Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-24.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.035

Date de décision :

22 janvier 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 48 F-D Pourvois n° X 18-24.035 M 18-24.117 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020 I - M. Q... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.035 contre un arrêt n° RG : 18/00225 rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à M. U... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. I... N..., défendeur à la cassation. II - 1°/ M. I... N..., domicilié [...] , agissant en la personne de son liquidateur, M. U... E..., 2°/ M. M... R..., domicilié [...] , 3°/ M. I... B..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° M 18-24.117 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à M. Q... A..., défendeur à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° X 18-24.035 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi n° M 18-24.117 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A..., de Me Brouchot, avocat de M. S..., en qualité de liquidateur de M. N..., MM. R... et B..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Joint les pourvois n° X 18-24.035 et n° M 18-24.117 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2017, pourvoi n° 17-19.988), que MM. A..., N..., R... et B..., avocats, ont été associés au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [...], devenue [...] (la SELARL) ; que leur activité s'exerçait dans des locaux appartenant aux SCI [...] (les SCI) ; qu'en raison de difficultés financières et relationnelles, les associés ont conclu un protocole d'accord par lequel ils sont convenus de se séparer, avec effet rétroactif au 1er avril 2015 ; qu'aux termes de cet accord, M. A... s'engageait, d'une part, à acquérir ou faire acquérir les parts sociales détenues par MM. N..., R... et B... dans la SELARL et dans les SCI au prix d'un euro pour chacun des cédants, et, d'autre part, à céder en contrepartie à MM. N..., R... et B... la clientèle qui leur était attachée au prix d'un euro pour chacun d'eux ; que ces cessions de parts sociales étaient subordonnées à l'obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par MM. N... et R... au profit de la SELARL et des SCI ; que M. A... ayant déclaré le 22 mai 2015, en sa qualité de gérant, la cessation des paiements de la SELARL, cette société a été mise en liquidation judiciaire le 29 juin 2015 ; que les cessions des parts sociales de la SELARL et des SCI ont été réalisées par des actes sous seing privé conclus entre M. A... et MM. N..., R... et B... le 12 juin 2015 ; qu'invoquant l'absence de mainlevée des engagements financiers et de cautions prévue par le protocole d'accord, M. S..., agissant en qualité de liquidateur de M. N..., M. R... ainsi que M. B... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la résolution du protocole d'accord du 7 mai 2015 et la condamnation de M. A... à leur verser des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 18-24.117, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; Attendu que pour déclarer M. S..., en qualité de liquidateur de M. N..., M. R... et M. B... irrecevables en leurs demandes en paiement de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait du comportement de M. A..., l'arrêt retient que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mai 2017 n'est intervenue que sur les dispositions condamnant M. A... à payer des dommages-intérêts à ses anciens associés, et sur les seuls moyens relatifs à la détermination et à l'évaluation des préjudices subis par ces derniers, tandis qu'a été rejeté le moyen dirigé contre la résolution du protocole et des actes de cession des parts des SCI, pour en déduire que la cassation prononcée ayant laissé subsister la fixation de la nature et l'étendue des manquements de M. A... justifiant la résolution du protocole, les demandes présentées par le liquidateur de M. N..., M. R... et M. B..., fondées sur le comportement de M. A... tenant à la déclaration jugée artificielle et dolosive de la cessation des paiements de la SELARL à son initiative, présentées pour la première fois devant le cour de renvoi, excèdent le périmètre de sa saisine et sont dès lors irrecevables ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ses dispositions condamnant M. A... à payer des dommages-intérêts à ses anciens associés ne laissait rien subsister de ce chef de dispositif et, en l'absence de tout chef de dispositif se rapportant à la faute, imposait à la juridiction de renvoi de se prononcer sur le comportement fautif de M. A..., invoqué au soutien des demandes indemnitaires formées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° X 18-24.035, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 624-1, L. 624-3-1, R. 624-2, R. 624-3 et R. 624-8 du code de commerce ; Attendu que pour condamner M. A... à payer à M. S..., en qualité de liquidateur de M. N..., la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, pour évaluer la base de la perte de chance pour M. N... de voir levées les garanties qu'il avait souscrites, il convient de reprendre le dernier état des créances établi par le liquidateur et arrêté au 5 avril 2018 ; Qu'en statuant ainsi alors que le document sur lequel elle se fondait , qui s'intitulait « liste des créances déclarées-article L. 622-24 », et mentionnait en « observations » plusieurs contestations, cessions de créance et sursis à statuer, ne comportait pas la signature du juge-commissaire, ni l'indication des décisions par lui rendues sur les créances déclarées, de sorte qu'il ne constituait pas l'état des créances admises, mais seulement la liste des créances déclarées, établie par le liquidateur et assortie de ses observations et propositions et ne pouvait établir le passif admis correspondant au préjudice subi par M. N... en lien avec les manquements de M. A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. S..., en qualité de liquidateur de M. N..., tendant à obtenir la somme de 270 000 euros, de M. R... tendant à obtenir le paiement de la somme de 135 000 euros et de M. B... tendant à obtenir le paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, en réparation du préjudice subi du fait du comportement de M. A..., et en ce qu'il condamne M. A... à payer à M. S..., en qualité de liquidateur de M. N..., la somme de 286 328,50 euros, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. S..., en qualité de liquidateur de M. N..., M. R... et M. B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° X 18-24.035 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. A... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du bâtonnier de Quimper du 2 septembre 2016 entreprise, en ce qu'elle avait limité à 50 000 € la condamnation de M. Q... A... au profit de Me U... E..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. I... N..., et de l'avoir condamné à régler à ce dernier la somme de 286 328,50 €, à titre de dommages-intérêts du fait de la perte de chance subie ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture de la chaîne des causalités entre la faute qualifiée à son encontre et les préjudices revendiqués. M. A... soutient que la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance présentée par les appelants n'est pas fondée en raison de la rupture de la chaîne des causalités, du fait de la faute des victimes, d'une part, et en raison du caractère parfait de la cession des parts de la Selarl, d'autre part. Il met tout d'abord en exergue des comportements, qu'il estime fautifs, des associés de la Selarl bien antérieurs à la signature du protocole du 7 mai 2015. Ils sont sans intérêt dans le cadre du présent litige, dès lors que c'est précisément en raison de la dégradation des relations entre les parties que la médiation du bâtonnier J... a été sollicitée. Notamment, le fait que M. N... ait pu s'opposer à l'exécution d'une première réunion qui avait acté la séparation des associés le 1er avril 2015 est sans emport. M. A... reproche aux appelants d'avoir tardé à exécuter l'accord de médiation du 7 mai 2015. Il relève plus particulièrement que M. N..., qui était chargé de rédiger les actes de cession, a tardé à s'exécuter et n'a pas répondu à ses interrogations de plus en plus pressantes. Cependant, le délai laissé à celui-ci pour procéder à la rédaction des actes a été largement écourté puisque, dès le 22 mai 2015, soit moins de 15 jours après la signature du protocole, M. A... a déclaré la cessation des paiements de la Selarl, de sorte que les actes de cession devenaient inutiles. Contrairement aux affirmations de M. A..., M. N... a bien réagi dans l'intervalle, indiquant par mail du 16 mai 2015 à Me J..., avec M. A... en copie, qu'il avait accepté la collaboration proposée par M. R..., que les actes ne posaient aucune difficulté de rédaction, qu'il fallait au préalable obtenir les accords de financement et s'interrogeant sur l'état d'avancement de la levée des engagements. Sur interpellation de Me J... du 21 mai 2015, pour faire le point sur la situation, M. R... répliquait en détaillant les diligences déjà effectuées par ses soins et en rappelant que les actes de cession ne pouvaient être préalables à l'obtention des levées des engagements, alors qu'il s'agissait d'une condition déterminante du protocole, en ajoutant que les banquiers devaient, au contraire, donner leur accord sous condition de réalisation du protocole et en estimant qu'il ne pouvait en être autrement. Il convient encore d'observer que M. N... a bien, dès le 20 mai 2015, démissionné de ses fonctions de gérant de la Selarl [...] , ce qui était nécessaire pour la réalisation de sa collaboration avec M. R.... Le reproche fait aux appelants d'avoir tardé à exécuter l'accord de médiation du 7 mai 2015 n'est donc pas fondé. M. A... reproche encore aux appelants d'avoir fait supporter abusivement à la Selarl [...] leurs charges de fonctionnement tout en agissant, depuis le 1er avril 2015 dans l'intérêt exclusif de la Selarl A2C. Mais, cette situation transitoire incontournable tant que la cession n'était pas accomplie était connue de lui lors de la signature du protocole du mai 2015 et ne lui paraissait manifestement pas inacceptable puisqu'il a signé ledit protocole. M. A... ne peut enfin sérieusement se fonder sur l'absence de déblocage d'un accord de financement de la société Interfimo d'août 2014 pour imputer à MM. N... et R... la perte de confiance alléguée du Crédit Maritime en mai 2015. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A... ne rapporte pas la preuve de la faute des victimes. M. A... soutient par ailleurs que la demande d'indemnisation des conséquences directes ou indirectes de la cession des parts de la Selarl [...] présentée par les appelants n'est pas fondée en raison du caractère parfait de ladite cession des parts. Il fait en effet valoir que les actes de cession procèdent d'une exécution volontaire de la part des retrayants, que toute garantie personnelle de sa part est exclue, qu'aucun des appelants ne poursuit la résolution de ces actes, revendiquant au contraire la cession comme parfaite, et que cette cession a été consacrée par une assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2015, qui n'est pas remise en cause. M. A... ne peut cependant pas se prévaloir, comme il le fait, du fait qu'il a, a posteriori, supprimé 4 lignes figurant dans le paragraphe « reprise des engagements », aux termes desquelles il s'engageait à se substituer aux cautions le temps de la levée définitive de ces engagements auprès des établissements bancaires, sur les actes de cession du 12 juin 2015. Cette suppression n'est intervenue, à son initiative, qu'après l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2015 et postérieurement à la date figurant sur les actes, également du 12 juin 2015, et n'a été paraphée que par M. A... et non par ses cocontractants. Le fait que MM. N..., R... et B... ne réclament pas la résolution des actes de cession de parts de la Selarl, demande qui n'aurait d'ailleurs aucun sens, implique certes que cette cession est parfaite, mais aux conditions acceptées par toutes les parties, c'est-à-dire avec la clause de reprise des engagements par M. A.... Le lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage, qui est la conséquence de l'absence de mainlevée par la banque des engagements des retrayants, existe donc bien. En conséquence, M. A... doit bien indemniser ses cocontractants de la perte de chance résultant pour eux de ce qu'il a manqué à l'exécution de ses obligations contractuelles, manquements qui sont directement à l'origine de la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui M. N..., M. R... et M. B... de demeurer tenus de leurs obligations envers les créanciers de la Selarl et des SCI alors qu'ils ont cédé à M. A... tous leurs droits dans ces sociétés au prix symbolique d'un euro. Sur le préjudice subi par les appelants S'agissant du préjudice, la Cour de cassation relève que si M. A... avait procédé aux démarches nécessaires pour obtenir la mainlevée des engagements de ses associés, il ne pouvait être exclu que la banque refusât cette demande, de sorte qu'en présence d'un aléa, les préjudices subis par MM. N... et R... du fait de la mise en oeuvre de leurs engagements ne pouvaient consister qu'en une perte de chance. Elle estime que la cour d'appel s'est contredite en retenant, pour condamner M. A... à payer à M. R... la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, que ce dernier ne justifiait pas d'un préjudice certain résultant de la remise en cause éventuelle de l'acquisition pour un euro de la part de clientèle de la Selarl qui lui était attachée mais qu'il avait en revanche perdu l'opportunité de bénéficier du concours financier que lui offrait une banque pour racheter lui-même cette part de clientèle. Elle considère enfin que la cour d'appel, en retenant, pour condamner M. A... à payer à M. B... une certaine somme à titre de dommages et intérêts, que ce dernier a été privé de ses droits dans la SCI le Minihy pendant les deux années suivant l'acte de cession des parts qu'il détenait dans cette société, n'a pas répondu aux conclusions de M. A... qui faisait valoir que lesdites parts avaient été cédées à Mme C.... Compte tenu des irrecevabilités prononcées ci-dessus, les demandes de condamnation de M. A... sont les suivantes : *à Me U... E..., ès-qualités de mandataire liquidateur de M. I... N... la somme de 923.990 € au titre de la perte de chance subie du fait de l'absence de demandes de mainlevées des engagements et autres garanties souscrites par M. I... N... vis-à-vis des créanciers de la Selarl Gourvès, d'[...] *à M. M... R... la somme de 22.500 € au titre de la perte de chance subie du fait de l'absence de demandes de mainlevée des garanties souscrites par ce dernier au profit d'Interfimo et LCL *à Me U... E..., ès-qualités de mandataire liquidateur de M. I... N..., à M. M... R... et à M. I... B... chacun la somme de 137.722€, correspondant à ce qu'il leur est demandé, in solidum avec la Selarl A2C, par Me F..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl [...], dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au titre de leur part contributive du chef de la valorisation de la clientèle qui leur était attachée dans la Selarl [...], se retrouvant dans la Selarl A2C et exploitée par elle depuis le 1er mai 2015 ainsi qu'en réparation du préjudice né de la rétention de la facturation, ramenée à 123.950€ au cas où ce préjudice serait qualifié de perte de chance. Dans tous les cas, les préjudices allégués ne peuvent consister qu'en une perte de chance puisqu'il existait un aléa quant à la possibilité pour M. A... d'obtenir la mainlevée des engagements de ses associés. S'il est certain que seul M. A... était en mesure d'obtenir une mainlevée en proposant aux banques des garanties que ses associés, qui lui cédaient leurs parts dans les actifs sociaux et notamment immobiliers, ne pouvaient plus offrir, et qu'il n'a pas effectué les démarches suffisantes pour y parvenir, il n'est pas possible de soutenir, comme le font les appelants, que les chances de M. A... d'obtenir la mainlevée envisagée dans le protocole étaient de 90 %, dès lors que le Crédit Maritime avait, dès le 7 mai 2015, soit, le jour de la signature du protocole, émis une réserve sur la levée des garanties données par M. N..., de sorte que s'il y avait une bonne volonté manifestée par la banque, il n'y avait aucune certitude. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer à 50 % la perte de chance subie par les appelants de voir régler leur situation conflictuelle comme ils souhaitaient le faire conformément au protocole signé le 7 mai 2015, et donc d'avoir pu obtenir la mainlevée de leurs engagements financiers et de caution, du fait du comportement de M. A.... Pour évaluer sur quelle base cette perte de chance de % doit s'appliquer, s'agissant de la situation de M. N..., il convient de reprendre le dernier état des créances établi par Me U... E..., ès-qualités de mandataire liquidateur de M. I... N..., au 5 avril 2018 qui fait apparaître les créances suivantes : -CIC (caution du prêt accordé à la SCI [...] le 6/11/13) : 45.000€ -Crédit Maritime (caution des engagements de la Selarl [...] ) au titre de 3 comptes : 60.000 € -Crédit Maritime : la somme de 400.000 € figurant au titre de l'aval d'un billet à ordre initialement retenue ne l'est plus ; elle est reprise au nom de M. A..., en sa qualité de subrogé dans les droits du Crédit maritime et est rejetée - Crédit Maritime : des engagements de caution pour des prêts octroyés à la SCI [...] sont retenus pour les sommes de 207.642,76 €, 128.252,35 €, 1.761,89 € et 75.000 € -Interfimo : caution d'un prêt accordé à la Selarl [...] : 55.000€. C'est donc un total de 572.657 € qui constitue le préjudice total de M. N..., soit avec l'affectation du coefficient de perte de chance de 50 %, 286.328,50 € ; 1°) ALORS QU' une liste des créances ne peut se confondre avec l'état des créances au pied duquel est apposée la signature du juge-commissaire ; qu'en ayant qualifié la liste des créances éditée par Me E... le 5 avril 2018 d'état des créances, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation des prescriptions de l'article 