Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 juin 2023
N° RG 22/01701 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3ZV
-PV- Arrêt n°
[R] [U] / [I] [G]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 22 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00264
Arrêt rendu le MARDI TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELEURL CABINET DE LA CHAISE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal non acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Céline DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un jugement n° RG-22/00264 rendu le 22 juin 2022 suivant la procédure accélérée au fond dans l'instance opposant Mme [I] [G] à M. [R] [U], le Président du tribunal judiciaire de Cusset a :
- accordé à Mme [I] [G] une avance en capital d'un montant de 190.000,00 € auprès de Me [E] [N], notaire à Vendat (Allier), à valoir sur la liquidation de ses droits indivis avec M. [R] [U], fils de son ancien concubin M. [F] [U] décédé le 1er janvier 2019, dans le partage du prix de 400.000,00 € provenant de la vente le 30 juillet 2021 d'une maison d'habitation qu'elle avait acquise en commun avec M. [F] [U], située [Adresse 5]) ;
- dit que le notaire instrumentaire susnommé, détenteur de cet actif indivis, devra procéder sans délai au versement de cette avance ;
- condamné M. [R] [U] à payer au profit de Mme [I] [G] :
* la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 août 2022, le conseil de M. [R] [U] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'octroi de cette avance sur partage et sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
' Par dernières conclusions de désistement notifiées par le RPVA le 23 mars 2023, M. [R] [U] a demandé de :
' au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile ;
' lui donner acte de son désistement d'appel ;
' constater en conséquence le désistement de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour ;
' laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens dans la procédure.
' Par dernières conclusions d'acceptation de désistement notifiées par le RPVA le 6 avril 2023, Mme [I] [G] a demandé de :
' lui donner acte de son acceptation de la demande de désistement formée par M. [R] [U] ;
' constater en conséquence le dessaisissement de la Cour ;
' juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 6 avril 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 13 juin 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater le désistement d'instance de M. [R] [U] à la suite de son appel interjeté le 17 août 2022 à l'encontre du jugement n° RG-22/00264 rendu suivant la procédure accélérée au fond le 22 juin 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Cusset.
Conformément aux demandes concordantes des parties, chacune d'entre elles conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [R] [U] à la suite de son appel interjeté le 17 août 2022 à l'encontre du jugement n° RG-22/00264 rendu suivant la procédure accélérée au fond le 22 juin 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant Mme [I] [G] à M. [R] [U].
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la Cour sur l'ensemble de cette affaire.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
Le greffier Le président
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