Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jocelyne,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 9 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 171, 802 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance en date du 16 novembre 1999, le juge d'instruction de Basse-Terre a prescrit l'incarcération provisoire de Jocelyne X... pour une durée de quatre jours ouvrables, expirant le vendredi 19 novembre 1999 à minuit, et qu'il a fixé le débat préalable à son placement en détention le même jour à 15 heures ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire datée du 19 novembre 1999, prise en l'absence de la participation de l'intéressée à ce débat, l'arrêt retient que la réquisition d'extraction n'a pu être mise à exécution en raison de la chute de pluies subites qui ont provoqué une inondation des routes rendant impossible toute circulation à cette date entre la maison d'arrêt et le palais de justice ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs qui caractérisent la circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la comparution de la demanderesse devant le juge d'instruction, l'arrêt attaqué a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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