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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.387

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10511 F Pourvoi n° G 19-10.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 Mme W... R..., épouse J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.387 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Elior entreprises, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Avenance entreprises, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R..., épouse J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Elior entreprises, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R..., épouse J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme R..., épouse J.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a annulé le licenciement prononcé le 5 juin 2008 à l'encontre de Mme W... R..., épouse J... par la société Avenance entreprises aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Elior entreprises d'AVOIR dit n'y avoir lieu à ordonner la réintégration de la salariée ; AUX MOTIFS QU' "en cas de cassation partielle suivie d'un renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi sur les seuls chefs atteints par la cassation ainsi que sur les éventuelles prétentions nouvelles présentées selon les règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'il y a lieu, par la suite, de statuer sur la question de l'éventuelle nullité du licenciement, sur la demande de réintégration de Mme J... ainsi que sur ses demandes tendant au paiement de certaines sommes à titre de rappels de salaire, de congés payés y afférents, de prime de treizième mois et de l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail ; QU' il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que Mme W... J..., embauchée le 8 octobre 1996 en qualité d'employée de restauration à temps partiel, d'abord à durée déterminée puis à durée indéterminée, par la société Générale de restauration aux droits de qui sont venues successivement la société Avenance entreprises puis aujourd'hui la société Elior entreprises, élue aux fonctions de déléguée du personnel, a été licenciée pour motif économique le 15 mai 2007 ; QUE l'autorisation préalable à son licenciement délivrée par l'inspecteur du travail en application des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail a été annulée, sur recours hiérarchique de l'intéressée, par décision du ministre du travail en date du 9 novembre 2007 ; QUE le restaurant d'entreprise exploité par Avenance entreprises au sein de la société Stora Enso dans lequel exerçait Mme J... ayant été fermé le 31 août 2006 à la suite d'un plan social économique (PSE) mis en oeuvre par la société Stora Enso d'une part, et les élections professionnelles du mois d'octobre 2007 n'ayant pas conduit au renouvellement du mandat de déléguée du personnel de Mme J... d'autre part, celle-ci ne possédait plus à la date de demande de réintégration formée par l'intéressée le 19 novembre 2017 [sic : lire 2007] consécutivement à l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation administrative préalable de son licenciement le 9 novembre 2017 [lire 13 novembre 2007] ni poste de travail, ni mandat de délégué du personnel ; QU'aux termes des dispositions de l'article L. 2422-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, "le délégué du personnel dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise de la protection prévue à l'article L. 2411-5°" ; QU'il en résulte que le salarié protégé dont l'autorisation administrative préalable au licenciement a été annulée, en cas de disparition de son emploi ou d'absence de vacance de cet emploi et, cumulativement, en cas de cessation de son mandat, continue à bénéficier pendant un délai de 6 mois de la protection instaurée par les dispositions précitées de l'article L. 2411-5 du code du travail à compter de l'exécution par l'employeur de son obligation de réintégration ; QU'ainsi qu'il a été dit, le mandat de déléguée du personnel de Mme J... n'existait plus à la date de sa demande de réintégration dans l'entreprise, le 19 novembre 2007, tant du fait de la disparition du site sur lequel elle exerçait (fermeture du restaurant d'entreprise de la société Stora Enso) que de la survenance de nouvelles élections professionnelles en octobre 2007 ; QUE la protection de l'article L. 2411-5 du code du travail ayant couru pendant le délai de six mois instauré par l'article L. 2422-2 du même code, et ce à compter du 14 mai 2008, date de la dernière proposition de poste effectuée par l'employeur au profit de Mme J..., soit jusqu'au 14 novembre 2008, la salariée bénéficiait bien à la date de son second licenciement, le 5 juin 2017 [lire 2008], certes non de la qualité de salariée protégée mais de la protection garantie par l'article L. 2411-5 du code du travail, et consistant dans l'autorisation de l'inspecteur du travail préalable au licenciement ; QU'il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme J..., prononcé le 5 juin [2008] sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail doit être annulé ; QU'aucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur ; qu'aucun abus dans l'exercice de ce droit à réintégration n'est caractérisé du seul fait de l'abstention dudit salarié protégé de solliciter sa réintégration pendant une certaine durée ; QUE le licenciement d'un salarié bénéficiant de la protection garantie par les dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail est atteint par la nullité et ouvre droit pour ce salarié, à sa réintégration s'il l'a demandée ; que sa réintégration doit en ce cas s'effectuer dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; QUE, par un courrier en date du 19 novembre 2007 dont l'employeur a accusé réception le 21 novembre 2007, Mme J... a sollicité sa réintégration consécutivement à l'annulation le 9 novembre 2007 par le ministre du travail de l'autorisation délivrée le 11 mai 2007 par l'inspecteur du travail préalablement à son premier licenciement intervenu le 15 mai 2007 ; QUE Mme J... a renouvelé dans ses écritures ainsi qu'à l'audience sa demande de réintégration consécutive au second licenciement prononcé à son encontre le 5 juin 2008 prononcé par l'employeur en raison des motifs invoqués dans la lettre de licenciement : " Votre restaurant de rattachement initial a fermé depuis le 29 août 2006. Cette fermeture a entraîné pour conséquence la suppression de tous les postes de travail, dont le vôtre. Depuis juillet 2006, nous vous avons donc ainsi proposé 86 postes. Vous avez refusé l'ensemble des affectations proposées. Depuis le 13 novembre 2007, date à laquelle le Ministre du travail et de l'emploi a annulé la décision d'autorisation de licenciement qui avait été donnée à la société par l'inspection du travail en date du 11 mai 2007, nous avons été amenés à rechercher une réaffectation compte tenu de la suppression de votre poste de travail. Depuis cette date, nous vous avons proposé un certain nombre de postes. Je rappelle que pendant cette période vous avez été réglée intégralement. Le 16 décembre 2007, vous avez refusé un poste situé à [...] proposé à un horaire contractuel de 20h/hebdomadaire pour un salaire mensuel de base de 734,32 euros. Vous nous avez répondu refuser ces conditions de travail. Disposant mi-mai, d'un poste en contrat de travail à durée déterminée d'Employée Technique de Restauration dans le même secteur géographique que votre lieu d'habitation, nous vous avons proposé une affectation sur ce poste. Nous vous avons proposé ce poste en contrat de travail à durée indéterminée alors que notre réel besoin était un besoin à durée déterminée dans le cadre d'un remplacement. Nous vous avons donc proposé le 14 mai 2008 une affectation à compter du 22 mai 2008 sur le restaurant PPG situé à Saultain, avec des horaires et un salaire de base demeurant inchangés par rapport à votre situation initiale d'août 2006. Vous nous avez répondu par un courrier du 20 mai 2008, que cette affectation sur poste situé à Saultain, avec pourtant maintien de vos conditions d'emploi, constituait pour vous une mutation disciplinaire et qu'il vous était impossible d'accepter. En conséquence, nous vous informons que vous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse (...)'' ; QU'il ressort des pièces du dossier que Mme J... a ainsi bénéficié d'une large proposition de 86 emplois dont l'intéressée a entendu expressément exclure la totalité de ceux situés dans le Nord (59) et le Pas de Calais (62) ; que profils et liste exhaustive de postes lui ont été adressés les 26 juillet 2006, 12 janvier 2007, 5 février 2007, 23 mars 2007, 2 juillet 2007 et 27 octobre 2007 ; que Mme J... a refusé son affectation sur le site de Saultain notifiée par l'employeur par lettre du 14 mai 2008, d'une activité rémunérée d'employée technique de restauration à un niveau équivalent à celui précédemment occupé par elle sur le site de la société Stora Enso à Corbehem (62) après avoir refusé le 16 janvier 2008 une proposition d'affectation à Verneuil sur Halatte (60) ; QUE le rejet par Mme J... de l'ensemble des propositions d'emploi qui lui ont été faites entre le 1er juillet 2006 et le 14 mai 2008, joint à l'impossibilité absolue pour l'employeur de proposer à l'intéressé [des] emplois répondant aux exigences expressément requises de celle-ci dans le cadre d'une réintégration autres que ceux déjà proposés à la salariée, ont placé aujourd'hui l'employeur dans l'impossibilité manifeste et absolue de procéder à la réintégration de l'intéressée après échec de la tentative de réintégration consécutive au premier licenciement ; QU'il n'est en effet ni établi ni même soutenu que la structure de l'entreprise permettrait aujourd'hui consécutivement à l'annulation du second licenciement du 5 juin 2008 ordonnée par la cour, une telle réintégration sur un emploi équivalent à celui précédemment occupé par Mme J... et autre que ceux au titre desquels Mme J... s'est déjà vue proposer des offres de réemploi au cours de la période précitée ; QUE la réintégration de Mme J... en présence d'une telle impossibilité manifeste et absolue de l'employeur de pouvoir l'exécuter ne sera donc pas ordonnée par la cour ( )" (arrêt p. 7 et 8) ; 1°) ALORS QUE l'employeur du salarié dont le licenciement a été annulé est tenu, si ce salarié le demande, de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il n'est libéré de cette obligation, qui naît du jour de l'annulation, que si le salarié refuse la réintégration qui lui est proposée dans un emploi conforme aux prescriptions légales ou en cas d'impossibilité matérielle de réintégration ; que son refus ne saurait être présumé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation du licenciement du 5 juin 2008 pour défaut d'autorisation administrative ; qu'en retenant, pour débouter Mme J... de sa demande de réintégration formulée en conséquence de cette annulation, que la salariée avait refusé " l'ensemble des propositions d'emploi qui lui ont été faites entre le 1er juillet 2006 et le 14 mai 2008, [et] l'impossibilité absolue pour l'employeur de proposer à l'intéressée [des] emplois répondant aux exigences expressément requises de celle-ci dans le cadre d'une réintégration autres que ceux déjà proposés à la salariée" sans constater que Mme J... aurait été destinataire d'une quelconque offre de réintégration à la suite du licenciement du 5 juin 2008 et l'aurait refusée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1 et L. 2422-2 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE l'employeur du salarié dont le licenciement a été annulé est tenu, si ce salarié le demande, de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent, sans pouvoir présumer de la volonté du salarié de refuser cette réintégration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé l'annulation du licenciement du 5 juin 2008 pour défaut d'autorisation administrative ; qu'en retenant, pour débouter Mme J... de sa demande de réintégration consécutive à cette annulation, "l'impossibilité matérielle" pour l'employeur de lui proposer un autre poste que ceux qu'elle avait refusés "entre le 1er juillet 2006 et le 14 mai 2008", soit antérieurement à ce licenciement, quand il lui appartenait de caractériser cette impossibilité postérieurement à la naissance du droit à réintégration, sans présumer du refus de la salariée la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1 et L. 2422-2 du code du travail ; 3°) ALORS enfin QUE l'employeur du salarié dont le licenciement a été annulé est tenu, si ce salarié le demande, de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il n'est libéré de cette obligation que si le salarié refuse la réintégration qui lui est proposée dans un emploi conforme aux prescriptions légales ou en cas d'impossibilité matérielle de réintégration ; qu'en retenant, pour débouter Mme J... de sa demande de réintégration formulée en conséquence de l'annulation du licenciement du 5 juin 2008, "qu'il n'est en effet ni établi ni même soutenu que la structure de l'entreprise permettrait aujourd'hui consécutivement à l'annulation du second licenciement du 5 juin 2008 ordonnée par la cour, une telle réintégration sur un emploi équivalent à celui précédemment occupé par Mme J... et autre que ceux au titre desquels Mme J... s'est déjà vu proposer des offres de réemploi au cours de la période précitée", soit "entre le 1er juillet 2006 et le 14 mai 2008" la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une impossibilité matérielle de réintégration, a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1 et L. 2422-2 du code du travail.

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