Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03711
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHQA
AFFAIRE :
[K] [J]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022F00011
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Isabelle TOUSSAINT
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Arie KRAWIEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. INTRUM DEBT FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Représentant : Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0074
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET,Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SARL Multimédia Discount a ouvert deux comptes bancaires dans les livres de la société Crédit Lyonnais, qui a lui a consenti un prêt de 3 000 euros. En date du 25 mai 2012, M. [J] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société Multimédia Discount dans la limite de 16900 euros, pour une durée de dix ans. Il a également signé un autre cautionnement à objet général dans la limite de 25 000 euros pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Multimédia Discout, clôturée en date du 5 janvier 2018.
Le 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais, devenu LCL, a cédé à la société Intrum Debt Finance AG (la société Intrum) sa créance sur la société Multimédia Discount relative au solde du prêt et au solde débiteur de deux comptes courants.
Par acte du 29 décembre 2021, la société Intrum a assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2022, a :
- condamné M. [J] à payer à la société Intrum la somme de 25 000 euros ;
- condamné M. [J] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration en date du 3 juin 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'il est déchargé de son obligation à titre de caution du fait de l'absence de déclaration de la créance à l'origine de cette obligation ;
- juger que l'acte de caution en date du 25 mai 2012 est nul du fait de l'absence de mention manuscrite de la caution ;
- juger que l'acte de caution non daté est nul du fait de l'absence de date et de l'erreur relative à sa situation maritale ;
- juger qu'il est libéré de son engagement de caution en raison du caractère disproportionné de celui-ci;
- juger qu'il n'avait pas la qualité de caution avertie ;
- juger qu'il n'a pas rempli le document figurant en pièce n°14 de la société Intrum ;
- écarter des débats la pièce n°14 de la société Intrus ;
A titre subsidiaire,
- juger que la société LCL, aux droits de laquelle vient la société Intrum, a manifestement manqué à son devoir de mise en garde, engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la caution pour lui avoir fait perdre la chance de ne pas s'engager, et pour lui avoir causé un préjudice moral important ;
Par conséquent,
- condamner la société Intrum à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à son devoir de mise en garde et en réparation du préjudice moral causé ;
- ordonner la compensation entre le montant revendiqué par la société Intrum et la créance indemnitaire détenue par la caution ;
- juger, en conséquence, que la caution est déchargée de tout engagement à l'égard de la société Intrum en raison de l'extinction de la créance détenue par cette dernière par l'effet de la compensation ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que toute condamnation de l'appelant en sa qualité de caution serait cantonnée à ses revenus et biens propres ;
En tout état de cause,
- condamner la société Intrum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Intrum, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, demande à la cour de :
- débouter M. [J] de ses entières demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement,
Y ajoutant, en cause d'appel,
- condamner M. [J] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner ce dernier aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration de créance
L'appelant soutient être déchargé de son engagement de caution, faute pour l'intimée d'avoir procédé à la déclaration des créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Multimédia Discount.
La société Intrum affirme que les certificats d'irrécouvrabilité établis par le liquidateur de la société Multimédia Discount démontrent que la créance du Crédit Lyonnais a été admise pour un montant total de 47 163,63 euros à titre chirographaire.
Réponse de la cour
Si aux termes des dispositions des articles 2314 du code civil et L.622-26 du code de commerce, dans leur version applicable au litige, en cas d'omission de déclaration de sa créance par le créancier, la caution est déchargée de son obligation dans l'hypothèse où cette dernière a pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes susceptibles de lui être transmis par subrogation, force est de constater en l'espèce que les trois certificats d'irrecouvrabilité établis par le liquidateur judiciaire de la société Multimédia Discount attestent de l'admission des créances du LCL pour un montant total de 47 163,61 euros au passif de la débitrice.
En conséquence, ajoutant au jugement, la demande de l'appelant d'être déchargé de son obligation de caution pour ce motif ne peut qu'être rejetée.
Sur l'acte de caution du 25 mai 2012
L'appelante sollicite la nullité de l'acte de caution du 25 mai 2012 au motif de l'absence de la mention manuscrite de son engagement.
Sur le fondement des articles 1326 ancien du code civil et L. 110-3 du code de commerce, l'intimée soutient que lorsque la mention manuscrite apposée par la caution est incomplète, l'acte constitue un commencement de preuve par écrit, ce qui permet de rapporter la preuve de l'existence du cautionnement et de son étendue par des éléments extrinsèques, la qualité de gérant de M. [J] étant constitutive d'un tel élément. Elle conclut à l'opposabilité de l'acte litigieux à l'appelant, dès lors que ce dernier avait la qualité de caution avisée et qu'il y a apposé sa signature.
Réponse de la cour
En vertu de l'ancien article L.341-2 du code de la consommation applicable à l'acte de caution litigieux, 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
En l'espèce, l'acte de caution à objet général daté du 25 mai 2012, ne comporte pas la mention requise à peine de nullité par les dispositions précitées, le moyen soulevé par l'intimée selon lequel un tel acte demeure opposable à M. [J] en tant que commencement de preuve corroboré par sa signature en qualité de caution avertie étant inopérant dès lors que le texte d'ordre public précité s'applique à toute caution personne physique.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de prononcer la nullité de cet acte.
Sur l'acte de caution à hauteur de 25 000 euros
1. Sur la nullité
L'appelant sollicite la nullité de l'acte en raison de l'absence de date et d'erreur sur sa situation matrimoniale.
La société Intrum soutient que l'absence de date sur l'acte de caution n'est pas une cause de nullité et que M. [J] a indiqué sur la fiche de renseignements qu'il était célibataire.
Réponse de la cour
En application de l'article 2292 du code civile dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 et de l'ancien article L. 341-2 du code de la consommation, l'absence de mention d'une date de l'acte de cautionnement n'est pas une cause de nullité, dès lors que l'étendue et la durée effective de l'engagement de la caution peuvent être déterminées.
En l'espèce, outre l'indication des identités des parties, l'acte litigieux comporte la mention manuscrite requise par les dispositions de l'ancien article L.341-2 du code de la consommation précisant la limite et la durée de l'engagement souscrit par M. [J], gérant de la société débitrice principale, qualité dont il convient de tenir compte pour établir la connaissance par ce dernier de la portée réelle de son engagement.
L'intimée verse aux débats des lettres d'informations annuelles adressées à M. [J] en qualité de caution personnelle et solidaire de la société Multimédia Discount à compter du 18 mars 2014, indiquant la date de souscription de l'engagement et rappelant les modalités de révocation du cautionnement stipulées à l'article III de l'acte litigieux.
Il découle de ce qui précède que M. [J] n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de la portée de son engagement résultant de l'omission de la date de l'acte de caution, dès lors qu'il était en possession des informations lui permettant de connaître la portée précise de celui-ci et, le cas échéant, de le révoquer avant terme conformément à la clause figurant à l'acte.
L'erreur matérielle portant sur sa situation matrimoniale n'entache pas non plus la validité de l'acte de caution.
En conséquence, ajoutant au jugement, la demande de nullité de l'acte de caution conclu à hauteur de 25000 euros est rejetée.
2. Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement
Sur le fondement de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation, après en avoir rappelé les modalités d'application, M. [J] fait valoir qu'au regard du montant de son revenu qui s'élevait à 22 958 euros au moment de la signature de l'acte de cautionnement en 2012 et de l'absence de toute source de revenu au moment de la mise en oeuvre du cautionnement concomitamment à la liquidation judiciaire de la société Multimédia Discount, ajoutant que l'année suivante il a perçu la somme de 6 119 euros, son engagement à hauteur de 25 000 euros est manifestement disproportionné. Il dénie toute valeur probante à la fiche de renseignements versée aux débats par l'intimée, faisant état de revenu disponible de 27 000 euros à la date du 11 septembre 2013, affirmant qu'il s'agit d'un faux.
Sur le fondement des dispositions de l'ancien article L.341-4 du code de commerce et son application jurisprudentielle, l'intimée soutient que la disproportion doit être appréciée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et qu'elle doit être manifeste, faisant valoir que lors de la souscription de son engagement, le patrimoine de M. [J] n'était grevé d'aucun passif et qu'il disposait d'un revenu annuel disponible de 27 000 euros, selon la fiche de renseignements qu'il a signée, ce qui exclut le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'ancien article L 341-4 du code de la consommation, applicable à la date des cautionnements consentis par les intimés et reprises aux actuels articles L 332-1 et L 343-4 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent à toute caution, qu'elle soit ou non avertie.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et qui s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu de ses déclarations concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude, étant précisé que la caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En cas de disproportion manifeste de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il convient de rechercher si la caution disposait des revenus et des biens suffisants pour faire face aux sommes dont le paiement lui est réclamé au moment où elle a été appelée.
En l'espèce, M. [J] soutient dans ses écritures que l'acte de caution litigieux a été signé en 2012, sans être sérieusement contredit par l'intimée, étant observé que cette dernière expose à deux reprises dans ses conclusions et dans cet ordre de présentation, que l'appelant a souscrit un cautionnement à hauteur de 25 000 euros et un autre à hauteur de 16 900 euros. Il convient dès lors de retenir l'année 2012 comme date de signature de cet acte.
Pour l'appréciation de la disproportion alléguée, il n'y a dès lors pas lieu de se référer aux éléments contenus dans la fiche de renseignements contestée par l'appelant dès lors qu'elle date du 11 septembre 2013.
L'appelant verse aux débats son avis d'imposition de l'année 2013, indiquant un revenu fiscal de référence de l'année 2012 de 22 983 euros pour une part fiscale, alors que le montant de son engagement de caution s'élève à 25 000 euros. Il n'est en outre pas contesté qu'il ne disposait d'aucun patrimoine immobilier.
Ces éléments permettent de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment de la conclusion de l'acte de cautionnement.
L'intimée n'allègue ni ne démontre la proportionnalité de l'engagement de M. [J] à la date de son assignation, cette situation n'étant pas envisagée dans ses conclusions.
Il convient en conséquence, en raison de la manifeste disproportion de l'engagement de la caution, de dire que la société Intrum ne peut s'en prévaloir et partant, d'infirmer le jugement qui condamne M. [J] au paiement de la somme de 25 000 en qualité de caution de la société Multimédia Discount.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 25 mai 2022 ;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Rejette la demande de M. [J] tendant à se voir déchargé de son obligation à titre de caution du fait de l'absence de déclaration de créance ;
Déclare nul l'acte de caution du 25 mai 2012 conclu à hauteur de 16 900 euros ;
Rejette la demande de nullité de l'acte de caution conclu à hauteur de 25 000 euros ;
Rejette la demande en paiement de la société Intrum Debt Finance AG ;
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,