Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00507 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 07 Février 2023
RG n° 11-22-0225
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Comparant,
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
INTIMES :
Madame [B] [I]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Comparante,
Monsieur [X] [R] [Z] [S]
né le 14 Février 1976 à [Localité 19] ([Localité 19])
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Monsieur [N] [W]
né en à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [17]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [18]
[Adresse 7]
Service surendettement
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 17 septembre 2021, M. [X] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 1er décembre 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise du débiteur, a préconisé, dans sa séance du 2 février 2022, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [S].
Cette mesure de rétablissement personnel ayant fait l'objet d'une contestation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a, par jugement du 20 juin 2022 :
- rejeté la recommandation de la commission tendant à faire bénéficier M. [X] [S] d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- renvoyé en conséquence le dossier du débiteur à la commission de surendettement des particuliers du Calvados pour poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence du débiteur.
Par décision en date du 14 septembre 2022, la commission de surendettement a préconisé une mesure de suspension d'exigibilité des créances pendant une période de 24 mois (moratoire), au taux de 0,00%, en l'attente du retour à l'emploi du débiteur, cette mesure étant subordonnée à l'abstention par le débiteur d'effectuer des actes qui aggraveraient son endettement.
Cette mesure a été notifiée aux créanciers de M. [S] par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [M] [O] le 16 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2022, M. [M] [O] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement par décision du 14 septembre 2022, indiquant que sa créance résulte des faits d'escroquerie de la part de M. [S] et qu'il s'oppose à l'effacement du passif déclaré à la procédure du débiteur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- ordonné la jonction des dossiers RG n°11-22-225 et n°11-22-249 ;
- déclaré recevable le recours formé par M. [Z] [J] [O] contre la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- constaté que M. [X] [S] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- renvoyé le dossier de M. [X] [S] devant la commission de surendettement des particuliers du Calvados aux fins de poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence du débiteur ;
- rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [E] [H] le 10 février 2023 et par M. [M] [O] le 9 février 2023.
Par lettre recommandée en date du 14 février 2023 adressée au greffe de la cour, M. [O] a également interjeté appel de ce jugement.
Par lettre recommandée en date du 24 février 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction, l'instance se poursuivant sous le n° RG 23/00507.
Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 2 mai 2023, la [17] informe la cour de son absence à l'audience et actualise sa créance à la somme de 5.698,58 euros, correspondant à un découvert bancaire non régularisé.
A l'audience du 12 juin 2023, M. [M] [O] a comparu. Mme [E] [H] n'a pas comparu. M. [X] [S], débiteur intimé, n'ayant pas comparu, la cour a constaté que la convocation qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2023, expédiée à l'adresse préalablement indiquée au dossier de la procédure, est revenue au greffe avec la mention 'non réclamé'. Par conséquent, l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure et un délai a été octroyé à M. [O], créancier appelant, pour procéder, en application de l'article 670-1 du code de procédure civile, à la citation du débiteur par acte de commissaire de justice avant le 18 août 2023.
A l'audience du 18 septembre 2023, M. [J] [O] comparaît et produit l'acte de commissaire de justice, indiquant que M. [S] a été assigné le 11 juillet 2023 à l'étude. Le créancier demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de la demande de surendettement déposée par M. [S], faisant valoir la mauvaise foi du débiteur, sa dette résultant des faits d'escroquerie relatifs à l'encaissement d'un acompte pour travaux non-effectués. M. [O] conteste également la qualification de sa créance retenue par la commission, expliquant qu'il n'est pas bailleur de M. [S], comme le retient à tort la commission, sa créance ne résultant pas des impayés d'arriérés de loyer, mais d'une condamnation pénale et qu'à ce titre elle devrait être exclue du plan de surendettement.
Mme [I] comparaît, indiquant qu'elle est créancière de M. [S]. Elle explique que son mari, créancier de M. [S] est décédé en 2012 et qu'elle est, par conséquent, destinataire de la correspondance concernant cette procédure de surendettement. Mme [I] indique que sa créance d'un montant de 2.344 euros résulte d'un jugement rendu dans le cadre d'une procédure condamnant M. [S] pour des faits d'escroquerie relatifs à l'encaissement d'un acompte pour travaux non-effectués, et que ladite créance n'est pas dans le plan de surendettement.
Mme [E] [H] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 7 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a été notifié à M. [M] [O] par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2023.
M. [M] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 février 2023 adressée au greffe de la cour d'appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.713-7 du code de la consommation.
Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable.
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, M. [O] soulève la mauvaise foi de M. [S], faisant valoir que le débiteur a volontairement créé son état d'endettement, le passif déclaré à sa procédure résultant des décisions pénales ayant prononcé à son encontre des condamnations du chef d'escroquerie pour des faits d'encaissement d'acompte pour des travaux non-effectués.
Il est constant qu'en matière de surendettement, la nature du passif du débiteur, même en cas de dettes résultant des condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser sa mauvaise foi.
Si M. [O] fait valoir la nature pénale des dettes déclarées à la procédure de M. [S], il ressort de l'analyse de l'état des créances dressé par la commission le 31 octobre 2022 que le passif du débiteur est principalement constitué des dettes de logement envers les sociétés [14] et Les [20] à hauteur de 7.141,51 euros et 728,86 euros, ainsi qu'envers Mme [H] pour une somme de 18.940,59 euros et à l'égard de M. [W] à hauteur de 4.013,80 euros, le montant cumulé de ces dettes locatives représentant environ 75% de l'endettement du débiteur.
Le reste du passif de M. [S] est composé de plusieurs dettes bancaires, consistant notamment dans des découverts bancaires, qui représentent 14% de son passif total, d'une dette pénale envers M. [I] d'un montant de 2.344,87 euros résultant d'une condamnation pour des faits d'encaissement d'acompte après devis pour travaux non-effectués, représentant 6% de son état endettement total et, enfin, de la dette à l'égard de M. [O] d'un montant de 1.725,25 euros.
S'agissant de la créance détenue par M. [O], il convient de relever que le créancier ne verse aux débats aucune décision pénale, mais uniquement un jugement civil en date du 15 septembre 2015 rendu par le juge de proximité de Caen, prononçant la résolution judiciaire pour non-exécution des travaux du contrat de prestation des services conclu entre M. [O] et M. [S], et la condamnation de M. [S] au remboursement des sommes perçues au titre d'acompte.
Or, la mauvaise foi du débiteur dans le cadre de la présente procédure de surendettement ne peut être déduite uniquement sur le fondement de ce jugement civil.
En effet, pour retenir la faute contractuelle imputable à M. [S] et prononcer la résolution du contrat et la condamnation au remboursement des sommes perçues, le jugement rendu le 15 septembre 2015 se borne à examiner le manquement du prestataire à son l'obligation contractuelle d'exécution des travaux, peu important à cet égard que cette non-exécution résulte d'une simple erreur ou d'un comportement délibéré, à aucun moment la question de la bonne foi de M. [S] n'étant évoquée.
Enfin, M. [O] ne produit aux débats aucun autre élément permettant de caractériser des agissements de mauvaise foi du débiteur en rapport direct avec son état d'endettement.
En ce sens, il convient d'observer, d'une part, qu'une grande partie de l'endettement du débiteur, à hauteur de trois quarts, est constitué de ses dettes locatives, le non-paiement des loyers, en l'absence d'autres agissements de la part du débiteur, ne pouvant pas caractériser, à lui seul, sa mauvaise foi.
D'autre part, les plaintes que M. [O] déclare avoir déposées auprès de la gendarmerie et les démarches auprès du procureur de la République, qui ont été classées et qui ne concernent que sa créance, ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer la mauvaise foi de M. [S].
Les éléments figurant au dossier de la procédure ne permettent donc pas de caractériser l'intention ou la volonté de M. [S] de créer ou d'aggraver sciemment sa situation de surendettement en fraude des droits de ses créanciers.
Il s'ensuit que la preuve de la mauvaise foi du débiteur dans le cadre de la présente procédure de surendettement n'est pas rapportée, les éléments produits par M. [O] étant insuffisants à renverser la présomption de la bonne foi dont bénéficie M. [S].
Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité de M. [S] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur l'état du passif
- Sur la créance de M. [M] [O]
Aux termes de l'article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l'espèce, M. [O] conteste la qualification retenue par la commission, s'agissant de sa créance déclarée à la procédure de surendettement de M. [S], laquelle ne représenterait pas une dette d'arriérés de loyers, mais une dette pénale, exclue en tant que telle du plan d'apurement élaboré au profit du débiteur.
Il ressort des pièces produites aux débats, que la créance d'un montant de 1.725,25 euros détenue par M. [O] à l'encontre du débiteur résulte d'un jugement civil du 15 septembre 2015 rendu par le juge de proximité de Caen condamnant M. [S] au remboursement d'un montant de 1.192,40 euros perçu au titre d'un contrat de prestation de services ayant fait l'objet d'une résolution judiciaire pour travaux non-effectués, ainsi que des frais subséquents exposés par le créancier pour le recouvrement de cette somme.
Il apparaît ainsi que la créance détenue par M. [O] découle d'une condamnation civile dans le cadre d'un contentieux en responsabilité contractuelle et qu'elle ne relève pas de la catégorie 'dettes pénales' visée à l'article L. 711-4 du code de la consommation, exclues en tant que telles de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement en application de ce texte.
Dès lors, c'est à bon droit que la commission de surendettement a intégré la créance de M. [O] au plan de surendettement élaboré au profit de M. [S], conformément à l'état des créances établi le 21 octobre 2022, en la soumettant à la mesure de suspension d'exigibilité des créances, cette catégorie des créances pouvant faire l'objet des mesures imposées consistant dans un réaménagement, un moratoire ou, le cas échéant, un effacement partiel ou total du passif.
Toutefois, la créance de M. [O] ne représentant pas dans des sommes dues au titre d'arriérés de loyer, il convient de modifier son intitulé figurant au plan, en remplaçant le terme 'loyers impayés' par celui de 'dette résultant d'une condamnation civile'.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de modifier la référence de la créance détenue par M. [O] à l'encontre de M. [S] en remplaçant le terme 'loyers impayés' par celui de 'dette résultant d'une condamnation civile', et de rejeter la demande formulée par M. [O] tendant à l'exclusion de ladite créance du plan de surendettement du débiteur en application de l'article L. 711-4 2° du code de la consommation.
- Sur les autres créances
En l'espèce, par lettre simple reçue au greffe de la cour le 2 mai 2023, la [17] actualise sa créance déclarée à la procédure de M. [S] correspondant à un découvert bancaire non régularisé à la somme de 5.698,58 euros.
Or, l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des observations écrites d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par la [17], créancière non comparante.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le montant total du passif déclaré à la procédure de M. [O] doit être fixé conformément à l'état des créances établi par la commission, soit une somme de 40.886,97 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Conformément à l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (...).
En l'espèce, le recours introduit par M. [O] par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2022 vise les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement par décision du 14 septembre 2022, notifiée au créancier par lettre recommandée du 16 septembre 2022, à savoir la suspension d'exigibilité des créances pendant une période de 24 mois prononcée au profit du débiteur.
Aux termes de la contestation formulée, M. [O] déclare s'opposer à l'effacement des dettes figurant à la procédure de M. [S].
A titre liminaire, il convient de relever que le jugement entrepris n'examine pas la contestation formée par M. [O] visant la mesure de moratoire imposée par la commission par décision du 14 septembre 2022, mais examine le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure prononcée au profit du débiteur par décision de la commission du 2 février 2022, ayant déjà fait l'objet d'une contestation portée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 20 juin 2022, l'a infirmée, en renvoyant le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
Ce renvoi a conduit la commission à élaborer, le 14 septembre 2022, une mesure de suspension d'exigibilité des créances (moratoire) pour une période de 24 mois, dont la contestation donne lieu à la présente procédure.
Il convient donc d'analyser la contestation formulée par M. [O] au vu de la mesure de moratoire de 24 mois prononcée au bénéfice de M. [S].
