Texte intégral
MINUTE N° 258/2024
ORDONNANCE DU:
11 Septembre 2024
ROLE:
N° RG 24/00215 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGFK
S.C.I. DU 47 JJHB
C/
S.A.S. ALLURE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, onze Septembre deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU 47 JJHB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gautier LACHERIE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. ALLURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 24 Juillet 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, et indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024 ;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGESelon acte sous seing privé en date du 29 décembre 2016, la SCI Du 47 JJHB a donné à bail à la SAS Allure, un local à usage commercial situé dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], d’une superficie de 97,91 m², moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros hors taxes, payable d’avance, et ce pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2025.
La SCI Du 47 JJHB allègue que la SAS Allure a cessé de payer régulièrement les loyers dus.
Le 19 mars 2024, la SCI Du 47 JJHB a fait délivrer à la SAS Allure un commandement de payer la somme de 5 165,95 euros, dont 4 992,24 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de mars 2024 inclus, de l’ « émolument proportionnel (Art. A444-31 C.Com) » et du coût de l’acte, et visant la clause résolutoire comprise dans le bail.
Invoquant que le commandement délivré est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la SCI Du 47 JJHB a fait assigner la SAS Allure devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 avril 2024 et la résiliation du bail commercial relatif au local sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SAS Allure de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] et de toute personne occupant les lieux de son chef ;
Juger que la SAS Allure est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de la provision pour charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi à compter du 19 avril 2024 jusqu’à la date de restitution effective des lieux ;
Condamner la SAS Allure à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 984,48 euros correspondant aux loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation dus au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de signification du commandement de payer pour la somme de 4 992,24 euros et à compter de la signification de la présente assignation pour le surplus ;
Condamner la SAS Allure au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision pour charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la date de remise effective du bien ;
Condamner la SAS Allure à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Allure au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 19 mars 2024 et le coût de réquisition de l’état des nantissements auprès du tribunal de commerce.
A l’audience du 24 juillet 2024, la SCI Du 47 JJHB maintient ses demandes initiales, produit un décompte actualisé du montant de sa créance, arrêtée au 18 juillet 2024 à la somme de 11 648,56 euros.
Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Allure n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire )«à l’adresse )…( déclarée par le requérant )…(, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, )…(, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son établissement » ; « Sur place, )est constatée( la présence de l’enseigne « ALLURE » ; « la boite aux lettres mentionne également le nom de la société « ALLURE » ; « Toutefois ; le local est fermé » ; « personne ne répond )…( » ; « un avis de passage )laissé( n’a suscité aucune réaction » ; le commissaire instrumentaire a rencontré « le voisin de la société « BOOST-IMMO » qui )lui( indique qu’il n’y a plus personne à cette adresse » ; des « recherches » ont été effectuées « par le biais du moteur de recherches internet GOOGLE » ; « la société SAS ALLURE est indiquée comme « fermée temporairement » au [Adresse 1] à [Localité 3] » ; « sur le site pappers.fr, la SAS ALLURE )RCS n° 824 903 652( est mentionnée comme toujours active avec un siège social au [Adresse 1] à [Localité 3] » ; le commissaire de justice instrumentaire indique avoir « demandé la levée d’un extrait KBIS auprès du greffe du Tribunal de Commerce d’ARRAS qui mentionne également toujours l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 3] en tant que siège social» ; « les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice )…(, constate que celui-ci n’a plus d’activité à ladite adresse )…( »(, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.
La présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits
L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, la demanderesse produit un état certifié des inscriptions relatif à la société SAS SASU Allure, délivré par le greffe du tribunal de commerce d’Arras, le 27 juin 2024. Cet état d’endettement mentionne une inscription prise le 21 janvier 2022 au profit de « Crédit Mutuel Leasing, [Adresse 4] ».
La demanderesse justifie avoir procédé à la dénonciation de l’assignation « résiliation de bail -expulsion » à ce créancier inscrit selon acte de commissaire de justice signifié le 8 juillet 2024.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 29 décembre 2016, qui contient une clause résolutoire, aux termes de laquelle « Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. (…) » ;
- du commandement de payer la somme en principal de 4 992,24 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de mars 2024 inclus, qui a été délivré le 19 mars 2024 avec rappel de la clause résolutoire.
Les décomptes produits par la demanderesse ne mentionnent aucun versement de la part de la locataire, susceptible de régulariser la dette locative, dans le délai d’un mois ouvert par le commandement de payer signifié.
La SAS Allure, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne comparait pas.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 20 avril 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux et l'expulsion de SAS Allure et de tous occupants de son chef.
Sur les demandes en paiement
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
- sommes dues au titre des loyers impayés figurant au commandement de payer du 19 mars 2024 : 4 992,24 euros au titre des loyers et provisions sur charges et taxe foncière, impayés, échéance de mars 2024 incluse ;
- loyers pour la période du 1er avril 2024 au 19 avril 2024 inclus : 1 053,91 euros [ (1 664,08 (montant d’une échéance mensuelle TTC, provision pour charges et taxe foncière incluse) x 19/30) ;
soit 6 046,15 euros, somme arrêtée à la date du 19 avril 2024 incluse.
Dès lors, il convient de condamner la SAS Allure au paiement provisionnel de la somme de 6 046,15 euros arrêtée au 19 avril 2024 inclus au titre des loyers et provisions pour charges et taxe foncière, impayés, le bail étant résilié à compter du 20 avril 2024.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel du loyer et de la provision pour charges dus. Aussi, la SAS Allure sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 20 avril 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer avec provision pour charges et taxe foncière, soit la somme mensuelle de 1 664,08 euros TTC, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Ainsi, au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 20 avril 2024 et jusque juin 2024 inclus, il convient de condamner provisionnellement la SAS Allure au paiement de la somme de :
Indemnité d’occupation due du 20 au 30 avril 2024 : 610,16 euros (1 664,08 € x 11/30) ;
Indemnités d’occupation dues de mai à juin 2024 : 3 328,17 euros (1 664,08 € x 2 mois).
La SAS Allure sera donc, condamnée provisionnellement au paiement de la somme de 9 984,48 euros (6 046,15 + 610,16 +3 328,17), au titre des loyers, provisions pour charges et taxe foncière, et indemnités d’occupation impayés, arrêtés à juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SAS Allure, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 mars 2024 et les frais de levée d’état d’endettement.
La SAS Allure sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Du 47 JJHB la somme de 1 000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail du 29 décembre 2016 liant les parties, à compter du 20 avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS Allure à restituer les lieux, objet du bail du 29 décembre 2016 liant les parties, soit le local à usage commercial situé dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales ;
CONDAMNE la SAS Allure à payer à la SCI Du 47 JJHB, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 664,08 euros (mille six cent soixante-quatre euros et huit centimes), à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS Allure à payer à la SCI Du 47 JJHB, à titre provisionnel, la somme de 9 984,48 euros (neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-huit centimes), au titre des loyers, provisions pour charges et taxe foncière et indemnités d’occupation dus, terme de juin 2024 inclus ;
DEBOUTE la SCI Du 47 JJHB de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS Allure aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 19 mars 2024 et le coût de réquisition de l’état d’endettement relatif à la SAS Allure auprès du greffe du tribunal de commerce d’Arras ;
CONDAMNE la SAS Allure à payer à la SCI Du 47 JJHB la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 11 septembre 2024, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES