Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/02617 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IZY
Minute : 25/00153
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 8] HABITAT
Représentant : M. [U] [G] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [K] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 8] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Monsieur [U] [G] [O] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 24 Janvier 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 15 mars 2013, [Localité 8] Habitat aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à M. [K] [N] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 448,60 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 155 euros.
Le 25 mars 2024, Est Ensemble Habitat a fait délivrer à M. [K] [N] un commandement de payer la somme en principal de 3870,09 € arrêtée à la date du 20 mars 2024 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer M. [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut de production de l'attestation d'assurance,
o d'ordonner l'expulsion du défendeur, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
o de le condamner au paiement de la somme de 3624,30€ au titre de la dette locative arrêtée au 19 août 2024, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,
o dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
o de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que le défendeur n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 janvier 2025, Est Ensemble Habitat, représenté, s'est désisté de ses demandes principales mais a maintenu ses demandes accessoires.
M. [K] [N], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur le désistement des demandes principales
Il convient de prendre acte du désistement d'Est Ensemble Habitat de l'ensemble de ses demandes principales.
Sur le maintien des demandes accessoires
M. [K] [N], parties perdantes, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Est Ensemble Habitat, M. [K] [N] sera condamné à lui verser une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons le désistement d'Est Ensemble Habitat de l'ensemble de ses demandes principales ;
Condamnons M. [K] [N] à verser la somme de 50 euros à Est Ensemble Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 26 février 2025.
La greffière, Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment