Texte intégral
ARRET N°
du 20 juin 2023
R.G : N° RG 22/01577 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHAR
Me AT 10-51 - Mandataire de Mme [L] [V]
[V]
c/
[M]
[P]
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
Me Anne BAUDIER
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 20 JUIN 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes
Madame [L] [V]
40 Boulevard Jules Guesde
10000 TROYES
assistée de son curateur ASSOCIATION AT 10-51 - 192, Rue de Preize
10000 TROYES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002352 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMES :
Madame [H] [M] épouse [P]
36 Rue Principale
10140 AMANCE
Représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l'AUBE
Monsieur [R] [Z] [D] [P]
36 Rue Principale
10140 AMANCE
Représenté par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat verbal, M. [R] [P] et Mme [H] [P], ci-après les époux [P], ont donné à bail à Mme [L] [V] un logement sis 40, Boulevard Jules Guesde, porte 48, à Troyes (10000). Le loyer mensuel était fixé à la somme de 380 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
A la suite d'impayés de loyer, Mme [L] [V] s'est vu délivrer un commandement de payer, en date du 16 août 2018, pour une somme au principal de 2 067,67 euros.
Elle a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans, par une décision du juge des tutelles de Troyes du 1er octobre 2019, et, en dernier lieu, suivant décision du 3 février 2021, l'AT 10-51 était désignée en qualité de curateur.
Le 13 octobre 2021, les époux [P] ont fait délivrer une assignation à Mme [V] et à son curateur d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Troyes aux fins de constat de résiliation du bail, expulsion, condamnation au paiement de la dette locative (6 418,52 euros au mois de septembre 2021), indemnité d'occupation, outre frais irrépétibles et dépens.
La défenderesse a fait valoir la prescription partielle de la créance locative réclamée, et sollicité des délais de paiement.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Troyes a :
-déclaré recevables les demandes des époux [P],
-rejeté l'exception de prescription,
-condamné Mme [V] à leur payer la somme actualisée de 5 593,52 euros, représentant les loyers et charges impayés au mois de mai 2022,
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 octobre 2021,
-autorisé Mme [V] à se libérer de sa dette en 36 mensualités de 155 euros chacune, la dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais,
-dit que les mensualités devront être payées, en plus du loyer courant et en même temps que lui, le 5 de chaque mois,
-suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais,
-dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n'avoir jamais joué,
-dit, en revanche, qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
.la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
.le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
.faute pour Mme [V] d'avoir libéré le logement au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion,
.elle sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation de 440 euros,
-condamné Mme [V] à payer aux époux [P] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Suivant conclusions du 17 mars 2023, Mme [V], assistée de son curateur AT 10-51 désigné suivant jugement du 3 février 2021, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et, statuant à nouveau de :
-la dire recevable et bien-fondée en ses demandes,
-dire que la partie de la dette locative antérieure au 13 octobre 2018 est prescrite,
-dire en conséquence que la dette locative est d'un montant de 1 908,50 euros,
-ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
-lui accorder des délais de paiement de sa dette pour un montant de 30 euros par mois pendant 35 mois et le solde le 36ème mois,
-débouter les époux [P] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant écritures du 26 janvier 2023, les époux [P] poursuivent la confirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions, sauf à préciser que le montant de la dette locative s'élève, en janvier 2023, à la somme de 7 764,52 euros, le débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes, et sa condamnation à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.
Sur ce, la cour,
Par application des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs, toute action dérivant d'un contrat de bail est prescrite par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
En l'espèce, l'assignation en justice a été délivrée le 13 octobre 2021, alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré le 16 août 2018.
Le premier juge a écarté le moyen tiré de la prescription triennale soulevé par la locataire, aux motifs que la délivrance du commandement de payer avait interrompu cette prescription.
L'appelante conteste ce point.
Il est constant, de fait, que l'acte d'huissier de commandement de payer ne fait pas partie de la liste des causes d'interruption de la prescription prévue aux articles 2240 et suivants du code civil, et notamment l'article 2244, comme ne constituant pas une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ni un acte d'exécution forcée.
Il résulte donc des effets de cette prescription que le loyer ne peut être réclamé qu'à compter du 13 octobre 2018 (assignation du 13 octobre 2021).
Par ailleurs, le bailleur demande à actualiser la dette locative eu égard aux nouveaux impayés survenus depuis la date arrêtée par le premier juge.
Toutefois, le décompte produit en première instance (pièce n°7) est illisible au regard de la police de caractères et celui, actualisé, produit en pièce n°12 par le bailleur, est incompréhensible en ce qu'il n'est pas chronologique (mois et années mélangés).
Ces pièces ne permettent pas à la cour de calculer quelle est la somme restant due en faisant application de la prescription susvisée, ni d'imputer, le cas échéant, les quelques paiements effectués par la locataire sur une échéance plus ancienne (comme le sollicitent les intimés si la cour devait retenir les effets de la prescription).
Il y a donc lieu de ré-ouvrir les débats afin de solliciter du bailleur un décompte plus lisible et précis, tenant compte des effets de la prescription arrêtée ci-dessous.
La cour observe par ailleurs que le premier juge apparaît avoir commis une erreur dès lors qu'il retient, dans ses motifs relatifs aux effets de la clause résolutoire, que le commandement de payer aurait été délivré le 16 août 2021 en visant la clause résolutoire insérée au bail, alors d'une part, qu'il s'agit d'un bail verbal, et d'autre part, que le commandement de payer a été délivré le 16 août 2018 (non 2021). La résiliation du bail ne peut donc pas résulter du constat de l'acquisition d'une clause résolutoire qui n'existe pas en l'espèce, mais du seul constat des manquements du locataire. Le dispositif du jugement apparaît donc erroné en ce qu'il constate la résiliation du bail au 17 octobre 2021. La ré-ouverture des débats ordonnée ci-dessus permettra aussi aux parties de s'exprimer sur ce point.
Dans l'attente, l'ensemble des chefs de demandes sont réservés.
Par ces motifs,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Fait droit au moyen tiré de la prescription soulevé par Mme [V] et dit que les loyers ne peuvent être réclamés qu'à compter du 13 octobre 2018,
Pour le surplus, ordonne la ré-ouverture des débats,
Invite M. [R] [P] et Mme [H] [P] à communiquer un décompte chronologique et précis des sommes restant dues par Mme [V] et tenant compte des effets de la prescription arrêtée ci-dessus,
Invite les parties à faire toutes observations sur la date de résiliation du bail,
Renvoie l'affaire à l'audience du 12 septembre 2023 à 14h00.
Réserve l'ensemble des chefs de demande.
Le Greffier Le Président
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