Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/11/2023
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Alexandra MONIERE
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
N° : 237 - 23
N° RG 21/00416
N° Portalis DBVN-V-B7F-GJMW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 24 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263099993591
S.A. DOMOFINANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:
1265261853697045
Monsieur [J] [H]
né le 10 Février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Alexandra MONIERE, avocat au barreau de BLOIS
Madame [P] [C]
née le 13 Février 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour Me Alexandra MONIERE, avocat au barreau de BLOIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNERS
Prise en la personne de Me [Y] [Z]
Es qualités de mandataire liquidateur de la Société VIVRE ENERGIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante
Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.R.L. VIVRE ENERGIE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 25 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 30 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. [J] [H] et Mme [P] [C] ont signé, le 9 décembre 2013, un bon de commande avec la société Vivre Energie portant fourniture, installation et mise en service à leur domicile d'un ballon thermodynamique Chaffoteaux 250 L et d'une pompe à chaleur Air Air Mitsubishi composée de 4 unités, au prix de 23 500 euros, financé à l'aide d'un crédit souscrit le même jour auprès de la société Domofinance remboursable en 144 échéances mensuelles de 219,08 euros et au taux d'intérêt nominal fixe de 4,78 % l'an.
Les fonds ont été versés par la société Domofinance au vu d'une fiche de réception des travaux signée par Mme [P] [C] le 18 décembre 2013.
Par courrier du 25 février 2014, M. [J] [H] et Mme [P] [C], estimant que le prix du ballon thermodynamique excédait celui du marché, ont vainement sollicité auprès de la société Vivre Energie un dédommagement.
Par lettre recommandée de leur avocat en date du 2 avril 2014, ils ont mis en demeure la société Vivre Energie de leur restituer la somme de 9 280,35 euros correspondant à la différence entre le prix d'achat du ballon thermodynamique et le prix réel estimé suivant devis de la société Anjac.
Par actes des 22 avril 2015 et 15 mai 2015, M. [J] [H] et Mme [P] [C] ont fait assigner la société Vivre Energie et la société Domofinance devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins principalement de voir constater la nullité de la vente souscrite auprès de la société Vivre Energie ainsi que la faute commise par l'organisme prêteur.
Par acte du 23 août 2019, M. [J] [H] et Mme [P] [C] ont fait assigner en déclaration de jugement commun la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [Y] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vivre Energie.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 24 septembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :
- prononcé la nullité du contrat souscrit par M. [J] [H] et Mme [P] [C] et la SARL Vivre Energie le 9 décembre 2013,
En conséquence,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 9 décembre 2013 entre M. [J] [H] et Mme [P] [C] et SA Domofinance,
- rejeté la demande de restitution du capital du prêt formée par la SA Domofinance,
- condamné la SA Domofinance à payer à M. [J] [H] et Mme [P] [C] la somme de 10 259,26 euros en remboursement des mensualités du contrat de crédit réglées à la date de fin janvier 2018,
- rejeté la demande de la SA Domofinance tendant à ce que l'exécution de son obligation de restitution à M. [J] [H] et Mme [P] [C] du montant des échéances versées soit conditionnée à l'exécution par eux de leur obligation de restitution de la pompe à chaleur,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Domofinance,
- dit que la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [Y] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vivre Energie, devrait procéder à la reprise des matériels posés chez M. [J] [H] et Mme [P] [C], sans qu'il y ait lieu de fixer un délai, et remettre la toiture en l'état,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [H] et Mme [P] [C],
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SA Domofinance à payer à M. [J] [H] et Mme [P] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Vivre Energie et la SA Domofinance aux dépens,
- dit que la créance de dépens sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Vivre Energie,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La SA Domofinance a relevé appel de la décision par déclaration du 8 février 2021, en critiquant tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2021, la SA Domofinance demande à la cour de :
1°) À titre principal,
Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile,
- annuler le jugement du tribunal de grande instance de Blois en date du 24 mars 2020,
Vu les articles L.311-1, 9°, L.121-23 et suivants et L.311-32 du code de la consommation dans leur version applicable aux faits,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal et celle du contrat de crédit,
En conséquence,
- débouter Mme [P] [C] et M. [J] [H] de toutes leurs demandes,
2°) À titre subsidiaire, pour le cas où le prêt serait annulé en application de l'article L.311-32 du code de la consommation,
- condamner solidairement Mme [P] [C] et M. [J] [H] à payer à titre de restitution à Domofinance la somme de 23 500 euros, correspondant au montant du capital emprunté,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [C] et M. [J] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Domofinance,
3°) En tout état de cause :
- condamner solidairement Mme [P] [C] et M. [J] [H] au paiement à Domofinance de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [P] [C] et M. [J] [H] aux dépens et admettre la SELARL Celce Vilain au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2021, Mme [P] [C] et M. [J] [H] demandent à la cour de :
- débouter la société Domofinance de sa demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Blois du 24 septembre 2020, et de toutes ses demandes, fins et prétentions qui sont contraires à ce jugement,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf à voir condamner la société Domofinance à payer à M. [H] à Mme [C] non plus la somme de 10 259,26 euros en remboursement des mensualités du contrat de crédit réglées à la date de fin janvier 2018, mais la somme de 18 621,80 euros, arrêtée au début du mois de juillet 2021,
- condamner la société Domofinance à payer à M. [H] et Mme [C] la somme de 3 500 euros en cause d'appel, outre celle de 2 500 euros en première instance, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction à Maître Alexandra Monière, au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL Vivre Energie représentée par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [Z] [Y], désignée mandataire ad hoc de la société Vivre Energie par ordonnance du premier président de cette cour en date du 9 avril 2021, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par actes des 19 avril 2021 et 6 mai 2021 délivrés à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 mai 2023.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation du jugement :
La société Domofinance fonde sa demande d'annulation du jugement sur l'article 117 du code de procédure civile, suivant lequel constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
L'appelante fait observer qu'au jour de la clôture des débats intervenue le 4 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Blois, la société Vivre Energie n'était plus valablement représentée par son mandataire judiciaire la société M.J.S Partners, la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 juillet 2019.
