Cour de cassation, 12 janvier 1995. 92-21.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.109
Date de décision :
12 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vendée, dont le siège est à la Roche-sur-Yon (Vendée), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon (section agricole), au profit de M. Jean-René X..., demeurant à Château-Guibert (Vendée), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Vendée, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 831-3, 2e alinéa, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, le droit à l'allocation de logement sociale s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture de ce droit cessent d'être réunies ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui bénéficiait de l'allocation de logement sociale, compte tenu de son état de chômeur de longue durée, s'est vu réclamer par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) dont il relève le remboursement de la mensualité servie au titre du mois d'août 1991 en raison d'une reprise d'activité le 26 du même mois ;
Attendu que, pour débouter la CMSA de sa demande, le jugement attaqué énonce que l'allocation ayant été servie pour une occupation effective du logement par une personne en situation de chômage et jouant à cet égard son rôle légal de réduction des charges du loyer de ce logement, le changement de la situation professionnelle intervenu à la fin du mois d'août 1991 ne prend normalement effet qu'au premier septembre suivant, premier jour du mois où les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ;
Condamne M. X..., envers la CMSA de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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