Cour de cassation, 10 février 2016. 14-85.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-85.233
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 14-85.233 F-D
N° 6670
SC2
10 FÉVRIER 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [K] [M],
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 11 juin 2014, qui, pour viols aggravés en récidive et délit connexe, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-3, 590 à 593 du code de procédure pénale, l'interdiction de reformatio in pejus ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique, a condamné M. [M] à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans en récidive légale ;
"alors qu'en l'absence d'appel du ministère public, la cour d'assises statuant sur le seul appel de l'accusé contre l'arrêt prononcé par la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence le 4 décembre 2012 l'ayant condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement, ne pouvait pas aggraver le sort de l'accusé ; qu'en prononçant une peine de dix ans de réclusion criminelle, la cour d'assises statuant en appel a violé les textes et principe visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de l'appel principal interjeté par l'accusé le 12 décembre 2012 de l'arrêt rendu le 4 décembre 2012 par la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence statuant en premier ressort, le procureur de la République de Digne a formé un appel incident le même jour ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 307, 366, 371, 380-1, 590 à 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'état de récidive légale de M. [M] pour avoir été définitivement condamné le 14 décembre 1998 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et vol, faits commis le 25 janvier 1997, et a condamné M. [M] à la peine de dix ans de réclusion criminelle ;
"alors que la lecture de l'arrêt portant condamnation doit être faite par le président en présence de la cour d'assises, c'est-à-dire la cour proprement dite et le jury et dans la continuité des débats ; qu'en donnant lecture hors la présence du jury et après la levée de l'audience pénale et la tenue de l'audience civile, de la prise en compte pour la fixation de la peine de l'état de récidive légale de M. [M], la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 366 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la cour d'assises retient l'état de récidive, le président doit en informer l'accusé non seulement lorsqu'il donne lecture des réponses faites aux questions, mais aussi lorsqu'il prononce l'arrêt portant condamnation ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que la cour et le jury, avant de prononcer la peine, ont constaté l'état de récidive de M. [M] ; que, toutefois, selon le procès-verbal des débats, alors que l'audience pénale avait pris fin et que l'audience civile était ouverte, le président, siégeant hors la présence des jurés, a fait rappeler dans le box des accusés M. [M] pour l'informer de ce que l'état de récidive avait été retenu contre lui ; qu'en cet état, le président de la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 11 juin 2014, ensemble la déclaration du jury et des débats, qui l'ont précédé ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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