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Cour de cassation, 16 avril 2008. 07-16.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.249

Date de décision :

16 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2007), que les sociétés La Participation foncière 1 et 2 (PF1 et PF2) ont donné à bail le 21 février 1997 divers locaux à usage de bureaux à la société Condat ; que le 3 juillet 2000, elles ont résilié le bail en raison de la nécessité d'effectuer des travaux de désamiantage et de mise en sécurité ; que la société Condat a quitté les lieux le 1er novembre 2000 ; qu'elle a assigné les bailleresses en nullité du congé et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Condat fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le préjudice subi par la société Condat à raison de la résiliation du bail et de condamner les SCPI 1 et 2 à lui payer cette somme, alors, selon le moyen : 1°/ que le préjudice résultant de la rupture d'un contrat doit être réparé dans son intégralité ; que la rupture d'un bail avant son expiration, imputable au bailleur, cause nécessairement au preneur un préjudice dont il est dû réparation, celui-ci devant être décompté de la date de la rupture jusqu'à la date de l'expiration du bail ; qu'en retenant, pour limiter la réparation du préjudice subi par la société Condat tenant à la rupture anticipée de son bail, que celle-ci «ne se serait pas maintenue dans les locaux de la Tour Aurore au-delà du 15 avril 2003, dès lors que ceux-ci devenaient trop étroits du développement de sa sous-locataire, la société Lecta Europe», la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques qui ne justifient pas légalement la solution de l'arrêt attaqué au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ quele fait que la société Lecta Europe fasse partie du même groupe que la société Condat et qu'elle ait, le 14 avril 2000, confié à un cabinet immobilier un mandat exclusif de recherche de location d'un plateau de 1100 m² minimum pour un prix maximum de 2 500 francs par m² annuel, non plus que le fait que la société Condat eût continué à cohabiter avec sa sous-locataire, la société Lecta Europe, circonstances qui sont toutes deux postérieures à la rupture du bail, ne pouvaient être pris en compte pour justifier une limitation de la réparation du préjudice ; par conséquent, ces motifs inopérants ne donnent aucune base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ et en tout état de cause, que le préjudice issu de la résiliation anticipée du bail devant être réparé jusqu'à la date de son expiration en 2009 dans son intégralité, seul pouvant en être éventuellement exclu le coût de l'expansion de la superficie louée ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher quel était le surcoût de loyers relativement à une superficie identique à celle préalablement louée jusqu'à la date de l'expiration du bail ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 145-4 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Condat ne se serait pas maintenue dans les locaux au-delà de l'échéance triennale du 15 avril 2003 dès lors que ceux-ci devenaient trop étroits, qu'elle avait délégué à la société Lecta Europe la mission de contacter un agent immobilier pour qu'il leur trouve des locaux plus grands que ces sociétés entendaient partager, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques et qui a apprécié souverainement le préjudice subi, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Condat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Condat à payer la somme de 2 500 euros aux sociétés PF1 et PF2, ensemble ; rejette la demande de la société Condat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

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