Si le créancier conteste l'effacement des dettes du débiteur, il convient de rappeler que la mesure de suspension d'exigibilité des créance (moratoire) pendant une période de 24 mois au taux de 0% préconisée par la commission n'entraîne aucun effacement des dettes déclarées à la procédure, s'agissant d'un report du remboursement du passif, mis en place afin de permettre à M. [S] de retrouver un équilibre financier et de parvenir à dégager une capacité contributive positive.
Cette mesure apparaît justifiée au vu de la situation personnelle et professionnelle du débiteur.
En effet, la bonne foi de M. [S] doit être considéré établie.
Son état d'endettement, qui n'est pas contesté, s'élève à une somme de 40.886,97 euros.
S'agissant de la situation financière de M. [S], les parties ne remettent pas en cause les montants retenus par la commission, qui seront par conséquent considérés comme établis et non contestés.
Ainsi, les revenus mensuels de M. [S] s'établissent à une somme de 1.045 euros et ses charges à un montant de 1.226 euros, le débiteur ne disposant d'aucune capacité contributive pouvant être affectée au remboursement de ses dettes.
Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
S'agissant de la situation professionnelle du débiteur, M. [S] est actuellement au chômage.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'un plan pérenne d'apurement du passif ne peut pas être mis en place.
Toutefois, il y a lieu de relever une possibilité réelle d'évolution favorable de la situation du débiteur à court ou à moyen terme.
Il est constant que l'évolution de la situation financière d'un débiteur dépend de son âge, ainsi que des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification et de son expérience professionnelle, de trouver un emploi.
Or, M. [S], âgé de 47 ans, a une expérience professionnelle diverse, ayant exercé des activités professionnelles en tant qu'afficheur ou dans le domaine des prestations de services.
Le débiteur n'invoque par ailleurs aucun problème de santé et aucune autre contrainte susceptible de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle rémunérée.
Enfin, M. [S] n'a jusqu'ici bénéficié d'aucune mesure de suspension d'exigibilité des créances.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la commission a fait une juste appréciation de la situation de M. [S], en ordonnant une mesure de suspension d'exigibilité des créances au taux de 0%, pendant une période de 24 mois, afin de laisser au débiteur le temps nécessaire pour rechercher un emploi et lui permettre de revenir à meilleure fortune, et en subordonnant cette mesure à l'abstention par le débiteur d'effectuer des actes qui aggraveraient son endettement.
Il s'ensuit qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure qui revêt un caractère subsidiaire et qui ne peut être prononcée qu'en cas d'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation, n'est pas justifié en l'espèce, la situation de M. [S] n'étant pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.
S'agissant de la mise en place du moratoire ordonné par la commission, il y a lieu de rappeler que la mesure de suspension d'exigibilité préconisée par la commission ne s'étend pas à la dette pénale envers M. [I] au titre d'un 'acompte après devis pour travaux non-effectués' d'un montant de 2.344,87 euros, dette exclue de la procédure, et qu'il appartient au débiteur de prendre contact avec ledit créancier afin de convenir de modalités de règlement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [O],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 7 février 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Dit que M. [X] [S] remplit la condition de bonne foi exigée pour pouvoir bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
Modifie l'intitulé de la créance d'un montant de 1.725,25 euros détenue par M. [M] [O] à l'encontre de M. [X] [S] figurant dans le tableau des mesures imposées adoptées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados dans sa séance du 14 septembre 2022, en remplaçant le terme 'loyers impayés' par celui de 'dette résultant d'une condamnation civile',
Dit qu'il n'y a pas lieu d'exclure la créance d'un montant de 1.725,25 euros détenue par M. [M] [O] à l'encontre de M. [X] [S] du champ de la procédure de surendettement,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de M. [X] [S] à la somme de 40.886,97 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Confirme la mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une période de 24 mois au taux de 0,00% imposée par la commission de surendettement des particuliers du Calvados dans sa séance du 14 septembre 2022 au profit de M. [X] [S], et subordonne cette mesure à l'abstention par le débiteur d'effectuer des actes qui aggraveraient son endettement,
Dit que M. [X] [S] devra prendre l'initiative de contacter le créancier [I] au titre de la dette pénale d'un montant de 2.344,87 euros, exclue de la procédure, pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ladite dette,
Rappelle que si elles ne sont pas respectées, ces mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [16] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY