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Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-85.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.441

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Camille, - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2001, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné chacun d'eux à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-20, L. 481-2 et L. 461 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Camille et François X... coupables d'entrave au droit syndical et les a condamnés pénalement et civilement ; "aux motifs que, d'une part, à l'audience, le syndicat Inter-Départemental CFDT des transports fait valoir que les agissements reprochés aux deux prévenus ayant consisté à tolérer l'affichage d'une pétition tendant à s'opposer à la mise en place d'une section syndicale sur le panneau d'affichage et a convoquer les salariés pour les inciter à s'opposer à l'activité d'un syndicat, ont causé un trouble certain dans l'activité de M. Y... en sa qualité de délégué syndical ; que, appelant incident, ledit syndicat demande que Camille et François X... soient condamnés à lui payer une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 12 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sans préjudice de sa condamnation aux entiers dépens de l'action civile ; que M. l'Avocat général, entendu en ses réquisitions, expose que le recours aux voies de droit pour contester la désignation d'un délégué syndical ne saurait interférer avec les moyens utilisés par les prévenus pour tenter de faire obstacle au libre exercice des droits syndicaux ; qu'il requiert la confirmation de la décision entreprise sur la culpabilité et demande à la Cour si elle ne juge pas utile de remonter le montant de l'amende initialement retenue, de maintenir pour le moins celui retenu à l'encontre des deux prévenus ; que Camille X..., par l'intermédiaire de son Conseil a fait remettre un certificat médical expliquant les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible de comparaître en personne ; qu'à l'appui de leur appel, Camille et François X... soutiennent que M. Y... qui, au cours des vingt années de présence dans l'entreprise n'avait jamais manifesté le souci de s'impliquer dans une activité syndicale quelconque, a fait en sorte de se faire désigner par le syndicat appelant en qualité de délégué syndical exclusivement pour faire échec au harcèlement et à la menace de licenciement dont il prétend à tort avoir été menacé et concluent à leur relaxe des fins de la poursuite à raison du caractère frauduleux des circonstances ayant présidé à sa désignation ; qu'ils font valoir, par ailleurs, qu'il résulte de l'audition de la très grande majorité du personnel de la SARL X... (45 salariés) que la pétition ressort bien d'une initiative spontanée du personnel qui n'a pas accepté d'être mis devant le fait accompli et à laquelle ils sont restés totalement étrangers en s'abstenant d'organiser et même de participer à des réunions d'information sur le sujet ; qu'ils ajoutent, qu'à supposer établis les faits dénoncés par le syndicat CFDT, ils ne sauraient caractériser le délit reproché en ce sens que si le délit d'entrave implique un comportement positif consistant à s'opposer à l'action de la personne qui en est victime, ils n'ont rien fait d'autre, une semaine seulement après avoir été informés de la désignation de M. Y... le 27 mai 1995, que d'introduire concurremment à la quasi-totalité des autres salariés un recours en annulation de cette décision auprès du juge compétent ; que la désignation d'un délégué syndical intervenant de plein droit par le seul effet de la notification de la décision indiquée à l'employeur dont le personnel dépasse les 50 salariés, il s'en suit qu'aucune entrave aux modalités d'exercice dudit droit syndical ne saurait leur être reprochée, s'agissant dans le cas d'espèce d'une infraction impossible ; que Camille et François X... soutiennent encore que l'élément moral consistant dans le fait pour le dirigeant de vouloir porter atteinte au droit syndical fait défaut ; qu'en effet, outre le fait qu'en choisissant de saisir le juge compétent pour contester les modalités d'exercice du droit syndical, ils se sont du même coup interdit tout comportement pouvant constituer une atteinte à l'exercice dudit droit, et qu'il ne saurait leur être utilement reproché, en considérant pour exactes les simples allégations de la partie civile, de s'être enquis du sentiment des salariés de l'entreprise sur la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical ; "et aux motifs que, d'autre part, aucune pièce de la procédure ne vient établir, contrairement aux moyens soulevés par les prévenus, que M. Y..., en étant désigné début mai 1995 par le syndicat Inter-Départemental de la CFDT des transports comme délégué syndical au sein de la SARL X... a eu pour objectif de se prémunir contre un éventuel licenciement ; qu'en effet, rien n'établit qu'en relation avec la contestation élevée par M. Y..., le 24 mars 1995, en présence des autres membres du personnel de la SARL X... lors d'une réunion d'information tenue à l'initiative de la Direction et portant sur les modalités d'application de l'accord grand routier, des contacts et qu'il a pu avoir avec celle-ci au cours des jours qui ont suivi, M. Y... ait pu se sentir menacé dans son emploi, les attestations mises en avant tant par les prévenus que par la partie civile, étant parfaitement taisantes sur ce point ; que c'est dès lors en vain que les prévenus soutiennent que M. Y... aurait fait en sorte de se faire désigner comme délégué syndical pour des considérations exclusivement liées à sa situation personnelle ; que, par ailleurs, si la grande majorité (45) des salariés entendus à la diligence du magistrat instructeur affirme n'avoir eu aucun contact avec leur employeur à l'occasion de l'élaboration et de la signature de la pétition contestant la mise en place d'une section syndicale, il reste que l'audition de plusieurs autres salariés établit qu'il en a été différemment pour d'autres salariés, comme il résulte des déclarations suivantes et non exhaustives : Z... : "à la demande de M. X... père, j'ai signé un papier que je n'ai d'ailleurs pas lu ; je me suis douté que ce papier n'était pas favorable à l'installation d'un syndicat dans la maison..." A... : "Sur la proposition de Roland X... qui est venu me voir au magasin, j'ai signé un papier..." B... : "Roland X... est venu me voir à mon bureau m'a demandé si je voulais signer un document en vue de s'opposer à ce qu'un syndicat s'installe... j'ai apposé ma signature sur un document au regard de mon nom qui y figurait déjà" C... : "j'ai été pressenti par mon employeur, François X... qui m'a indiqué qu'une pétition circulait dans l'entreprise destinée à faire obstacle à l'implantation d'un syndicat, il devait m'indiquer qu'il aimerait bien que je la signe..." D... : "C'est bien mon employeur, François X..., qui m'a demandé de signer la pétition incriminée, il m'a expliqué qu'un syndicat envisageait de s'installer dans l'entreprise et m'a demandé (...) si j'étais pour ou contre ; je lui ai dit que j'ai été contre, c'est alors qu'il m'a proposé de signer" E... : "François X... m'a convoqué dans son bureau, m'a expliqué qu'un syndicat envisageait de s'implanter, il m'a fait part de son avis personnel et demandé de signer la pétition" ; qu'il en résulte que les deux prévenus sont bien personnellement intervenus auprès de plusieurs de leurs salariés pour les pousser à la signature de la pétition litigieuse dont la Cour observe qu'elle n'a pas été jointe, même sous forme de copie, à la procédure ; que d'autres auditions sont encore plus parlantes comme celle du salarié qui rapporte qu'après avoir été convoqué dans le bureau de François X... il a fait l'objet d'un vibrant plaidoyer d'opposition à toute activité syndicale, puis, ayant demandé un délai de réflexion, a été relancé le lendemain matin à son domicile ; que l'ensemble de ces dépositions, qu'il serait vain de vouloir opposer aux premières démontre seulement que pour certains salariés les prévenus, en leur qualité d'employeurs sont sortis de leur neutralité pour mobiliser le personnel contre l'implantation d'une section syndicale ; que, parallèlement à l'établissement de la pétition litigieuse, pas moins de 55 salariés de la SARL X... ont attesté dans un cahier - dont la Cour a pu disposer lors des débats après avoir fait en sorte de le joindre au dossier (il était jusqu'alors resté entre les mains des enquêteurs) - qu'ils avaient signé la pétition sans avoir subi de pressions de leur employeur ; qu'une telle initiative qui n'aurait aucun sens si elle n'avait pas précisément été suggérée par l'employeur confirme le rôle actif joué par les prévenus dans l'élaboration de la pétition, le premier juge ayant justement noté que ledit cahier avait été retrouvé en possession de François X... ; que toujours dans le même sens, il est également constant que les prévenus ont toléré l'affichage de la pétition litigieuse sur un tableau sis à proximité du bureau d'affrètement ; que le recours légal pour contester la désignation d'une section syndicale n'exclut pas nécessairement que l'employeur puisse être amené parallèlement à faire échec à cette désignation par d'autres moyens non autorisés par la loi ; que dans le cas d'espèce, il est bien compréhensible qu'en obtenant