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Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 23/00835

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00835

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

Décision du 20 Juin 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00835 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOPE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00835 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOPE N° MINUTE : Requête du : 17 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025 DEMANDEUR Monsieur [X] [C] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, représenté par : Me Marilyn NOTARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée à l’audience par Me SZYMKOWIAK Martin DÉFENDERESSE C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par: Mme [Y] [H], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025. 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [C] [O] a demandé, le 25 avril 2022, le bénéfice d’une pension de retraite au titre de son inaptitude à compter du 1er septembre 2022. Par notification du 5 juillet 2022, la [5] ([6]) a attribué une pension de retraite à Monsieur [P] [C] [O] à compter du 1er septembre 2022, puis, par notification du 23 août 2022, le montant mensuel de la retraite du bénéficiaire a été révisé afin de prendre en compte les termes de la circulaire [6] 2022/19 du 18 août 2022. Par courriers du 18 juillet 2022, du 29 août 2022 et du 26 septembre 2022, Monsieur [P] [C] [O] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] afin de contester le montant de la pension de vieillesse lui ayant été attribuée, ainsi que l’insuffisance des reports au compte individuel « cotisations-salaires » pour l’année 2016. Par décision en date du 19 janvier 2023, la Commission de recours amiable de la [6] a rejeté la requête de Monsieur [P] [C] [O]. Par requête enregistrée le 17 mars 2023 au service d’accueil unique du justiciable puis le 20 mars 2023 au secrétariat-greffe, Monsieur [P] [C] [O] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [6] en date du 19 janvier 2023. Par notification de la [6] en date du 3 décembre 2024, le montant mensuel de la retraite du bénéficiaire a été révisé à la suite de la régularisation par l’ancien employeur de Monsieur [C] [O] des cotisations retraites qu’il n’avait jusqu’alors pas versées pour la période du 1er août 2016 au 31 janvier 2017. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites qui ont été déposées à cette audience et qui sont intitulées « conclusions n°2 » pour la [6] et « conclusions en réponse et de désistement partiel » pour le requérant. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 25 mars 2025. Le présent jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2025, et rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours de Monsieur [P] [C] [O] n’est pas contestée. Sur le fond, le tribunal constate que le litige est devenu sans objet, compte tenu de l’accord des parties sur le montant de la pension de retraite due et finalement attribuée au demandeur depuis la notification de la [6] en date du 3 décembre 2024, la révision des droits à la retraite de Monsieur [C] [O] ayant été accordée à la suite de la régularisation par l’ancien employeur de ce dernier des cotisations retraites qu’il n’avait jusqu’alors pas versées pour la période du 1er août 2016 au 31 janvier 2017. Il serait inéquitable de condamner la [6] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, cet organisme n’étant pas responsable du manque de diligence de l’ancien employeur de Monsieur [C] [O]. Au contraire, la [6] a fait preuve de diligence en régularisant la situation du demandeur dès que l’ancien employeur de ce dernier a formalisé la déclaration sociale additionnelle ayant permis de réviser les droits à retraite de Monsieur [C] [O] en tenant compte de la période du 1er août 2016 au 31 janvier 2017. En conséquence, Monsieur [P] [C] [O] sera débouté de sa demande de condamnation de la [6] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort: DECLARE Monsieur [P] [C] [O] recevable en son recours ; CONSTATE que le litige est devenu sans objet ; DEBOUTE Monsieur [P] [C] [O] de sa demande de condamnation de la Caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à [Localité 7] le 20 Juin 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/00835 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOPE EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [X] [C] [O] Défendeur : C.N.A.V. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière

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