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Cour d'appel, 11 mars 2008. 06/04021

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04021

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

AB/PP Numéro 1134/08 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 11/03/08 Dossier : 06/04021 Nature affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire Affaire : Michel X... C/ S.A.R.L. INFO IMMOBILIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 11 mars 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2008, devant : Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur NEGRE, Président Monsieur BILLAUD, Conseiller Monsieur AUGEY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Michel X... ... 65800 AUREILHAN représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assisté de Me Y..., avocat au barreau de TARBES INTIMEE : S.A.R.L. INFO IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ... 65000 TARBES représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 22 MAI 2006 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES FAITS ET PROCEDURE : Le 9 juillet 2003, Monsieur Michel X... a passé avec la S.A.R.L. INFO IMMOBILIER un contrat d'agent commercial prévoyant notamment la recherche d'affaires à vendre ; Le 22 septembre 2004, la S.A.R.L. INFO IMMOBILIER a résilié ce contrat motivant sa décision sur des manquements contractuels de Monsieur X.... Par acte d'huissier en date du 02 février 2005, Monsieur X... a fait assigner la S.A.R.L. INFO IMMOBILIER devant le Tribunal de Commerce de TARBES afin d'obtenir sa condamnation à lui payer 20.926,99 € au titre de commissions dues, 1.500 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, ses dépens et frais irrépétibles. Par jugement en date du 22 mai 2006, le Tribunal de Commerce de TARBES a : - constaté que la S.A.R.L. INFO IMMOBILIER a mis fin au contrat de mandat commercial de Monsieur X... le 22 septembre 2004 pour des motifs légitimes d'inexécution du contrat et de concurrence déloyale au-delà de la période de rupture du contrat ; - débouté Monsieur X... de sa demande de règlement de six mois de commissions d'affaires ; - débouté la S.A.R.L. INFO IMMOBILIER de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices de déloyauté, concurrence déloyale et de préjudice à l'image commerciale ; - condamné Monsieur X... à payer à la S.A.R.L. INFO IMMOBILIER 300 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné Monsieur Michel X... aux entiers dépens. Par acte enregistré au greffe le 24 novembre 2006 Monsieur X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant conclusions déposées au greffe le 26 mars 2007, Monsieur Michel X... demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de constater que la S.A.R.L. INFO IMMOBILIER a mis fin à son contrat de mandat à compter du 03 août 2004 ; - de constater que la S.A.R.L. INFO IMMOBILIER n'apporte aucune preuve des fautes alléguées à son encontre ; En conséquence, la condamner à lui régler le montant de six mois de commissions en application de l'article 3 alinéa 4 du contrat de mandat du 09 juillet 2003, soit la somme de 20.926,99 € et de condamner cette société à lui régler 1.500 € de dommages et intérêts pour rupture abusive et obligation de plaider, la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que tous les dépens ; Il estime, notamment, n'avoir commis aucune faute, en tout cas aucune faute grave, qu'un défaut de réalisation des objectifs commerciaux ne constitue pas nécessairement une faute grave, que les fautes simples retenues par le Tribunal ne sont nullement établies, qu'il s'est présenté à son travail le 03 août 2004, qu'il lui a été répondu qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise, qu'il a écrit une lettre à la S.A.R.L. INFO IMMOBILIER pour lui indiquer qu'il considérait qu'elle avait mis fin à leur collaboration le 03 août 2004, que ce n'est que par lettre du 22 septembre 2004 que la S.A.R.L. INFO IMMOBILIER a fait valoir de soi-disant griefs à son encontre. Par conclusions déposées au greffe le 27 juin 2007 la SARL INFO IMMOBILIER demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de TARBES, de constater que la rupture en tant qu'agent commercial la liant à Monsieur X... est intervenue pour fautes graves ; De réformer le jugement entrepris et de la recevoir en sa demande reconventionnelle en indemnisations des faits de concurrence déloyale commis par Monsieur X... et de condamner celui-ci à lui payer 3.000 € de dommages et intérêts pour déloyauté, 3.500 € de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et 5.000 € du fait de son comportement agressif et du harcèlement envers certains clients, ainsi que pour altération de la réputation de l'agence ; Elle demande 4.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI : Attendu que le 9 juillet 2003, la SARL INFO IMMOBILIER a passé avec Monsieur X... un contrat par lequel elle donne à celui-ci -qui l'a accepté- mandat de procéder en son nom et pour son compte à la recherche d'affaires à vendre, d'obtenir un mandat écrit de les vendre ainsi que de rechercher des acquéreurs ou preneurs et plus généralement de se livrer à toutes opérations relevant de l'activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce réglementée par la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972 ; Attendu que la date à laquelle a pris fin le contrat est pour la SARL INFO IMMOBILIER le 22 septembre 2004 et pour Monsieur X... le 3 août 2004 ; que quoiqu'il en soit, il convient de rechercher quel a été le comportement des parties en particulier entre le 9 juillet 2003 et le 3 août 2004 eu égard à leurs obligations contractuelles réciproques ; Attendu que le contrat liant les parties prévoit notamment une clause d'objectif par laquelle il est demandé à l'agent, pour remplir sa mission, 10 mandats de vente minimum par mois ; que Monsieur X... dans ses écritures ne disconvient pas n'avoir pas toujours rempli cette obligation ; Attendu que s'il est vrai que ce manquement ne saurait à lui seul servir de fondement à la rupture du contrat par l'employeur s'agissant d'un simple manquement contractuel, il n'en demeure pas moins vrai que Monsieur X... ne réalisait plus qu'un ou deux enregistrements de mandats de vente par mois pour la période comprise entre le 2 février 2004 et le 7 juillet 2004 ainsi qu'en attestent la totalité des factures 13 à 23 émises par Monsieur X... et produites aux débats ; Attendu qu'il convient de prendre ce fait en considération tout en retenant qu'il ne s'agit pas là d'une faute grave ; Attendu que comme toute convention, le mandat qui liait les parties doit, par ailleurs, être exécuté de bonne foi conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil, qu'à cet égard sont considérés comme devoirs assimilés à l'exigence de bonne foi, le devoir de loyauté et le devoir de coopération ; Attendu que la SARL INFO IMMOBILIER établit par témoignages réguliers versés aux débats que Monsieur X... se montrait assez facilement désagréable voire agressif ou nerveux avec la clientèle au point de détourner certains clients de l'agence ( NICOLAY ) (ROZE), ce qui peut également être retenu comme grief dans le cadre d'un contrat où l'attitude commerciale vis-à-vis de futurs clients est prépondérante ; Mais, attendu que ce sont là les seuls griefs formellement établis par la SARL INFO IMMOBILIER puisque les fautes les plus graves qu'elles prouvent, par ailleurs, ont été commises postérieurement à la rupture du contrat ; Attendu, en effet, que les autres griefs faits à Monsieur X... dans la lettre de résiliation du contrat se rapportent à une seule et même affaire BORDES/SALMI pour défaut de mandat de vente et défaut de transmission d'une offre d'achat, que s'il est établi qu'aucun mandat de vente n'a été déposé à l'agence par Monsieur X... pour cette affaire, il n'est pas prouvé que ce mandat ait été effectivement donné par le vendeur BORDES qui atteste simplement avoir remis les clés de son immeuble à Monsieur X..., et ce dans un document daté du 12 novembre 2005 très largement postérieur au début des hostilités entre les parties ; Attendu, par ailleurs, que l'attestation de l'éventuel acquéreur, un nommé Rachid A..., en date du 7 juin 2004 n'est pas établie dans les formes légales et qu'elle est très peu probante par son contenu qui se limite à une proposition d'achat, sans qu'on puisse en déduire quoique ce soit quant à la conduite de Monsieur X... qui paraissait être totalement en dehors de cette relation d'affaire ; Attendu qu'il convient de souligner la contradiction qui existe dans la décision déférée qui a retenu, comme motifs principaux de rupture, des faits postérieurs à cette rupture ; Attendu, dans ces conditions, que si des manquements contractuels peuvent être retenus à charge de Monsieur X... et peuvent constituer un motif de mettre fin au contrat, ils ne constituent pas, à eux seuls, un motif de rupture pour faute grave privative de l'indemnité compensatrice fixée à six mois de commission chiffrée à la somme de 20.926,99 € qui n'a pas fait l'objet de contestation quant à son quantum ; Sur la demande reconventionnelle de la SARL INFO IMMOBILIER : Attendu, en revanche, qu'il est formellement établi que postérieurement à la rupture contractuelle, soit au mois d'octobre 2004, Monsieur X..., contrevenant à son obligation de non concurrence et à son obligation de loyauté contractuelle, a facilité l'aboutissement d'une vente d'immeuble (BOISSEAU) dont la commission n'a donc pas été versée à l'agence alors que Monsieur X... avait disposé en son temps d'un mandat de vente reconductible sur cette affaire ; Attendu qu'il est, en effet, possible de considérer ce manquement comme une faute grave ainsi que l'a dit le Tribunal de Commerce tout en replaçant cette faute dans le contexte d'une rupture déjà consommée depuis le mois d'août et dans le cadre d'obligations post-contractuelles restant à la charge de Monsieur X... ; Attendu que le préjudice subi par l'agence est limité, sur le plan matériel, à son manque à gagner, mais qu'en outre, elle a subi, du fait de cet acte déloyal de son mandataire, un réel préjudice commercial et moral ; qu'il convient d'allouer la somme de 3.000 € à la SARL INFO IMMOBILIER de ce chef ; Attendu qu'en relation avec le comportement agressif de Monsieur X... avec certains clients, l'agence a aussi subi une atteinte à son image commerciale ; qu'il y a lieu d'en tenir compte en accordant à la SARL INFO IMMOBILIER la somme de 4.000 € de ce chef ; Attendu qu'il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré ; Attendu que compte tenu des faits qui viennent d'être exposés, il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront partagés par moitié par chaque partie sans possibilité de recouvrement direct (article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; Chaque partie doit garder à sa charge ses propres frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejetant toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, Infirme le jugement rendu le 22 mai 2006 par le Tribunal de Commerce de TARBES ; Dit que la rupture du contrat passé entre la SARL INFO IMMOBILIER et Monsieur X..., intervenue le 22 septembre 2004 à l'initiative de la SARL INFO IMMOBILIER n'est pas fondée sur l'existence d'une faute grave de Monsieur X... ; Condamne, en conséquence, la SARL INFO IMMOBILIER à payer à Monsieur X... la somme de vingt mille neuf cent vingt six euros et quatre vingt dix neuf centimes (20.926,99 €) avec intérêts au taux légal à compter du présent ; Reçoit la SARL INFO IMMOBILIER en sa demande reconventionnelle, Y faisant droit, Condamne Monsieur X... à payer à la SARL INFO IMMOBILIER la somme globale de sept mille euros (3.000 + 4.000) = 7.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; Dit n' y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONRoger NEGRE

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