Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
N° RG 22/02471 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTXJ/ 2ème Ch.Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [X]
C/
[P] [I]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 23 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2624
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Bérengère BIER, vestiaire : 2624
- Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [X] et Monsieur [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant aujourd'hui majeur : [I] [U] née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 9] (69).
Par acte d'huissier du 9 mars 2022, Madame [D] [X] a fait assigner Monsieur [P] [I] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 16 mai 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2022, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a constaté que Monsieur [P] [I] est hors d’état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité.
Par conclusions notifiées le 13 février 2023, Madame [D] [X] a demandé de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux et de tout acte prévu par la loi,
– attribuer la jouissance du logement situé au [Adresse 4] [Localité 6] à Monsieur [P] [I],
– dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
– juger que Madame [D] [X] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce et reprendra son nom de jeune fille,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce au 9 mars 2022, date de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil,
– fixer la contribution de Monsieur [P] [I] relative à l'entretien et à l'éducation de son enfant, [U] [I], à la somme de 150 euros par mois,
– ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 3 août 2023, Monsieur [P] [I] a demandé de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du divorce à intervenir, tant en marge de l’acte de mariage qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,
– juger que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
– dire sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce correspondant à la date de signification de l’assignation en divorce à l’époux,
– juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– juger n’y avoir lieu à pension alimentaire s’agissant de [U] [I], et, à titre subsidiaire, constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [I],
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 23 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 9 mars 2022 par Madame [D] [X],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [X], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (ALGERIE)
et de
Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 11] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 9 mars 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande d'attribution du domicile conjugal à Monsieur [P] [I] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [U] [I] ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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