Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-70.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.102
Date de décision :
12 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angèle Y..., née X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 avril 1988 par le juge de l'expropriation du Département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit du département du Var, pris en la personne de M. le président du conseil général du Var, direction départementale des aménagements et des routes BP 1202 à Toulon (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Var, 20 avril 1988) d'avoir prononcé, au profit de ce département, l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, "que, dans son ordonnance, le juge doit désigner exactement chaque immeuble exproprié conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 ; que dans le cas d'expropriation partielle, la désignation dans l'ordonnance ne concerne que la fraction expropriée ; qu'en l'espèce, il existe une irrégularité quant à la désignation des parcelles expropriées, l'ordonnance d'expropriation mentionnant que la parcelle section B n° 354 a une superficie de 35 ares 70 ca, qu'il a été exproprié 37 ares 71 ca et que le délaissé est de 1,60 are ; qu'une erreur a donc été commise dans la description des parcelles expropriées et de l'emprise partielle, et que les dispositions du décret du 4 janvier 1955 n'ont pas été respectées" ;
Mais attendu que les mentions critiquées constituent une erreur matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables aux jugements, conformément aux dispositions de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers le département du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique