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Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-17.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.497

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Françoise, épouse X..., demeurant ..., 2 / Mlle Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / de la société André X... et Philippe X... et compagnie, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Marie X..., demeurant 64 Green's Garden, appartement 3, W2 3HA Londres (Grande-Bretagne), 4 / de C... Jacqueline Degueldre,épouse Dubois, demeurant ..., 5 / de Mme Christiane X..., veuve B..., ayant demeuré ..., 5 / de Mme Michèle Z..., demeurant ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la succession d'André X... et des sociétés civiles immobilières ; Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 septembre 2001 : 1 / Mme Nathalie B..., demeurant ..., 2 / Monsieur Stéphane B..., demeurant ..., 3 / Madame Adeline B..., demeurant ..., ont déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritiers de leur mère, Christiane X..., veuve B..., décédée en cours d'instance ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme E..., veuve X... et de Mlle Dominique X..., de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Marie X... et de Mmes Y... et X..., veuve B..., et des consorts B..., de Me Cossa, avocat de M. Philippe X... et de la société André X... et Philippe X... et compagnie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Nathalie B..., à M. Stéphane B... et à Mme Adeline B... de leur reprise d'instance ; Attendu qu'André X... est décédé le 25 décembre 1998, en laissant pour lui succéder, d'une part, quatre enfants nés de son premier mariage avec Georgette A..., elle-même décédée le 17 avril 1963, MM. Philippe et Jean-Marie X..., Mme Y... et Mme B..., aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les trois enfants de cette dernière, d'autre part, sa veuve, née Françoise E..., bénéficiaire d'une donation portant sur l'usufruit de tous ses biens, ainsi que leur fille, Mlle Dominique X... ; que si le partage de la communauté Degueldre-Lefeur a donné lieu à un acte notarié du 25 mai 1970 et si André X... a signé avec ses enfants du premier lit, le 6 décembre 1997, une transaction portant sur des actifs omis, ceux-ci avaient, antérieurement à son décès, engagé à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de leur belle-mère et de leur demi-soeur, une action, toujours pendante, en recel de communauté et en annulation de donations ; qu'une ordonnance de référé du 20 mai 1999 a désigné Mme Z... en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale, qui portait essentiellement sur des SCI dont la gestion était confiée à la société X... dirigée par M. Philippe X... ; que contestant la désignation de Mlle Dominique X... comme gérante de huit SCI au cours d'une assemblée générale du 28 septembre 1998, M. Philippe X... a bloqué les montants perçus par la société pour le compte de la succession ; que le 28 septembre 1999, Mlle Dominique X... a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission la convocation d'une assemblée générale en vue de la nomination d'un gérant, et que le lendemain, sa mère, Mme E..., veuve X..., a également saisi le juge des référés en vue d'obtenir en sa qualité d'usufruitière la restitution des loyers et le versement d'une provision de 7 000 000 francs ; que joignant ces deux instances, le juge des référés a confié à Mme Z... l'administration provisoire des huit SCI et de l'ensemble des biens dépendant de la succession ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Dominique X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 mai 2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en désignant un administrateur provisoire sans rechercher si l'entrave à la gestion des sociétés immobilières résultant de la mésentente entre les héritiers ne pouvait pas être dissipée par la désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale qui aurait nommé un nouveau gérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le conflit opposant Mlle Dominique X... aux autres enfants d'André X... faisait obstacle au fonctionnement normal des sociétés concernées et les mettait en péril, d'autre part, que la désignation d'un mandataire ad hoc seulement chargé de convoquer l'assemblée générale de chacune des SCI en vue de la désignation d'un nouveau gérant ne serait pas de nature à assurer le fonctionnement normal des sociétés, puisque les indivisaires nus propriétaires et l'usufruitière s'opposaient sur la répartition des bénéfices, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme E..., veuve X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir étendu la mission de Mme Z... à l'ensemble de la succession et de l'avoir ainsi privée de ses prérogatives d'usufruitière, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi cette extension était nécessaire, puisque Mme Z... était déjà chargée d'assurer la gestion de l'indivision constituée entre les héritiers nus propriétaires et que les droits de ces derniers étant indépendants de ceux de l'usufruitière, les différends opposant ces héritiers ne pouvaient entraver l'administration de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé les difficultés rencontrées par l'établissement d'un inventaire précis de la succession, en raison notamment des incertitudes subsistant quant à la propriété de certains biens, et de l'existence d'une action aux fins de recel de communauté toujours pendante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'étendre à l'ensemble de la succession, sur laquelle portent les droits de l'usufruitière, la mission de l'administrateur initialement désigné pour la gestion de l'indivision existant entre les héritiers nus-propriétaires ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme E..., veuve X..., fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 7 000 000 francs à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en sa qualité d'usufruitière des parts sociales des différentes SCI, alors, selon le moyen : 1 / qu'en jugeant prématurée la demande de provision de Mme veuve X... à valoir sur les bénéfices dégagés par les SCI en raison du défaut d'établissement des comptes sociaux, sans répondre aux conclusions claires et précises de la requérante qui faisait valoir qu'un bénéfice distribuable avait d'ores et déjà été dégagé pour l'exercice 1999, de sorte que le défaut d'établissement des comptes ne faisait pas obstacle à l'allocation d'une provision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en vertu de l'article 724 du Code civil, si les héritiers ont l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession, ils sont également saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'ainsi, l'actif de la succession dont les héritiers ont la pleine maîtrise n'a pas à être affecté au règlement des dettes de la succession ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... ne pouvait obtenir en sa qualité d'usufruitière une provision sur les revenus générés par les SCI en raison de l'impossibilité actuelle de connaître précisément le passif au paiement duquel elle est susceptible de devoir contribuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, d'une part, après avoir exactement relevé qu'en sa qualité d'usufruitière des parts sociales des différentes SCI, Mme E..., veuve X... ne pouvait prétendre qu'aux revenus distribuables générés par ces parts, déduction faite des frais généraux et amortissements, après approbation des comptes de chacune des SCI et décision des associés sur l'affectation des résultats, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que sa demande était prématurée, son bien-fondé étant subordonné à l'accomplissement préalable par Mme Lebosse D... de sa mission tendant notamment à l'établissement des comptes litigieux ; que, d'autre part, après avoir relevé qu'en raison de l'instance au fond toujours pendante, l'étendue exacte des droits et obligations de Mme E..., veuve X..., restait incertaine, en raison de l'indétermination actuelle du périmètre précis de l'actif successoral et du passif au paiement duquel elle était susceptible de devoir contribuer, la cour d'appel a pu déduire l'existence de contestations sérieuses sur l'assiette de son usufruit qui faisaient obstacle à l'allocation d'une provision ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E..., veuve X..., et Mlle Dominique X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme E..., veuve X... et Mlle Dominique X..., solidairement, à payer à M. Philippe X... et à la société X... la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz