Tribunal Administratif de Paris, 22 août 2023. 2319469
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319469
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a désigné M. Delesalle en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en l'espèce en vertu de l'article R. 777-3-6 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B se rattachent à l'exercice par le préfet de l'Essonne de la police des étrangers. Le requérant devant être regardé comme résidant, à la date de l'arrêté attaqué, à Evry, dans le département de l'Essonne, il appartient au tribunal administratif de Versailles, et non au tribunal administratif de Paris de se prononcer sur ces conclusions aux fins d'annulation. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont transmises au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 22 août 2023.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle/8
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