Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-26.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.608
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
FB
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
DESISTEMENT
Mme FLISE, président
Arrêt n° 803 F-D
Pourvoi n° M 14-26.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les trois questions prioritaires de constitutionnalité formulées par trois mémoires spéciaux reçus le 5 février 2016 et présentées par M. [P] [R], domicilié [Adresse 1],
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [R] a présenté, par trois écrits distincts et motivés, trois questions prioritaires de constitutionnalité le 5 février 2016 dans une instance en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ;
Qu'à la date du 2 mars 2016, il a déclaré se désister purement et simplement de ces trois questions prioritaires de constitutionnalité ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. [R] de son désistement des trois questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
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