Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 22/02287 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VKN3
AFFAIRE :
URSSAF venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 17-01698
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lionel
ASSOUS-LEGRAND
la SELARL HOCHE AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric QUENTIN de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0061 substituée par Me Margaux HOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0061
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [4] (la société) est assujettie, au titre de l'exercice 2016, à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle (ci-après dénommées C3S) dont le recouvrement a été confié à la Caisse du régime social des indépendants (RSI), à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) à compter de 2019.
La C3S n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 19 millions d'euros (pour l'année 2016).
Le 23 juillet 2015, la société a absorbé la société [5], entraînant la radiation de cette dernière du registre du commerce et des sociétés le 12 août 2015.
En 2016, la société a procédé, sur le même formulaire, aux deux déclarations et paiement de la C3S :
- Pour son propre compte, en déclarant ses bases d'imposition à la C3S, déterminées sur son chiffre d'affaires 2015, excluant le chiffre d'affaires généré par la société [5] avant son absorption, dans le cadre I du formulaire, soit 175.285.723 euros après application de l'abattement de 19.000.000 euros prévu par l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale. La société [4] a ainsi versé, pour son propre compte, un total de C3S de 280.457 euros ;
- Au nom et pour le compte de la société [5], en déclarant les bases d'imposition à la C3S, déterminées sur le chiffre d'affaires 2015 de cette société, généré du 1er janvier 2015 au 23 juillet 2015, dans le cadre II du formulaire, rubrique « sommes à ajouter », « autres cas », soit 103.780.920 euros après application de l'abattement de 19.000.000 euros prévu par l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale. La société [4] a ainsi versé, au nom et pour le compte de la société [5], un total de C3S de 166.050 euros.
Par courrier du 7 mars 2017, la caisse nationale du RSI a indiqué à la société qu'elle devait déclarer le cumul du chiffre d'affaires réalisé par la société absorbée du 1er janvier 2015 jusqu'à la date d'absorption, et de son propre chiffre d'affaires sans qu'il y ait lieu de procéder à l'abattement de 19 000 000 euros sur le chiffre d'affaires de la société absorbée.
L'URSSAF a alors réclamé la somme de 30 400 euros correspondant au complément de C3S.
Les observations présentées par la société le 27 mars 2017 ont été rejetées le 20 juin 2017.
Contestant le redressement, la société, par requête du 17 août 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2018 (n° 17/01698), retenant que la notion d'assujettissement comportait nécessairement le chiffre d'affaires et l'abattement prévu pour calculer l'assiette sans qu'il puisse être effectué une distinction entre ces deux éléments nécessaires pour définir si la société est ou non assujettie à la contribution, a :
- annulé le rappel de la C3S due pour l'année 2016 à hauteur de 30 400 euros ainsi que les majorations de retard et intérêts afférents ;
- débouté la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de ses demandes reconventionnelles ;
- rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 février 2018, l'URSSAF a interjeté appel.
L'affaire a été radiée par arrêt du 23 juillet 2020 puis rétablie sur l'initiative de l'URSSAF.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine et statuant à nouveau ;
- de confirmer le montant de la C3S 2016 restant dû, soit la somme de 30 400 euros en principal, outre les majorations pour retard de paiement et intérêts de retard ayant continué à courir jusqu'au paiement ;
- de condamner la société à lui payer la C3S 2016 restant due, soit la somme de 30 400 euros en principal, outre les majorations pour retard de paiement et intérêts de retard ayant continué à courir jusqu'au paiement ;
- de condamner la société au paiement des montants restant dus au titre de la C3S 2016, sans préjudice des majorations de retard ayant continué à courir jusqu'au paiement.
L'URSSAF affirme que l'assiette de la C3S est constituée par le chiffre d'affaires global hors taxe tel que déclaré à l'administration fiscale en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, incluant donc le chiffre d'affaires des sociétés absorbées ; que la jurisprudence récente de la Cour de cassation a consacré ce principe, un seul abattement devant être appliqué.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le rappel de la C3S pour l'année 2016 à hauteur de 30 400 euros ainsi que les majorations de retard et intérêts afférents et débouter l'URSSAF de ses demandes reconventionnelles ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société expose que la référence à l'existence de la société au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due (Article L. 137-32 du code de la sécurité sociale) a été adoptée uniquement pour fixer le fait générateur de la contribution et ne saurait avoir pour effet de définir son assiette.
Elle ne conteste pas être redevable de la C3S mais affirme qu'en cours d'année, le RSI a modifié sa notice ne distinguant selon que la société absorbée a ou non été radiée du registre du commerce et des sociétés au 1er janvier ; que l'interprétation du RSI donnée dans son ancienne notice, à savoir l'application de l'abattement sur le chiffre d'affaires de la société absorbée était tout à fait compatible avec un fait générateur constitué par l'existence ou non de ladite société au 1er janvier.
Elle ajoute que l'assiette de la C3S est expressément fixée par l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale dont l'application ne saurait être modifiée par des dispositions réglementaires qui ne font pas expressément obstacle à l'application de l'abattement légal (article D. 651-14 du code de la sécurité sociale) ; qu'aucun autre texte ne vient écarter l'application de l'abattement de la C3S en cas de fusion lorsque le redevable est différent ; qu'en outre aucune rétroactivité des opérations de fusion n'a été prévue par le législateur en matière de C3S.
Elle précise que la position de l'URSSAF est inconstitutionnelle car contraire à la loi, telle qu'exposée aux articles 34 et 37 de la Constitution : la détermination de l'assiette imposable de la C3S relève du pouvoir exclusif du législateur et l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale, de nature réglementaire, ne peut venir déterminer les règles d'assiette de la C3S en cas de restructuration sans affecter l'équilibre des lois de financement de la sécurité sociale et partant, sans causer une atteinte à la Constitution.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi à son profit de la somme de 2 000 euros. L'URSSAF ne réclame rien sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'assiette de la C3S :
Aux termes de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 %. Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros [...]
L'alinéa premier de l'article L. 651-5 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
Le premier alinéa de l'article D. 651-14 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur précise que, en cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9 [15 mai], de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaires global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3 susvisé, la société absorbante ne devant appliquer qu'un seul abattement sur le chiffre d'affaires cumulé réalisé par elle-même et les sociétés absorbées. (Civ. 2ème, 25 novembre 2021, 20-16.979).
Le moyen tiré d'une distinction entre le fait générateur de la contribution et l'assiette de la contribution est inopérant, l'article L. 651-5 susvisé précisant bien que l'assiette de la C3S est fondée sur le montant de chiffre d'affaires global de toutes les sociétés fusionnées ou absorbées et absorbantes déclaré à l'administration fiscale.
L'abattement en cause est ainsi calculé sur le chiffre d'affaires global de la société absorbante, puisque seule celle-ci a une existence légale au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution concernée est due.
L'assiette ainsi déterminée pour le paiement de la C3S n'a pas pour effet de conférer un effet rétroactif aux opérations de fusion puisqu'à la date retenue, qui constitue le fait générateur de cette imposition, il n'existe bien qu'une seule société, dont le chiffre d'affaires doit être cumulé avec celui réalisé par la société absorbée.
La société ne saurait s'appuyer sur une notice rédigée par l'URSSAF et modifiée après avril 2016, cette notice étant dénuée de toute force normative.
Il en résulte que c'est à juste titre que l'URSSAF n'a appliqué qu'un seul abattement sur le chiffre d'affaires cumulé réalisé par la société absorbante et la société absorbée et a réclamé un complément de C3S.
La société invoque l'inconstitutionnalité de la position de l'URSSAF. Elle fait valoir que les dispositions de l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale, de nature réglementaire et qui n'est qu'un article d'application, ne peut venir déterminer les règles d'assiette de la C3S en cas de restructuration sans affecter l'équilibre des lois de financement de la sécurité sociale et partant, sans causer une atteinte à la Constitution ; qu'en matière de C3S, aucune autre autorité que le Parlement ne peut venir considérer que l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale organise l'assiette de la C3S en cas de restructuration ; que le pouvoir réglementaire n'a donc pu prévoir que cet article signifiait autre chose que d'organiser les règles relatives au redevable de la C3S et que l'URSSAF ne peut donc prétendre, sans violer les règles constitutionnelles en vigueur, que, dans l'hypothèse d'une fusion ou opération assimilée, l'article D. 651-14 doit être lu comme prévoyant une règle d'assiette.
Néanmoins, l'article D. 651-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, qui ne porte pas sur le recouvrement de la contribution litigieuse, ne fait que préciser les modalités d'application de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, sans modifier la règle d'assiette instituée par ce dernier. Il s'ensuit que l'interprétation retenue par l'URSSAF et reprise par la Cour de cassation ne conduit pas à entacher le décret critiqué d'incompétence.
La position de l'URSSAF, qui ne fait qu'appliquer un texte législatif dont les modalités d'application sont précisées par un décret qui ne modifie pas les règles d'assiette, n'est donc pas entachée d'inconstitutionnalité.
Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il en ressort que le complément de C3S était dû et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires :
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 30 400 euros au titre du complément de la C3S pour l'année 2016, outre les majorations de retard ;
Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute la société [4] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne Moire, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,