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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-40.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.923

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LABORATOIRES J. PFEIFLE, société anonyme, dont le siège est à Bretigny (Essonne), ..., zone industrielle de la Minerie, représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Laboratoires J. Pfeifle, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société des Laboratoires J. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X... à son service du 1er juin 1978 au 25 octobre 1982, diverses sommes à titre de rappel de salaires, de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement et de congés payés en application de la convention collective nationale des industries chimiques et sur la base du coefficient 770 visé au contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que l'activité de la société Laboratoires J. Pfeifle était diversifiée et englobait "aussi bien la fabrication que le conditionnement de divers produits d'hygiène, de cosmétologie, de beauté", sans rechercher quelle était la nature de l'activité principale exercée par la société et si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective des industries chimiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail, et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société avait soutenu qu'il résultait des attestations versées aux débats qu'aucun contrat écrit n'avait été remis à M. X... lors de son engagement, ni dans les mois suivants ; que le contrat produit par le salarié, s'il avait été établi le 1er juin 1978, n'aurait pu faire mention du coefficient 770 qui n'était apparu que dans l'accord du 10 août 1978 et n'était devenu applicable qu'après l'achèvement des travaux de la commission prévus à l'article 10 dudit accord, soit à partir du 22 mai 1979 ; que l'examen des bulletins de salaire de M. X... permet de constater que ce n'est d'ailleurs qu'à partir de 1979 qu'il a été fait mention du coefficient 770 ; que les documents du 1er juin 1978 et du 2 octobre 1978 ont été confectionnés fin 1979, certainement antidatés et subrepticement passés à la signature de M. Y... très diminué par la maladie de Parkinson ; que la cour d'appel, en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions qui mettaient en cause, tant l'authenticité du contrat du 1er juin 1978 que l'applicabilité du coefficient 770 antérieurement à juin 1979, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle la société s'était bornée à prétendre relever de la convention collective des conditionneurs à façon, a pu estimer celle-ci n'existant pas et en l'état des éléments produits, que l'activité réelle de la société qui englobait aussi bien la fabrication que le conditionnement de divers produits d'hygiène, cosmétologie, beauté... rendait applicable la convention collective nationale des industries chimiques étendue à la parfumerie et à la fabrication de parfumerie confectionnée ; que, d'autre part, en retenant par une appréciation souveraine des éléments de preuve que le salarié devait bénéficier de l'indice 770 en vertu de sa lettre d'engagement du 1er juin 1977, la cour d'appel, en admettant la validité de ce document, a implicitement mais nécessairement rejeté l'argumentation développée par la société dans le détail de laquelle elle n'avait pas à rentrer ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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