Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-85.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.370

Date de décision :

10 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° R 18-85.370 FS-P+B+I N° 512 CK 10 AVRIL 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. N... W..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 février 2018, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Valat ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Moreau et les conclusions de M. l'avocat général Valat ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-21 du code pénal, défaut de base légale : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du code de procédure pénale : Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. N... W... a été mis en accusation des chefs d'enlèvement et séquestration ; que, par arrêt devenu définitif en date du 16 novembre 2016, la cour d'assises du Gard l'a acquitté de ces chefs et a condamné deux des autres accusés à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trente-deux mois avec sursis et mise à l'épreuve ; qu'elle a par ailleurs ordonné la confiscation d'un scellé constitué d'une motocyclette appartenant à M. W... ; que le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, saisi d'une demande sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale, a rejeté la demande de restitution du scellé par décision du 5 avril 2017 en invoquant l'autorité de la chose jugée ; que M. W... a saisi, le 18 mai 2017, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes d'une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que la cour d'assises, après l'avoir acquitté, ne pouvait ordonner la confiscation d'un bien lui appartenant et qu'il y avait ainsi une discordance entre les motifs de l'arrêt et son dispositif qui devait être réparée selon la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale ; que le président de cette chambre a renvoyé son examen devant la formation collégiale ; Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale de modifier, sous couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles et que ledit article n'autorise pas à porter atteinte à la chose jugée par une décision devenue définitive ; que les juges ajoutent que les dispositions de l'article 131-21 du code pénal prévoient la confiscation de biens dont la personne accusée, même s'il n'en est pas propriétaire, a eu la libre disposition ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que la décision de la cour d'assises n'était pas affectée d'une erreur matérielle, et dès lors qu'il appartient au demandeur, non condamné pénalement et prétendant être titulaire de droits sur le bien confisqué, de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en incident contentieux relatif à l'exécution, sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz