Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-10.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.925
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angèle X... veuve D..., demeurant à Piana (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Marie Y... épouse B..., demeurant à Piana (Corse),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. E..., Z..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme veuve D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 novembre 1988), que sur une instance en bornage précédemment diligentée, le tribunal d'instance d'Ajaccio, par jugement du 3 juillet 1974, a déterminé les limites séparatives des fonds contigus de Mmes B... et D... ; que cette dernière prétendant avoir acquis, par prescription acquisitive trentenaire, une ruelle située entre les constructions édifiées sur les deux fonds, a assigné Mme B... en revendication de cette parcelle ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en déclarant recevable l'action en revendication qui avait pour objet la détermination d'une limite autre que celle décrite par le tribunal d'instance d'Ajaccio, les auteurs du jugement frappé d'appel ont méconnu l'autorité de la chose jugée des décisions prises lors de l'instance en bornage ; Qu'en statuant ainsi, alors que les précédentes décisions n'avaient pas eu à se prononcer sur la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de
Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme B..., envers Mme D..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante dix neuf francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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