L'article 121 du code de procédure civile prévoit cependant, sans faire de distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il suit de la combinaison des articles 117 et 121 précités que le défaut de pouvoir, devant la juridiction de premier degré, de celui qui figure au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond qui peut être couverte si sa cause a disparu au moment où la cour d'appel statue (v. par ex. Cass. com. 20 juin 2000 n°97-17.791).
S'il est exact qu'au jour de la clôture des débats devant le tribunal la société M.J.S Partners n'avait plus le pouvoir de représenter la société Vivre Energie en raison de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, celle-ci, qui au demeurant avait conclu antérieurement à sa liquidation, se trouve valablement représentée devant la cour par la société M.J.S Partners désignée cette fois-ci en qualité de mandataire ad hoc suivant ordonnance du premier président.
Le moyen tiré d'une telle irrégularité sera donc écarté et la demande d'annulation du jugement rejetée.
Sur la demande de nullité du contrat principal :
Aux termes de ses écritures, la société Domofinance ne conteste pas la réalité des irrégularités affectant le bon de commande litigieux. Elle soutient en revanche que Mme [P] [C] et M. [J] [H] avaient connaissance de ces vices dès la signature du bon de commande et qu'ils ont néanmoins manifesté par différents actes leur volonté de s'approprier l'installation acquise, confirmant ainsi le contrat conclu avec la société Vivre Energie.
Les premiers juges ont relevé à raison divers manquements de la société Vivre Energie aux prescriptions des articles L 121-23, L 121-24, R 121-3 et R 121-4 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause. La cour observe à son tour :
- qu'alors que l'article L 121-3 4° exige la « désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés », le bon de commande mentionne uniquement la marque de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique ainsi que la contenance de ce dernier, sans donner aucune indication quant à la puissance des produits commandés, laquelle constitue pourtant une caractéristique essentielle devant figurer dans le contrat ;
- que le formulaire à compléter figurant au verso du bon de commande en cas d'annulation n'est pas détachable et ne comporte pas les mentions et informations spécifiées par les articles R 121-3 et R 121-4 du code de la consommation, ces prescriptions étant pourtant destinées à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation de l'acheteur ;
- que le bon ne comporte pas le nom du démarcheur, au mépris de l'article L 121-3 1°.
La société Vivre Energie n'a donc pas satisfait à son obligation d'information précontractuelle suivant les prescriptions de l'article L 121-23 du code de la consommation applicables au 9 décembre 2013, lesquelles sont édictées à peine de nullité.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par une nullité relative, laquelle peut être couverte par la volonté des parties de confirmer l'acte, volonté dont se prévaut la société Domofinance dans le cas des consorts [H] et [C].
Aux termes de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
Il résulte de ces dispositions que la confirmation peut être tacite, dès lors qu'elle est non équivoque, mais qu'elle suppose que l'emprunteur ait non seulement eu connaissance du vice, mais encore l'intention de le réparer.
En l'espèce il doit être considéré que la reproduction lisible au verso du bon de commande des articles L 121-21 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause, a permis à Mme [P] [C] et M. [J] [H] de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
En revanche, force est de constater que les acquéreurs n'ont pas, par une exécution volontaire de leurs obligations contractuelles, manifesté l'intention de réparer un tel vice, puisqu'il résulte des pièces versées aux débats que dès le 25 février 2014, soit dans les deux mois suivant l'installation du matériel et la réception des travaux et selon eux dès réception de leur facture, Mme [P] [C] et M. [J] [H] se sont plaints du prix exorbitant de la prestation au regard de la facturation du ballon thermodynamique. Ce premier courrier a été suivi d'un courrier recommandé de leur avocat en date du 2 avril 2014, avant la présente procédure initiée en début d'année 2015.
