Texte intégral
N° RG 23/02995 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOOM
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02143
Tribunal judiciaire de Rouen du 7 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté et assisté par Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005750 du 20/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
Association départementale des pupilles de l'enseignement public PEP 76
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Herveline DEMERVILLE de la SELARL DEMERVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Association départementale des pupilles de l'enseignement public PEP 50
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
CPAM [Localité 12] [Localité 9] [Localité 8] [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 26 février 2024
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me [C] [W] de la SELARL FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association PEP 50
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 août 2016, M. [U] [H] [Y], âgé de 15 ans, s'est blessé à la jambe lors d'une randonnée à pied avec quatre autres jeunes et une animatrice durant un séjour en montagne à [Localité 15], facturé par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public (Pep 76).
A été diagnostiquée une plaie profonde de la face antérieure de la jambe gauche en regard de la crête tibiale. Une incapacité temporaire totale de travail de huit jours a été prescrite.
Par arrêt du 24 janvier 2018, la cour d'appel de Rouen, saisie d'un appel interjeté contre l'ordonnance du 1er juin 2017 rectifiée le 15 juin 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, l'a confirmée en ce qu'il a été fait droit à la demande de réalisation d'une expertise médicale présentée par M. [R] [Y] et Mme [N] [P] épouse [Y], parents de M. [U] [H] [Y], au contradictoire des associations Pep 76 et Pep 50 et en ce qu'il a été accordé une indemnité de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur fils à la charge de l'association Pep 76. La cour d'appel a en revanche infirmé l'ordonnance en ce qu'il avait été fait droit à la demande de provision contre l'association Pep 50.
L'expert judiciaire M. [K] [L] a établi son rapport d'expertise le 12 février 2018.
Suivant actes d'huissier de justice du 7 mars 2018, M. et Mme [Y] ont fait assigner les associations Pep 76 et Pep 50 devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'indemnisation des préjudices de leur fils mineur.
Par exploit du 30 mai 2022, M. et Mme [Y] et leur fils devenu majeur ont appelé à la cause la Cpam de [Localité 12]-[Localité 8].
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevable l'exception de péremption d'instance soulevée par l'association Pep 76,
- débouté M. [R] [Y], Mme [N] [P] épouse [Y] et M. [U] [H] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M. [R] [Y], Mme [N] [P] épouse [Y] et M. [U] [H] [Y] à payer à l'association Pep 76 une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [R] [Y], Mme [N] [P] épouse [Y] et M. [U] [H] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais relatifs à l'expertise judiciaire.
Par déclaration du 30 août 2023, M. [U] [H] [Y] a formé un appel contre le jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023 et signifiées à la Cpam de [Localité 12] le 26 février 2024, M. [U] [H] [Y] demande de voir en application des articles 381 et suivants du code de procédure civile, 1382, 1384, et suivants du code civil :
- infirmer en son entier le jugement attaqué du 7 juillet 2023,
- déclarer in solidum les associations Pep 50 et Pep 76 entièrement responsables du préjudice qu'il a subi,
- condamner in solidum celles-ci au règlement des sommes suivantes au titre des préjudices subis :
. préjudices temporaires avant consolidation :
¿ déficit fonctionnel temporaire : 785 euros,
¿ aide temporaire : 628 euros,
¿ souffrances endurées : 3 000 euros,
¿ préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
. préjudices permanents après consolidation :
¿ déficit fonctionnel permanent : 9 750 euros,
¿ préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
¿ préjudice d'agrément : 2 000 euros,
¿ préjudice moral : 2 000 euros,
y ajoutant,
- condamner in solidum les associations Pep 50 et Pep 76 au règlement des entiers frais et dépens, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il expose que ses parents ont acheté le séjour de vacances à l'association Pep 76 ; que le fait que l'association Pep 50 ait refacturé son coût à l'association Pep 76 lui est extérieur ; qu'à aucun moment l'association Pep 76, qui s'est retranchée derrière la délégation à l'association Pep 50, n'a contesté sa responsabilité dans la survenance de l'accident ; que l'association Pep 50 qui serait organisatrice du séjour n'a jamais en cause d'appel, contesté sa responsabilité ; que, quel que soit le lien contractuel existant entre elles, la responsabilité de l'association Pep 76 et de son préposé l'association Pep 50 est engagée pour défaut de surveillance dans le cadre de leur accueil de mineurs, à l'origine de l'accident du 18 août 2016.
