Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Luc Q..., demeurant ...,
3 / M. Alain M..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Briançon (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de Mlle Catherine C..., demeurant résidence "La Trigone", bâtiment A, ...,
2 / de Mlle Eve B...,
3 / de Mlle Julie B...,
demeurant toutes deux "Le Prioura", 05600 Eygliers,
4 / de Mlle Cécile D..., demeurant ...,
5 / de Mlle Béatrice D..., demeurant ...,
6 / de Mme Stella N..., demeurant ...,
7 / de Mme Caroline A..., demeurant ...,
8 / de Mme Stéphanie O..., demeurant ...,
9 / de Mme Alice I..., demeurant ...,
10 / de Mme Catherine I..., demeurant ...,
11 / de Mme Céline J...,
12 / de Mme Fabienne J...,
demeurant toutes deux Lotissement Le Mélézet, 05600 Risoul 1850,
13 / de Mme Stéphanie X..., épouse K..., demeurant ...,
14 / de M. Jérôme G..., demeurant ...,
15 / de M. Christophe Z..., demeurant ...,
16 / de M. Samuel H..., demeurant ...,
17 / de M. Jean-Michel L..., demeurant ..., "La Viste", 13015 Marseille,
18 / de M. Bruno J...,
19 / de M. Patrick J...,
demeurant tous deux Lotissement Le Mélézet, 05600 Risoul 1850,
20 / de M. Mickaël K..., demeurant ...,
21 / de M. Cédric P..., demeurant ...,
22 / de M. Bruno E..., demeurant "Les Bruns", 05600 Risoul,
23 / de M. Philippe F..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu que Mme Y... et MM. Q... et M... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Briançon, 2 février 2001) d'avoir rejeté leur recours formé en qualité de tiers électeurs contre l'inscription de Mlle C... et de vingt-deux autres personnes sur la liste électorale de la commune de Risoul, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, le Tribunal aurait violé :
- l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant d'exposer, même succinctement, l'ensemble des moyens énoncés par les demandeurs et en ne tirant aucune conclusion de la non-comparution de certaines parties et de la non-fourniture par elles des pièces demandées ;
- l'article 146 du même Code en ne procédant pas aux vérifications demandées par les tiers électeurs bien que ceux-ci n'eussent pas fait preuve de carence dans l'administration de la preuve ;
- les articles L. 11-1 et 2 du Code électoral, 1347 du Code civil et, à nouveau, l'article 146 du nouveau Code de procédure civile en ne considérant pas la non-comparution de certaines des parties comme un commencement de preuve par écrit à leur encontre, tant en ce qui concerne leur domicile ou résidence que leur inscription au rôle d'une des contributions directes communales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le Tribunal a retenu que les tiers électeurs ne produisaient aucune pièce au soutien de leur recours ; que par ce seul motif, sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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