1134 ancien du code civil et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QU'une simple liste de créances, comportant des erreurs et des contestations sur lesquelles le juge-commissaire n'a pas statué, ne peut faire la preuve du passif réel pesant sur le débiteur en liquidation judiciaire ; qu'en ayant déterminé le montant du préjudice subi par Me N..., en se fondant sur la liste des créances éditée par Me E... le 5 avril 2018, qui ne constituait pas l'était définitif des créances et ne reflétait ainsi pas le passif définitif de Me N..., la cour d'appel a violé les articles L. 620-2, L. 624-1, l. 624-2 et L. 624-3-1 du code de commerce, ensemble les articles 1315 et 1382 anciens du code civil ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant inclus, dans le passif de Me N..., les quatre sommes prétendument dues au Crédit Maritime au titre de prêts cautionnés par l'avocat au profit de la SCI [...], sans répondre aux conclusions de l'exposant (p. 59-60 et 62-64) ayant fait valoir que ces quatre créances étaient éteintes, pour la raison que Me A... avait obtenu un refinancement accordé par la Société Générale, de sorte que le Crédit Maritime avait été entièrement remboursé, l'accord ayant donné lieu à un protocole (pièce n° 150), conclu entre le Crédit Maritime et la SCI [...], si bien que Me N... n'était plus garant d'aucune somme au titre de ces prêts, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas écarter des éléments de preuve pertinents sans même les examiner ; qu'en n'ayant même pas examiné les pièces n° 149, 150, 151 et 152 produites par l'exposant qui établissaient que Me N... n'était plus garant de la moindre somme au titre des prêts contractés auprès du Crédit Maritime au profit de la SCI [...], car ces quatre prêts étaient éteints, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent inclure dans le chiffrage d'un préjudice une somme dont il est constaté par ailleurs que la victime n'en est plus garante ; qu'en ayant inclus dans le chiffrage du préjudice subi par Me N... une somme de 60 000 € (montant de la caution donnée par Me N... au Crédit Maritime en garantie des sommes dues à celui-ci par la Selarl [...]) portée sur la liste des créances établie par Me S... 5 avril 2018 et retenue par la cour, quand il en résultait que cette créance avait été cédée à Me A... et que la créance subrogatoire en résultant était proposée au rejet, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1382 ancien du code civil ; 6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant admis, au titre du passif cautionné par Me N..., la somme de 45 000 que l'avocat avait garantie auprès du CIC, sans examiner la pièce n° 149 produite par l'exposant (lettre de la Société Générale relative au refinancement intégral de la SCI [...]), ainsi que les pièces n° 154 à 156, dont il résultait que le prêt de 45 000 €, cautionné par Me N..., souscrit auprès du CIC au profit de la SCI [...], avait reçu, en 2016, un accord de refinancement par la Société Générale, qu'il avait été débloqué, mais que le remboursement ne pourrait être effectif que du jour où Me N... serait sorti de la SCI [...], la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° M 18-24.117 par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. S..., ès qualités, et MM. R... et B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. S..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. N..., tendant à obtenir la somme de 270.000 euros, de M. R... tendant à obtenir le paiement de la somme de 135.000 euros et de M. B... tendant à obtenir le paiement de la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et en réparation du préjudice subi du fait du comportement de M. A... ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que, dans son arrêt du 16 mai 2017, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision du bâtonnier de Quimper du 2 septembre 2016 qui a retenu la responsabilité contractuelle de M. A... pour avoir fait obstacle à la réalisation de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par les différentes parties de manière à ce qu'elles ne puissent jamais être inquiétées ni recherchées à ce titre par les banques ou autres créanciers, condition déterminante à laquelle étaient subordonnées les cessions de parts ; qu'elle l'a également confirmé en ce qu'elle a prononcé la résolution du protocole d'accord issu de la médiation des 30 avril et 7 mai 2015 et, en conséquence, prononcé la résolution de l'acte de cession de parts sociales de la SCI le Minihy signé le 12 juin 2015 entre M. N... et M. A..., de l'acte de cession de parts sociales de la SCI le Minihy signé le 12 juin 2015 entre M. R... et M. A... et de l'acte de cession de parts sociales de la SCI [...] signé le 12 juin 2015 entre M. N... et M. A... et dit que M. A... devra organiser dans le mois de la décision à intervenir une assemblée générale pour les SCI le Minihy et [...] à charge pour lui de faire rapport des initiatives prises depuis l'exécution du protocole d'accord résolu ; qu'elle l'a par contre infirmé sur les préjudices et leur réparation ; que s'agissant de la responsabilité de M. A..., la cour d'appel de Rennes a procédé à une substitution de motifs, estimant que c'est sur le fondement des articles 1142, 1147 et 1184 (anciens) du code civil et non des articles 1382 (ancien) du même code ou 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocats qu'il devait être statué sur les conséquences des manquements de celui-ci ; que dans ses motifs, la décision précise que, selon les termes du protocole du 7 mai 2015, dépourvus de toute ambiguïté, « il ne s'agissait pas de constituer l'obtention de la mainlevée en un événement futur et incertain dont dépendait l'obligation de contracter par les associés gérants, mais bien comme un élément déterminant de leur consentement à la cession des parts au prix convenu » ; qu'elle ajoute qu'« en déclarant la cessation des paiements de la Selarl [...] quinze jours après la signature du protocole d'accord du 7 mai 2015, et ce sans en aviser au préalable les autres titulaires de parts sociales, M. A... a, dès cet instant, obéré très largement les chances d'obtenir la mainlevée des engagements personnels des associés envers les créanciers de la société » ; qu'elle conclut en estimant « que M. A... a en effet manqué à l'exécution de ses obligations contractuelles, par action, en déclarant prématurément et dans les conditions que l'on sait la cessation des paiements, et par omission, en s'abstenant de faire les démarches qui lui incombaient, manquements qui sont directement à l'origine de la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui M. N..., M. R... et M. B... de demeurer tenus de leurs obligations envers les créanciers de la Selarl et des Sci alors qu'ils ont cédé à M. A... tous leurs droits dans ces sociétés au prix symbolique d'un euro » ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la cour d'appel de Rennes n'a pas considéré qu'il existait une faute délictuelle distincte résultant du dépôt de bilan de la Selarl [...] « prématuré, artificiel et dolosif », selon leurs propres termes ; que la Cour de cassation, par arrêt du 6 décembre 2017, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mai 2017 mais seulement en ce que, infirmant la décision déférée, il condamne M. A... à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. S..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. N..., la somme de 450.000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, à M. R... la somme de 25.000 euros au titre du cautionnement solidaire consenti le 11 décembre 2014 pour un prêt accordé à la Selarl [...] ainsi que celle de 20.000 euros en réparation de son préjudice complémentaire et à M. B... la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice ; que la Cour de cassation relève que la cour d'appel, en l'état de ses constatations et appréciations, a pu qualifier de condition résolutoire l'obtention de la mainlevée des garanties constituées par les cédants ; qu'elle considère qu'elle a légalement justifié sa décision de retenir que M. A... avait commis une faute justifiant le prononcé de la résolution du protocole à ses torts, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la faute qu'aurait commise M. A... en accélérant la cessation des paiements et en la déclarant prématurément ; qu'elle estime enfin que la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. A... en déduisant de ses constatations et appréciations que la résolution du protocole entraînait celle des actes de cession des parts sociales des Sci, qui sont indissociables ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les demandes présentées par les appelants excédant le périmètre ainsi déterminé doivent être déclarées irrecevables ; que tel est le cas de la prétention au titre d'une déclaration de cessation des paiements jugée artificielle et dolosive, qui est présentée par les appelants de façon autonome et pour la première fois devant la cour d'appel d'Angers ; qu'ils ne sauraient se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, alors que, d'une part, il n'est fait état de cette faute que dans les motifs de la décision, et d'autre part, que cette faute n'a été considérée que comme un des manquements de M. A... à l'exécution de ses obligations contractuelles justifiant la résolution du protocole à ses torts, décision qui a été validée par la Cour de cassation ; qu'ainsi, les demandes de M. S..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. N... tendant à obtenir la somme de 270.000 euros, de M. R... tendant à obtenir la somme de 135.000 euros et de M. B... tendant à obtenir la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et en réparation du préjudice subi du fait de son comportement sanctionné tant par le bâtonnier que par la cour d'appel de Rennes doivent-elles être déclarées irrecevables ; 1°) ALORS QUE la cassation, partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs, dissociables des autres, est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, sauf dans les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, et replace, sur les points qu'elle atteint, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que, par son arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation a cassé, sur le fondement des deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation qui le critiquaient, l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes en ce qu'elle avait alloué à M. S..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. N..., à M. R... et à M. B... diverses sommes en réparation des préjudices causés par les divers manquements contractuels commis par M. A... à leur encontre et rejeté le premier moyen qui critiquait cet arrêt en ce qu'il avait prononcé la résolution, aux torts de M. A..., du protocole d'accord signé avec ses associés et la résolution, en conséquence, des actes de cessions des parts sociales, « cass[ant] et annul[ant], mais seulement en ce que, infirmant la décision déférée, il condamne Me A... à payer à titre de dommages intérêts à M S..., en sa qualité de mandataire liquidateur de M. N... la somme de 450.000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, à M. R..., la somme de 25.000 euros au titre du cautionnement solidaire consenti le 11 décembre 2014 pour un prêt accordé à la Selarl [...] ainsi que la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice complémentaire et à M. B... la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 16 mai 2017 entre ces parties par la cour d'appel de Rennes et remet[tant] en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit devant la cour d'appel d'Angers » ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevables les demandes formulées par M. S..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. N..., M. R... et M. B... en réparation de leurs préjudices complémentaires sur les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le premier moyen, pourtant étrangers à ces demandes indemnitaires uniquement visées par les deuxième, troisième et quatrième moyens ayant seuls entrainé la cassation de l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée de l'arrêt de censure rendu le 6 décembre 2017 par la Cour de cassation, qui replaçait les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, relativement à leurs demandes de réparation de l'ensemble de leurs préjudices causés par le comportement fautif de M. A..., violant ainsi les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant nouvelles et par voie de conséquence irrecevables les demandes de M. S..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. N..., M. R... et M. B... aux fins de réparation par M. A... de leurs préjudices nés de la déclaration de cessation de paiements faite de manière artificielle et dolosive tandis que ces demandes tendaient à tout le moins aux mêmes fins que celles également indemnitaires soumises au premier juge, les parties se retrouvant dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Rennes partiellement cassé, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les parties sont autorisées à expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant nouvelles et par voie de conséquence irrecevables les demandes de M. S..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. N..., M. R... et M. B... aux fins de réparation par M. A... de leurs préjudices nés de la déclaration de cessation de paiements faite de manière artificielle et dolosive tandis que ces demandes constituaient à tout le moins le complément de leurs demandes indemnitaires présentées au premier juge, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-01-22 | Jurisprudence Berlioz