Il précise que l'association organisatrice, tenue d'une obligation de sécurité, n'a pas, s'agissant d'un passage délicat, suffisamment surveillé les mineurs pour empêcher, au vu d'un matériel au surplus endommagé, la survenance d'un dommage ; qu'il ne peut être déduit de son âge (15 ans) un discernement suffisant.
Il avance, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, qu'il était sous la responsabilité de l'association Pep 50, organisatrice du séjour, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir regardé devant lui alors que les rouleaux métalliques étaient présents au sol et que cette dernière devait surveiller l'ensemble du groupe pour qu'aucun incident n'intervienne.
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024 et signifiées à la Cpam de [Localité 12] le 1er février 2024, l'association Pep 50 et la Selarl Fhbx représentée par Me [W] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de celle-ci, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable l'exception de péremption d'instance soulevée par l'association Pep 76,
. débouté M. [R] [Y], Mme [N] [P] épouse [Y] et M. [U] [H] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
. condamné M. [R] [Y], Mme [N] [P] épouse [Y] et M. [U] [H] [Y] à payer à l'association Pep 76 une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [R] [Y], Mme [N] [P] épouse [Y] et M. [U] [H] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais relatifs à l'expertise judiciaire,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, en vertu de l'article 175 du code de procédure civile,
- déclarer nul et de nul effet le rapport d'expertise judiciaire,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
à titre plus subsidiaire,
- ramener les demandes de l'appelant à de plus justes proportions,
- rejeter la demande au titre des préjudices d'agrément et moral, lesquels n'ont pas été retenus par l'expert judiciaire,
- condamner M. [Y] à verser en cause d'appel la somme de 2 000 euros à la Selarl Fhbx représentée par Me [W] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association Pep 50 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles font valoir à titre principal que l'association Pep 50 n'a commis aucune faute de surveillance comme l'a jugé le tribunal ; que, lors de la promenade, les enfants avaient reçu pour consigne de rester avec l'animatrice, de ne pas courir, et de rester sur le chemin, ce que n'a pas fait M. [Y], âgé de 15 ans, lequel a forcément vu les rouleaux métalliques posés au sol lorsque le groupe s'est arrêté et n'a pas fait attention où il mettait les pieds et s'est blessé lorsque le groupe est reparti ; que
M. [Y] connaissait ce type d'obstacles puisqu'il était régulièrement inscrit dans le centre de vacances depuis de nombreuses années ; que l'appelant ne prouve pas le caractère délicat de ce passage.
Elles indiquent à titre subsidiaire que, si une facture a été établie par l'association Pep 50 à la charge de l'association Pep 76, elle n'est pas de nature à prouver que l'appelant était sous la responsabilité de la première ; que l'inscription au séjour a été faite auprès de l'association Pep 76, et qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parents de M. [Y] et l'association Pep 50.
Elles concluent subsidiairement à la nullité du rapport d'expertise judiciaire aux motifs que l'expert judiciaire n'a pas répondu au dire du conseil de l'association Pep 50 du 7 décembre 2017 en violation du principe du contradictoire, ce qui a causé un grief à celle-ci puisqu'elle n'a pas pu utilement faire valoir ses observations sur les conclusions expertales ; que l'association Pep 50 n'a pas en outre été destinataire du pré-rapport d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, l'association Pep 76 demande de voir en application des articles 1384 et 1382 anciens du code civil :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue et si une faute de surveillance devait être envisagée comme caractérisée, réduire les demandes présentées par M. [Y] à de plus justes proportions,
- en cas de confirmation du jugement, condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle expose que, comme l'a jugé le tribunal, la preuve d'une faute de surveillance de sa part n'est pas rapportée ; que des consignes avaient bien été données aux enfants par le personnel encadrant pour ne pas s'éloigner du chemin ; que le fait pour
M. [Y] de mettre son pied entre deux tubes métalliques relève d'une action volontaire et ne constitue pas une défaillance, une négligence, ou encore un défaut de surveillance du personnel encadrant lequel était en nombre suffisant ; qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de résultat.
Elle fait valoir qu'elle avait délégué l'organisation du séjour à l'association Pep 50 comme le confirme le récépissé de déclaration de séjour n°0500137SV002815-A01 ; que le rapport d'accident a été signé des Pep 50 ; que la déclaration de dommages corporels a été régularisée auprès de la Maif, assureur de l'association Pep 50 ; qu'elle ne peut donc pas être tenue à l'indemnisation du préjudice subi par
M. [Y].
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. La Cpam de [Localité 12], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 26 février 2024 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 mai 2024.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité des associations Pep 50 et Pep 76
M. [Y], qui vise à la fois les anciens articles 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil, ne distingue pas clairement le fondement précis applicable à chaque association intimée.
Il est constant que ses parents ont conclu un contrat d'accueil pour leurs trois enfants avec l'association Pep 76 au cours d'un séjour de vacances à la montagne du 8 au 23 août 2016 selon devis du 13 avril 2016 et facture du 30 mai 2016. Il n'y a pas été indiqué que les prestations seraient déléguées à l'association Pep 50.
La responsabilité de l'association Pep 76 ne peut donc être recherchée que sur un fondement contractuel par M. [Y].
L'organisation de ce séjour de vacances a été déléguée par l'association Pep 76 à l'association Pep 50. Cette dernière s'est déclarée, aux termes du récépissé de déclaration n°0500137SV002815-A01 d'un séjour de vacances qu'elle a rempli le
29 juillet 2016, comme l''Organisateur' pour l'accueil de 47 mineurs de 12 à 17 ans accompagnés de huit encadrants au chalet [11] à [Localité 15].
Il est établi que le rapport sur l'accident de M. [Y], rédigé par M. [A], directeur du centre de vacances, revêt le cachet des 'PEP 50 [Adresse 7]' et que l'ADPEP de [Localité 10] a établi le 20 août 2016 une déclaration de dommages corporels subis par une personne assurée auprès de la Maif, dont elle est une sociétaire, pour l'accident subi par M. [U] [H] [Y] le 18 août 2016.
Il s'en déduit que l'association PEP 50 a été l'organisatrice du séjour au cours duquel l'accident en cause s'est produit.
En revanche, cette qualité n'emporte pas pour elle l'engagement contractuel d'indemniser M. [Y]. En effet, lors de la conclusion du contrat d'accueil et ultérieurement, ses parents agissant pour son compte n'ont pas eu connaissance et n'ont donc pas accepté la délégation intervenue entre leur cocontractant l'association Pep 76 et un tiers. L'association Pep 76 n'est donc pas déchargée de son obligation contractuelle à l'égard de M. [Y] et la mise en cause de la responsabilité de l'association Pep 50 ne peut être engagée que sur un fondement extra-contractuel.
1) Sur la responsabilité contractuelle de l'association Pep 76
En vertu de l'ancien article 1147 du code civil applicable au contrat liant les parents de [U] [H] [Y] et l'association Pep 76, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'organisateur de séjours n'est tenu, pour les activités de ses clients, que d'une obligation de moyens. Il appartient à la victime de prouver une faute de l'association organisatrice dans l'exécution de cette obligation.
En l'espèce, n'est produit aucun témoignage direct des circonstances de l'accident.
Est versé aux débats le rapport non daté de M. [A], aux termes duquel il relate que le 18 août vers 14 heures, 'le jeune [H] [Y] en compagnie d'autres camarades et de son animatrice vont prendre la télécabine et le télésiège pour se rendre sur les pistes de ski faire une petite randonnée. Pour éviter que les vaches qui sont sur les pistes ne sortent de leur pâturage, il y a des clôtures et des passages réservés aux piétons, vélos et autres véhicules matérialisé par des rouleaux métalliques au sol que les vaches ne peuvent franchir . Malheureusement [H] a mis le pied sur un rouleau endommagé par le passage de véhicules et sa jambe est venue heurter un autre rouleau qui lui a arracher la peau sur la jambe. Aussitôt l'animatrice va faire les premiers soins et me prévenir ainsi que les pompiers. Ceux-ci vont arriver un peu plus tard le temps de monter sur les pistes avec le véhicule, ils vont aussitôt procéder aux soins nécessaires à [H] pour le transporter au centre médical de [Localité 15]. De là le médecin du centre médical va décider d'évacuer [H] vers l'hôpital après avoir refermé un peu la plaie pour que je transporte [H] aux urgences de [13]'.
Aux termes de sa déclaration de sinistre établie le 20 août 2016, l'association Pep 50 indique que : 'Durant une randonnée sur les pistes de ski [H] en compagnie de quelques camarades et de son animatrice vont traverser des pâturages. Afin que les vaches ne puissent pas s'échapper il y a des clôtures électriques et des passages sont réservés aux véhicules, vélos, piétons et ses passages sont matérialisés au sol par des rouleaux métalliques. [H] a marché sur un rouleau endommagé et s'est roncé la jambe, les pompiers vont intervenir sur les pistes.'.
Sont enfin produits des clichés photographiques non datés d'un dispositif au sol de neuf rouleaux métalliques, parallèles et espacés entre eux de quelques centimètres, sur toute la largeur du chemin dont certains sont pliés en leur milieu et de la suture de la plaie de M. [Y].
Ni la description du déroulement des faits, ni l'emplacement et l'état du dispositif de passage des bovins, aisément visibles pour tout piéton, ne traduisent un manquement dans la conduite des cinq mineurs adolescents par leur animatrice au cours de cette randonnée sur un chemin pouvant être emprunté par des piétons. Aucune signalétique particulière n'a d'ailleurs été implantée à proximité pour alerter et prévenir d'un danger à emprunter ce chemin et ce dispositif au sol.
M. [Y] ne démontre pas une faute de l'association Pep 76 dans l'exécution de son obligation de moyens de surveillance lors de la survenance de l'accident, dû à son rôle actif lors du passage de ce dispositif au sol et du heurt de son pied avec un rouleau métallique endommagé.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de l'association Pep 76 n'est pas mobilisable. Le jugement du tribunal ayant débouté M. [Y] de ses demandes sera confirmé.
2) Sur la responsabilité extra-contractuelle de l'association Pep 50
L'article 1240 du code civil, correspondant à l'ancien 1382, énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1242 du même code, correspondant à l'ancien article 1384, précise notamment qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l'espèce, une faute de l'association Pep 50 n'est pas caratérisée pour les motifs spécifiés ci-dessus. M. [Y] ne démontre pas davantage qu'elle a été gardienne des rouleaux métalliques placés au sol, instrument du dommage. N'est pas non plus établi un lien de subordination entre les associations Pep 50 et Pep 76.
Dès lors, M. [Y] sera débouté de ses demandes dirigées contre l'association Pep 50. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
Il est équitable de le condamner aussi au paiement à l'association Pep 76 et à la Selarl Fhbx représentée par Me [C] ès qualités, chacune, de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [H] [Y] à payer à l'association Pep 76 et à la Selarl Fhbx représentée par Me [W] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'Association Pep 50, chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [U] [H] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,