Une remise en cause du contrat aussi rapide et sans ambiguïté de la part de Mme [P] [C] et M. [J] [H] s'oppose à ce qu'il soit retenu une quelconque volonté de leur part de confirmer l'acte nul.
Aussi le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 9 décembre 2013 entre Mme [P] [C] et M. [J] [H] d'une part, et la société Vivre Energie d'autre part.
Sur la nullité du crédit affecté :
En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Dès lors que le contrat principal a été annulé, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de crédit affecté conclu le 9 décembre 2013 entre la société Domofinance d'une part, et Mme [P] [C] ainsi que M. [J] [H] d'autre part.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats :
L'annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
La disposition du jugement relative à la reprise du matériel posé chez Mme [P] [C] et M. [J] [H], non critiquée par ces derniers, sera confirmée.
S'agissant du contrat de crédit annulé, la société Domofinance devra restituer à Mme [P] [C] et M. [J] [H] l'intégralité des mensualités payées en exécution du contrat de crédit annulé, non seulement celles versées à la date de fin janvier 2018, mais encore celles versées au-delà. Le jugement entrepris sera complété en ce sens.
Réciproquement, l'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (v. par ex 1re Civ 22 septembre 2021, n°19-21.968).
En l'espèce, la société Domofinance a délivré les fonds prêtés alors qu'un examen même succinct du bon de commande litigieux lui permettait de se convaincre des causes de nullité qui l'affectaient.
Cette faute de la banque a engendré un préjudice pour Mme [P] [C] et M. [J] [H], en ce qu'en l'absence de toute précision sur les caractéristiques des biens vendus, à commencer par leur puissance, ils n'ont pas pu, durant le délai de rétractation, comparer leurs produits avec d'autres offres commerciales qui auraient pu présenter un moindre coût.
Force est de constater que les acheteurs se sont livrés à cet examen dès la réception de la facture détaillée et se sont tournés sans attendre vers une autre société pour obtenir un devis comparatif du ballon thermodynamique. Aussi leur perte de chance d'entreprendre une telle démarche au cours du délai de rétractation et de payer leur ballon thermodynamique à un prix plus cohérent, si la banque les avait avisés de l'irrégularité du bon de commande et s'était abstenue de verser les fonds, apparaît proche de 100 %.
En revanche, Mme [P] [C] et M. [J] [H] ne contestent pas avoir été livrés de deux installations (ballon thermodynamique et pompe à chaleur) en bon état de fonctionnement. Le préjudice qu'ils allèguent réside uniquement dans la possibilité dont ils ont été privés de se rétracter pour se tourner vers une autre entreprise telle que la société Anjac, dont ils justifient qu'elle leur proposait le même ballon thermodynamique pour 1606 euros hors taxes, soit 1927 euros TTC incluant la TVA de 20 % figurant au devis, au lieu des 10 700 euros TTC facturés par la société Vivre Energie pour le même produit, hors coût d'installation et de raccordement.
Mme [P] [C] et M. [J] [H] se voient donc aujourd'hui réclamer de la part de la société Domofinance une somme de 23 500 euros au titre de sa créance de restitution, dont environ 8770 euros correspondent à une facturation largement excessive de leur ballon thermodynamique, tandis qu'ils ne peuvent de leur côté espérer aucune restitution de tout ou partie du prix de vente de la part de la société Vivre Energie dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actifs il y a maintenant plusieurs années.
Un tel préjudice en lien avec la faute de la banque justifie une privation partielle de la créance de restitution de cette dernière, laquelle sera amputée d'un montant de 8 700 euros compte tenu des développements qui précèdent.
Mme [P] [C] et M. [J] [H] devront donc verser à la société Domofinance la somme de 14'800 euros (23 500-8 700) au titre de la restitution du capital emprunté, ce sans solidarité entre eux compte tenu de l'annulation du contrat de prêt qui au demeurant ne stipulait aucune solidarité entre les coemprunteurs.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Domofinance, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à Mme [P] [C] et M. [J] [H] pris ensemble la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, sauf disposition contraire. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner spécifiquement l'exécution provisoire du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen tiré de la nullité du jugement du 24 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Blois pour irrégularité de fond,
Confirme les dispositions critiquées de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a privé la société Domofinance de l'intégralité de sa créance de restitution du capital correspondant au prêt annulé,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que Mme [P] [C] et M. [J] [H] devront payer à la société Domofinance la somme de 14 800 euros au titre de la restitution partielle du capital emprunté, et au besoin les y condamne,
Dit que la société Domofinance devra restituer à Mme [P] [C] et M. [J] [H] l'intégralité des mensualités payées en exécution du contrat de crédit annulé, non seulement celles versées à la date de fin janvier 2018, mais encore celles versées au-delà, et au besoin l'y condamne,
Condamne la société Domofinance à verser à Mme [P] [C] et M. [J] [H] pris ensemble la somme de 2 000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Domofinance aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT