Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-16.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.558

Date de décision :

9 juillet 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de Seine Maritime et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré nul l'acte d'appel du jugement rendu le 11 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de ROUEN et d'avoir déclaré en conséquence l'appel irrecevable et constaté que la Cour était définitivement dessaisie de l'appel relevé par Monsieur X... du jugement du 11 mai 2007 ; - AU MOTIF QUE Alexis X... fait essentiellement valoir que l'article 102 du Code Civil ne donne pas de définition du domicile qui peut être indifféremment le lieu d'habitation ou le lieu d'exercice professionnel, qu'il a justifié de la réalité de son domicile par la production aux débats de la copie de sa carte d'identité et d'un avis d'imposition sur le revenu reçu... ; que du fait des agissements de la CMSA, il vit dans une situation précaire depuis la vente bradée de sa maison de l'Eure, que les saisies dénoncées rue des BOURDONNAIS ont toutes été exécutées, ses comptes étant créditeur et que la Caisse ne peut d'un côté se prévaloir des procès-verbaux d'huissier ayant permis des saisies et de l'autre invoquer une fausse adresse quand il s'agit de statuer sur un faux à l'origine de la procédure de discipline ; que se livrant ensuite à une étude des circonstances dans lesquelles la commission de discipline a été irrégulièrement saisie, il souligne qu'après avis favorable de la CADA en date du 12 mai 2006 pour une entière communication de la procédure disciplinaire et après affirmation par le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture de sa parfaite régularité, le dossier semble avoir disparu ; que s'agissant de la recevabilité de l'appel relevé par une personne physique, l'article 901 du Code de Procédure Civile, reprenant les exigences de l'article 648 en matière de délivrance des actes d'huissier, dispose que parmi les mentions de la déclaration d'appel doit figurer le domicile de l'appelant ; que le domicile, principal établissement au sens de l'article 102 du Code Civil se différencie en ce qui concerne Alexis X... de son adresse professionnelle limitée selon les recherches faites par les huissiers de justice à plusieurs reprises au cours des nombreuses procédures limitées selon les recherches faites par les huissiers de justice à plusieurs reprises au cours des nombreuses procédures initiées par et contre l'intéressé à une pièce meublée consentie en sous-location par un confrère (voir notamment procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 1999) ; que pour voir confirmer le caractère purement professionnel du local de la rue des Bourdonnais, non concerné par l'exécution de condamnations étrangères à la profession d'avocat d'Alexis X..., la CMSA a produit et produit encore aux débats de manière pertinente sa lettre adressée le 19 août 1999 à l'huissier chargé de poursuivre l'exécution de l'arrêt du 10 octobre 1995 dans laquelle il indique expressément que « les locaux sis à cette adresse sont à usage professionnel ; de plus, je ne suis propriétaire d'aucun bien corporel situé dans ces locaux » ; qu'il est dès lors contradictoire de la part d'Alexis X... de se prévaloir de l'adresse du... pour agir en justice et d'en nier la pertinence quand il s'agit pour lui de se dérober à l'exécution de la condamnation définitive du 10 octobre 1995 ; qu'il apparait dès lors de manière certaine et le juge de l'exécution en a fait aussi l'expérience que cette adresse ne correspond pas à son principal établissement en ce qu'Alexis X... n'y a pas établi le centre de ses intérêts autre que professionnel ; qu'ainsi et dès lors qu'Alexis X... n'a pas régularisé son acte d'appel et que cette irrégularité de forme préjudicie à la caisse créancière qui ne peut exécuter la condamnation dont elle bénéficie depuis plus de douze ans, l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée : que la nullité de l'appel rend inopérants les développements sur le fond du litige portant sur l'inscription de faux. - ALORS QUE D'UNE PART toute personne, même avocat, a droit à un procès équitable, ce qui implique l'égalité des armes, l'égalité de traitement, le droit de se défendre sans restriction et, partant, la possibilité effective d'exercer toutes les voies de recours prévues par la loi et ce d'autant plus qu'il se trouve dans une situation précaire du fait des nombreuses saisies intervenues à son encontre ; qu'en annulant l'acte d'appel délivré par l'exposant à l'encontre d'un jugement qui avait lui-même déclaré nulle l'assignation par lui délivrée aux fins de statuer sur l'inscription de faux visant la lette datée du 2 septembre 1994 de Monsieur ClaudeX..., président de la CMSA, saisissant la commission de discipline à son encontre, pour la raison que dans l'acte d'appel il avait indiqué son domicile professionnel et non son domicile privé, et ce, bien que ledit jugement ait été signifié à ce même domicile professionnel, qu'au titre de l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN en date du 10 octobre 1995 des procédures de saisies entre 1999 et 2005 lui avaient été dénoncées à cette adresse, ce qui équivalait à permettre à la CMSA de pratiquer des mesures d'exécution au domicile déclaré par l'appelant mais à faire obstacle à ce que l'intéressé exerce les voies de recours prévues par la loi pour statuer sur l'inscription de faux sus rappelée destinée à mettre à néant les différentes décisions de justice intervenues sur le fondement de la pièce arguée de faux sous prétexte qu'il n'aurait pas habité au lieu où son adversaire avait été autorisé à pratiquer des mesures d'exécution, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 30 du Code de Procédure Civile, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 1er du protocole additionnel n° 1 de ladite Convention, ensemble le principe du respect des droits de la défense. - ALORS QUE D'AUTRE PART le domicile, qui se distingue de la résidence, dont chacun a le libre choix, s'entend du lieu où l'intéressé a son principal établissement, c'est-à-dire où il demeure de manière stable et effective, où on peut le trouver, et où se situe le centre principal de ses occupations et de ses attaches familiales, s'il en a ; qu'en déclarant péremptoirement que le domicile mentionné à l'acte d'appel n'était que le domicile professionnel de l'exposant et non son domicile privé, présupposant ainsi, sans aucune justification, que l'intéressé avait un domicile personnel distinct de son domicile professionnel, et ce alors pourtant que Monsieur X... avait produit au débat sa carte d'électeur, qui implique pour sa délivrance un domicile réel dans la commune, sa carte d'identité nationale et son avis d'imposition sur le revenu mentionnant bien comme adresse... 1er, adresse d'ailleurs jamais contestée par les services fiscaux depuis plus de dix ans et que plusieurs saisies avaient été pratiquées audit domicile depuis 1999, la Cour d'Appel a violé l'article 102 du Code civil ainsi que les articles 901 du Code de procédure civile et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. - ALORS QUE DE TROISIEME PART le droit à un procès équitable implique le droit pour un justiciable de se défendre sans restriction et partant la possibilité effective d'exercer toute voie de recours dans une affaire où un salarié ne parvient pas depuis 14 ans et une trentaine de décisions judiciaire à obtenir la manifestation de la vérité, sa requête en inscription de faux n'ayant pas été examinée parce qu'il n'aurait pas donné sa véritable adresse personnelle bien qu'à cette même adresse la CMSA ait fait pratiquer de nombreuses saisies ; qu'en affirmant que le domicile professionnel de l'exposant n'était pas son domicile privé au vu d'une lettre de Monsieur X... adressée le 19 août 1999, soit il y a plus de huit ans, à l'huissier chargé de poursuivre l'exécution de l'arrêt du 10 octobre 1995 dans laquelle il indiquait expressément que « les locaux sis à cette adresse sont à usage professionnel ; de plus, je ne suis propriétaire d'aucun bien corporel situé dans ces locaux » sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur X... signifiées le 4 mars 2008 (p 3 § 1) faisant valoir qu'il vivait dans une situation précaire depuis 14 ans, ne pouvant donner les garanties nécessaires pour louer un appartement, après avoir été contraint de brader sa maison familiale de l'Eure au plus profond de la crise de l'immobilier et que ses comptes bancaires avaient été saisis, la Cour d'Appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article455 du Code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. - ALORS QUE DE QUATRIEME PART en relevant que l'absence d'indication de domicile par l'appelant causait un grief à son adversaire dès lors que Monsieur X... se dérobait à l'exécution de la condamnation définitive de l'arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN du 10 octobre 1995, quand pourtant la décision en question n'était pas celle ayant fait l'objet de la déclaration d'appel considérée comme nulle, en sorte que la prétendue irrégularité de l'acte d'appel ne pouvait nuire à l'exécution dudit arrêt qu'elle ne concernait pas, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 114 et 901 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-07-09 | Jurisprudence Berlioz