du personnel de la SARL X... un rejet massif de la désignation de M. Y... en tant que délégué syndical, les prévenus ont eu pour objectif d'amener M. Y... à revenir sur sa décision et, à tout le moins, à faire durablement échec à l'implantation du syndicat dont il portait ainsi les couleurs ; que c'est en conséquence à tort que les prévenus contestent l'élément matériel du délit qui leur est reproché en faisant valoir qu'aucune entrave à la constitution de la section syndicale n'était juridiquement possible dès lors que sa mise en place résultait de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical ; que l'élément intentionnel du délit reproché n'est pas davantage utilement querellé ; qu'il résulte en effet des témoignages recueillis au cours de l'information dont une partie seulement a été citée ci-dessus que loin d'adopter la position de neutralité que leur imposaient les dispositions du Code du travail, les prévenus ont au contraire pris position en aidant à mobiliser le personnel de la SARL contre l'implantation d'une section syndicale CFDT ; qu'en l'absence de critique utile, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de chacun des prévenus ; "alors que les demandeurs ayant été poursuivis, sur plainte avec constitution civile déposée par la CFDT à la suite de la contestation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, il appartenait aux juges du fond, selon les termes de l'arrêt de la chambre d'accusation, de rechercher et de caractériser sans insuffisance ni contradiction les faits imputables aux prévenus établissant l'obstacle apporté à la constitution ou au fonctionnement de la section syndicale ou encore à la désignation et aux activités du délégué syndical désigné ; "que, d'une part, la Cour, qui n'a relevé, antérieurement à la désignation de M. Y..., aucun fait de nature à faire échec à cette désignation et à la création de la section syndicale qui s'en induisait légalement, et qui, par ailleurs n'a invoqué au soutien de sa décision aucun fait postérieur à la désignation de M. Y... ayant eu pour but et pour conséquence de l'empêcher d'exercer librement son mandat désignatif ou bien de faire échec au fonctionnement de la section syndicale existante, n'a pas caractérisé les entraves poursuivies au regard de la prévention ; "que, d'autre part, les actes reprochés aux prévenus et relevés par l'arrêt attaqué au soutien de la déclaration de culpabilité consistaient dans le fait d'avoir toléré l'existence et la circulation au sein de l'entreprise d'une pétition élaborée à l'initiative des membres du personnel qui refusaient le fait syndical et d'avoir invité les salariés, qui le souhaitaient, à la signer le cas échéant puis d'avoir toléré l'affichage de cette pétition, ce dont la Cour, tout en constatant que la très grande majorité des salariés avaient saisi le tribunal pour contester la désignation du délégué syndical, déduit que les demandeurs seraient sorti de leur neutralité et auraient exercé des pressions sur le personnel et sur M. Y... pour le pousser à abandonner son mandat ou tout au moins pour refuser le syndicat dont il était le délégué ; "qu'en l'état de ces énonciations et constatations faisant ressortir uniquement que les demandeurs avaient laissé les salariés opposés à l'implantation d'un syndicat user de leur droit d'expression dans le cadre de la contestation pendante devant le tribunal d'instance de Thiers, mais n'établissant aucune pression exercée directement ou indirectement par les demandeurs sur ces salariés ou sur M. Y... lui-même, la Cour qui n'a caractérisé à l'encontre des prévenus aucun acte de nature à entraver le fonctionnement de la section syndicale existante ni aucun obstacle à la désignation ou à l'exercice des fonctions du délégué, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer François X... et Camille X..., respectivement dirigeant de droit et de fait de la société X..., coupables d'entrave à l'exercice du droit syndical, l'arrêt retient que les prévenus ont joué un rôle actif dans l'élaboration d'une pétition ayant pour objet de s'opposer à la mise en place d'une section syndicale dans l'entreprise, étant personnellement intervenus auprès de plusieurs salariés pour les inciter à signer cette pétition dont ils ont toléré l'affichage ; qu'ils ajoutent, que les dirigeants avaient pour objectif d'amener le délégué syndical à revenir sur sa décision et, à tout le moins, de faire échec à l'implantation du syndicat concerné ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'entrave dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE les demandeurs à payer au syndicat interdépartemental CFDT Transports, la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz