à savoir du 1er janvier eu 31 décembre 2016,
- le montant de chaque cotisation réclamée et le montant total de 20 054,70 euros,
- le montant des majorations de retard soit 3 317,62 euros.
La mise en demeure a été notifiée à la personne de M. [B] le 9 février 2020 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception qu'il a signé.
Cette mise en demeure porte mention du délai d'un mois pour s'acquitter du paiement des cotisations ainsi que la possibilité de saisir la commission de recours amiable en cas de contestation dans un délai de deux mois. Elle précise les conséquences du non paiement dans les délais à savoir la délivrance d'une contrainte et le recouvrement par voie d'huissier.
Pour sa part, la mise en demeure du 15 juin 2018, indique :
- la nature des cotisations concernées en l'occurrence les cotisations du régime de base (régularisation et provisionnel) et complémentaire, celles des prestations complémentaires vieillesse, des indemnités journalières et les cotisations liées aux risques d'invalidité et décès,
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce l'absence de versement de ces cotisations obligatoires,
- la période de référence, à savoir la régularisation des cotisations du régime de base 2015 et 2016,
- la période d'exigibilité des cotisations à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2017,
- le montant de chaque cotisation réclamée et le montant total de 15 462,40 euros,
- le montant des majorations de retard soit 1 590,62 euros.
Cette mise en demeure a été notifiée à M. [B] le 19 juin 2020 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception qu'il a signé.
Cette mise en demeure porte également mention du délai d'un mois pour s'acquitter du paiement des cotisations ainsi que la possibilité de saisir la commission de recours amiable en cas de contestation dans un délai de deux mois. Elle précise les conséquences du non paiement dans les délais à savoir la délivrance d'une contrainte et le recouvrement par voie d'huissier.
Si, comme le relève M. [B], ces mises en demeure ne précisent pas l'adresse de la CRA ni les modalités de sa saisine, il sera rappelé que la seule sanction à ces omissions est celle de ne pas faire courir le délai de recours. Elles n'entraînent pas la nullité de la mise en demeure qui pourra alors être contestée à tout instant par le cotisant sans qu'il ne puisse lui être opposée de forclusion,
De même, si la mise en demeure doit fournir les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à l'assujetti de connaître l'étendue de son obligation cela n'entraîne pas d'obligation pour l'organisme de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs dès lors que figurent les informations nécessaires permettant au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier. Au cas présent, le calcul découle exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret pour chaque nature de cotisation (qui est mentionnée dans les mises en demeure) au montant des rémunérations déclarées.
M. [B] ne peut donc arguer de cette absence de précision pour justifier sa demande de nullité.
Il résulte de ce qui précède que les mises en demeure n'encourent pas la nullité, M. [B] ayant parfaitement été en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Sur la contrainte
Avant toute chose, la cour indiquera que dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'assuré comme défendeur.
De même, il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale tel que modifié par décret n°2017-864 du 9 mai 2017
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
La contrainte doit être signée par son auteur, c'est à dire le directeur de l'organisme de recouvrement lequel peut déléguer ce pouvoir à un agent. Ce délégataire n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l'organisme de recouvrement.
Contrairement à ce qui est plaidé, la contrainte a été émise par le directeur de l'organisme, et non par un délégataire.
Par ailleurs, la CARCDSF a été instituée par les articles L. 621-1 et L. 641-1 du code de la sécurité sociale et tient de ces seules dispositions sa capacité juridique et sa qualité à agir pour l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi de sorte que les développements de M. [B] tenant à l'absence de qualité à agir ne peuvent prospérer.
De même, la représentation de la caisse autonome, s'agissant notamment du recouvrement des cotisations, est assurée, ainsi que le précise l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, par son directeur qui tient dès lors ce pouvoir de la loi et n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial.
Les articles R. 133-3 et R. 133-4 du même code confère au directeur le pouvoir de décerner contrainte en cas de mise en demeure restée sans effet. Les contraintes notifiées à M. [B] le 30 avril 2019 comportent la signature de M. [D] [H], directeur de la CARCDSF. Elles sont donc régulières à cet égard.
Enfin, aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme. C'est le cas en l'espèce puisque les deux contraintes émises le 30 avril 2019 reprennent en intégralité les mentions portées sur les mises en demeure qui lui ont servi de fondement, en rappelant leur date d'émission à savoir les 5 février 2018 et 15 juin 2018, qu'elles rappellent au centime près le montant des cotisations, leur date d'exigibilité et les majorations de retard appliquées.
M. [B] ne conteste finalement plus sa situation d'affilié ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
Pour sa part, la Caisse a justifié de la régularité de la situation d'affilié de M. [B] et a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
M. [B] n'établissant pas le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale et n'établissant pas davantage s'être acquitté, même partiellement, des sommes dues, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a validé les deux contraintes respectivement pour un montant de 29 372,22 euros et 19 053,02 euros en cotisations et majorations.
Sur les frais liés à la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Dès lors que M. [B] succombe dans ses prétentions, le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu'il a condamné celui-ci au paiement des frais de signification des deux contraintes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [B] qui succombe dans la présente instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris prononcé le 23 octobre 2020, en ce qu'il a validé les contraintes émises :
- le 30 avril 2019 pour un montant de 26 054,70 euros en cotisations et 3 317,52 euros en majorations de retard afférent aux cotisations de base et provisionnelles et aux régularisations des années 2014, 2015 et 2016,
- le 30 avril 2019 pour un montant de 17 462,40 euros en cotisations et 1 590,62 euros en majorations de retard afférents aux cotisations de base et provisionnelles et aux régularisations des années 2015, 2016 et 2017 ;
Y ajoutant,
Juge régulière la mise en demeure établie le 05 février 2018, pour un montant de 29 372,22 euros comprenant la somme de 3 317,52 euros de majorations de retard ;
Juge régulière la mise en demeure établie le 15 juin 2018, pour un montant de 19 053,02 euros comprenant la somme de 1 590,62 euros de majorations de retard ;
Condamne M. [G] [B] à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le president