Tribunal Administratif de Rouen, 06 octobre 2023. 2004137
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2004137
Date de décision :
6 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, la S.A.S Fizet, représentée par Me Langlois de la SCP Boniface et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis par le Département de la Seine-Maritime le 25 août 2020 pour un montant de 27 222,88 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer ce titre exécutoire ;
3°) de condamner le département de le Seine-Maritime à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, le Département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 février 2022, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 février 2023, la S.A.S Fizet a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Par un acte, enregistré le 2 octobre 2023, la S.A.S Fizet déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un courrier, enregistré le 2 octobre 2023, la S.A.S Fizet déclare se désister purement et simplement de sa requête Le désistement de la S.A.S Fizet étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du département de la Seine-Maritime tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme exposée par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la S.A.S Fizet.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A.S Fizet et au Département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique