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Cour de cassation, 10 février 1994. 92-13.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.852

Date de décision :

10 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'une décision rendue le 27 novembre 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a attribué à M. X... une pension d'invalidité du deuxième groupe à compter du 3 juin 1989, soit à l'expiration de la période de son indemnisation au titre de l'assurance maladie ; que l'intéressé a contesté cette décision, estimant relever de la première catégorie ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 27 novembre 1991) de l'avoir débouté de son recours, alors que, selon le moyen, soumise aux règles du droit commun régissant l'appel, la Commission nationale technique doit apprécier l'état du requérant à la date à laquelle elle statue ; qu'en se plaçant à la date du 3 juin 1989 et en refusant de tenir compte des constatations opérées le 5 octobre 1990 dans le cadre de l'examen psychiatrique demandé par la commission régionale, la Commission nationale technique a violé les articles L.341-3 et L.341-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'étant saisie d'un appel contre une décision de la commission régionale d'invalidité ayant apprécié l'état de M. X... à la date du 2 juin 1989, et à défaut de contestation de la part de l'intéressé sur ce point, la Commission nationale technique, en se plaçant à cette même date pour décider qu'à compter du lendemain M. X... bénéficiait d'une pension de deuxième catégorie, n'a fait que statuer dans les limites du litige qui lui était soumis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CRAM d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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