Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05919
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05919
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05919 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPS7
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2024, à 17h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ:
M. [R] [J]
né le 09 Janvier 1987 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention [1]
assisté de Me Faeza Hamladji Kedadouche, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024, à 17h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le RG 24/3375 et celle introduite par le recours de Monsieur [R] [J] enregistré sous le numéro RG 24/3371, déclarant le recours de Monsieur [R] [J] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [J] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [R] [J] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [J] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 décembre 2024 à 18h20 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 décembre 2024 , à 16h04 , par le préfet de l'Essonne ;
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- en visioconférence de M. [R] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [J], né le 09 janvier 1987 à [Localité 2] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 11 décembre 2024, notifié le 12 décembre 2024, sur la base d'une OQTF prise le 24 octobre 2024.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée contre Monsieur [R] [J] faute de base légale en raison de l'annulation par le tribunal administratif de Paris, le 08 novembre 2024, des décisions prises le 24 octobre 2024 refusant d'octroyer à Monsieur [R] [J] un délai de départ volontaire et ayant pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision et sollicité l'effet suspensif, lequel a été accordé par ordonnance du 18 décembre 2024.
Réponse de la cour
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
L'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que :
« L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;»
En l'espèce, la cour observe que la décision du tribunal administratif de Paris du 08 novembre 2024 n'a procédé qu'à une annulation partielle de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2024 et portant uniquement sur le refus d'octroyer à Monsieur [R] [J] un délai de départ volontaire et sur l'interdiction de retour sur le territoire français. Ce faisant la décision n'a pas annulé l'obligation de quitter le territoire, qui demeure et peut donc fonder une décision de placement en rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance qui a déclaré irrégulière la procédure sur ce moyen sera infirmée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et le défaut de motivation
En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [R] [J] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant par ailleurs établi. C'est ainsi que la décision fait notamment état de l'absence de garanties de représentation suffisantes, et du fait que Monsieur [R] [J] s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [R] [J] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité, de sorte qu'une assignation à résidence ne peut être envisagée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [R] [J] pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'avocat général
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