Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-18.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.563

Date de décision :

20 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, 2e section), au profit de M. Bernard X..., demeurant route de Dax, 40300 Orthevielle, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire formée contre M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que la prestation compensatoire est fixée selon le besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour refuser à l'épouse divorcée l'octroi d'une prestation compensatoire, la cour d'appel, tout en constatant la réalité de la disparité économique entre les époux, s'est fondée sur des éléments extérieurs à la rupture du mariage tels que l'attitude des époux pendant la période de la séparation de corps dans le cadre de la contribution parentale d'entretien ; qu'en se fondant sur une telle considération strictement inopérante, la contribution d'entretien parentale étant sans rapport avec l'octroi ou non d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 2 / que l'objet du litige est délimité par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que la procédure prud'homale engagée en contestation du bien-fondé de son licenciement par son employeur était encore pendante ; qu'en affirmant dès lors que la perte de son emploi avait été jugée comme relevant de la propre responsabilité de Mme Y..., pour en déduire que la disparité économique constatée ne serait pas liée à la rupture du mariage mais à des éléments extérieurs non imputables à M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, en affirmant péremptoirement sans en justifier que la perte de son emploi aurait été jugée comme relevant de la propre responsabilité de Mme Y... pour la débouter en conséquence de sa demande de prestation compensatoire motif pris que la disparité constatée ne serait pas imputable à la rupture du mariage mais à des éléments extérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que les sommes versées par un conjoint à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant, par motifs propres et adoptés, les besoins et ressources des conjoints en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, a estimé que la rupture du lien conjugal n'entraînerait pas de disparité au préjudice de l'épouse ; D'où il suit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant mentionné dans ses deuxième et troisième branches, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-20 | Jurisprudence Berlioz