Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-11.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.166
Date de décision :
12 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-105 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les articles 73 et 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur une créance qu'il a contestée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Naturellement (la société), le 28 août 1995, la BNP a déclaré une créance laquelle a été contestée ; que le 3 décembre 1997, l'état des créances visé par le juge-commissaire en mentionnant l'admission a été publié au BODACC ; que la société, soutenant qu'il n'avait pas été statué sur sa contestation, a demandé au juge-commissaire, le 13 décembre 2004, de se prononcer ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation, l'arrêt retient que sur l'état des créances déposé au greffe par le représentant des créanciers, la créance de la BNP est proposée à l'admission et n'est assortie d'aucune mention de contestation, que la société disposait d'un recours, en vertu des dispositions de l'article L. 621-105 du code de commerce, dès lors qu'elle pouvait faire valoir qu'elle avait contesté la créance auprès du représentant des créanciers, que, ne l'ayant pas exercé dans le délai légal, la décision d'admission des créances est devenue définitive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société avait contesté la créance, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une décision du juge-commissaire statuant sur la contestation et notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant courir le délai d'appel, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.
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